2023 QCCQ 8684, 2023 QCCQ 8684
Opinion
9398-4672 Québec inc. c. Intelcom 2023 QCCQ 8684 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005818-236 DATE : 14 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9398-4672 QUÉBEC INC. Demanderesse c.
INTELCOM Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a résilié sans motif valable la convention de sous-traitance intervenue avec elle, la demanderesse réclame 15 000 $ en dommages. [ 2 ] La défenderesse présente deux moyens préliminaires eu égard à cette demande. [ 3 ] Dans un premier temps, elle requiert le renvoi de l’affaire devant un arbitre de grief qui seul aurait compétence pour trancher le litige. [ 4 ] Enfin, elle demande le rejet de la demande introductive pour le même motif. [ 5 ] Voyons ce qu’il en est.
La demande de renvoi [ 6 ] La défenderesse requiert que le dossier soit renvoyé devant l’arbitre de grief. Elle fonde cette demande sur les termes de l’entente de rémunération des sous-traitants intervenue entre elle et le Conseil canadien des teamsters (Pièce D-2) qui prévoient une procédure de règlement de mésententes devant se régler devant un arbitre désigné à ladite entente. [ 7 ] L’article 547(2)(2
o) prévoit que le défendeur à une demande logée en vertu des règles du Code de procédure civile relatives au recouvrement des petites créances peut demander le renvoi du dossier dans un autre district judiciaire ou devant un autre tribunal judiciaire ou devant le Tribunal administratif compétent. [ 8 ] Cette disposition ne permet pas le renvoi du dossier à un tribunal d’arbitrage puisqu’il ne s’agit pas d’un tribunal de l’ordre judiciaire au sens de la
Loi sur les tribunaux judiciaires ni d’un tribunal administratif au sens de la
Loi sur la justice administrative [1] . [ 9 ] La demande de renvoi est sans fondement et doit être rejetée. La demande de rejet [ 10 ] Du même souffle, la défenderesse demande le rejet de l’affaire puisque seul l’arbitre aurait compétence exclusive pour trancher le litige entre les parties. [ 11 ] La demanderesse s’oppose à la demande de rejet.
Elle plaide que la clause d’arbitrage prévue à l’entente (Pièce D-2) est volontaire et ne s’applique pas dans les circonstances. [ 12 ] L’opposition de la défenderesse sur l’applicabilité de la clause d’arbitrage soulève un questionnement sur la validité de cette clause au sens de l’article 622 al. 3 du Code de procédure civile . [ 13 ] Il y a lieu de permettre aux parties de faire valoir leurs observations et arguments à ce sujet lors d’une audience qui sera réservée à la présentation de la demande de rejet seulement.
[ 14 ] Le juge saisi de l’affaire pourra, après avoir entendu les représentations des parties, statuer sur la demande de rejet et, le cas échéant, si nécessaire, reconvoquer les parties pour l’audience au fond. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande de renvoi; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour de fixer la présentation de la demande de rejet sur un rôle de la Cour du Québec, division de pratique, afin qu’elle soit tranchée à son mérite; [ 17 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. En chambre : 14 novembre 2023
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