2018 QCCQ 7944, 2018 QCCQ 7944
Opinion
Protection de la jeunesse — 187419 2018 QCCQ 7944 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-51-000073-186 DATE : 4 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X, né le [...] 2017 [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse et A B En qualité de parents et C En qualité de mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC , ayant sa principale place d'affaires au 600, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'enfant, madame C, grand-mère paternelle, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison du fait que cet enfant serait vraisemblablement en danger s'il retournait vivre auprès de ses parents. [ 2 ] À cet égard, la demanderesse, personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de ce même enfant déposé à l'audience du consentement des parties (D-3 : no. 550- 41-002613-170). [ 3 ] La lecture attentive du contenu intégral des décisions rendues en vertu de la Loi à ce dossier, dont celle du 5 juillet 2017 ordonnant, entre autres, le placement de l’enfant pendant un (1) an auprès de la grand-mère paternelle, convainc de l'importance d'élaborer un projet de vie permanent devant gouverner dorénavant la situation de X. [ 4 ] Or, la preuve révèle que ce dernier, qui vit depuis le 8 mai 2017 (il est alors âgé de cinq (5) jours) auprès de madame C (et de son conjoint), évolue très bien dans ce milieu.
Son attachement à ces personnes est certain et son investissement affectif unique auprès d’eux. [ 5 ] De fait, madame C répond à tous les besoins de X. Également, elle permet aux parents de prendre une place dans la vie de
l’enfant, ce que ces derniers reconnaissent d’emblée. [ 6 ] Au surplus, cette dame a la capacité d'aller chercher de l'aide et des ressources au fur et à mesure de ce qu'elle vit avec l'enfant bien que, pour l'instant, cette aide ne soit pas nécessaire considérant le sain développement de X. [ 7 ] Quant aux parents qui voient l’enfant et reçoivent régulièrement un compte rendu de son évolution, ils admettent que leur situation ne leur permet pas d’offrir un projet de vie permanent et réaliste à leur fils. [ 8 ] En effet, leur mode de vie marginal depuis de nombreuses années, leur toxicomanie qu’ils tentent de régler sans réellement y parvenir, leur instabilité physique et celle dans la relation entre eux, qui est empreinte de ruptures et de réconciliations, ne prennent pas en compte la sécurité physique et le sain développement de leur fils. [ 9 ] C'est dans ce contexte qu'ils estiment que la présente demande est dans l’intérêt de cet enfant. [ 10 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de X à madame C, grand-mère paternelle, et d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celle-ci qui sont amplement appuyées par la preuve ainsi qu'appropriées aux besoins de l'enfant. [ 11 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] NOMME madame C, mise-en-cause, tutrice de X; [ 14 ] CONFIE X à sa tutrice, madame C; [ 15 ] AUTORISE la tutrice à consentir seule aux soins et aux services de santé requis par l’état de l’enfant; [ 16 ] ORDONNE , en faveur de l'enfant, le maintien des contacts avec ses parents selon les modalités établies entre la tutrice et le parent concerné, ce qui inclut la supervision et le fait de prendre en compte le désir de l’enfant, au moment opportun; [ 17 ] Ordonne au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 18 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement nonobstant appel.
Le tout sans frais . __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour le Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Manon Guitard, pour le père La mère, personnellement Date d’audience : Date de signature et dépôt au greffe: 4 octobre 2018 9 octobre 2018 /mr
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