2022 QCCQ 998, 2022 QCCQ 998
Opinion
Hssaine c. Bossé 2022 QCCQ 998 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035764-214 et 700-32-035796-216 DATE : 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ludovic Hssaine
Partie demanderesse c. Mireille Bossé
Partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Monsieur Ludovic Hssaine a loué une chambre dans la résidence principale de Madame Bossé de juin 2018 à octobre 2020 selon les termes d’un bail verbal. Il prétend avoir été expulsé de façon illégitime par Madame Bossé. Il lui reproche également d’avoir fait appel aux policiers sous de faux prétextes. Il réclame la somme de 10 750,00 $ à
titre de dommages non pécuniaires, d’atteinte illicite aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et des frais de déménagement et relocalisation. [ 2 ] Madame Bossé conteste la réclamation. D’une part, elle soutient qu’il s’agit d’une entente mensuelle et qu’elle pouvait y mettre fin sur simple préavis.
D’autre part, elle allègue que c’est le comportement intolérable, violent et manipulateur de Monsieur Ludovic Hssaine qui a rendu nécessaire son départ. [ 3 ] Enfin Madame Bossé soutient qu’elle a conservé des séquelles, ayant notamment été victime d’intimidation, d’agressions verbales et physiques de Monsieur Ludovic Hssaine qui a notamment tenté de l’étrangler en plus de lui proférer des menaces de mort. Elle réclame 14 500,00 $ pour dommages corporels, moraux et exemplaires. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A.
L’entente verbale intervenue entre les parties pour la location d’une chambre est-elle assujettie aux règles particulières d’un bail de logement et soumise à la juridiction exclusive du Tribunal administratif du logement ? B. Monsieur Ludovic Hssaine a-t-il été illégalement évincé de son logement ? Si tel est le cas quels sont les dommages qu’il a subis ? C. La Division des petites créances de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour entendre la demande reconventionnelle de Madame Bossé ? D. Madame Bossé a-t-elle été victime de voies de fait de la part de Monsieur Ludovic Hssaine ?
*** [ 5 ] Les règles particulières au bail d’un logement ne s’appliquent pas, la division des petites créances a donc juridiction pour entendre le présent litige. Monsieur Ludovic Hssaine n’a pas établi de façon prépondérante qu’il a été évincé sans droit. Sa demande est rejetée. [ 6 ] Madame Bossé a été victime de voies de fait, de harcèlement, de violence physique et morale de la part de Monsieur Ludovic Hssaine. Sa demande reconventionnelle est donc accueillie. [ 7 ] Voici pourquoi. ANALYSE A.
L’entente verbale intervenue entre les parties pour la location d’une chambre est-elle assujettie aux règles particulières d’un bail de logement et soumise à la juridiction exclusive du Tribunal administratif du logement ? [ 8 ] Il importe tout d’abord de déterminer si le présent litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. [1] En effet, bien que les parties n’aient pas soulevé cette question, le Tribunal doit examiner d’office toute éventuelle absence de compétence d’attribution, et ce, à tout moment. [2] [ 9 ] Or, l’
article 537 du Code de procédure civile précise que certains types de recours ne sont pas admissibles devant la Division des petites créances de la Cour du Québec. Les réclamations qui découlent d’une demande résultant d’un bail de logement sont notamment visées par cette restriction. [3] [ 10 ] Qu’en est-il en l’espèce ? [ 11 ] La chambre louée par Monsieur Ludovic Hssaine ne possède pas de sortie distincte ni d’installations sanitaires indépendantes. Cette pièce est située dans la résidence principale de Madame Bossé. De plus, il s’agit de la seule chambre offerte en location.
Dans les circonstances, les règles particulières d’un bail résidentiel assujetti au Tribunal administratif du logement ne n’appliquent pas. [4] [ 12 ] La Division des petites créances de la Cour du Québec est donc compétente pour trancher le présent litige. [5] B. Monsieur Ludovic Hssaine a-t-il été illégalement évincé de son logement ?
Si tel est le cas quels sont les dommages qu’il a subis ? [ 13 ] En octobre 2020, dans un acte juridique constaté dans un écrit, [6] Monsieur Ludovic Hssaine s’engage à quitter l’immeuble dans un délai maximum de sept jours, « soit avant le dimanche 25 octobre 2020 . » [ 14 ] Ce document est un contrat qui exprime un accord de volonté. [7] Il s’agit plus particulièrement d’une transaction par lequel les parties souhaitent prévenir une contestation judiciaire dans un contexte litigieux. [8] Un tel document n’exige pas de conditions de forme. [9] [ 15 ] Le Tribunal conclut que les parties se sont entendues pour résilier le bail au plus tard le 25 octobre 2020.
Elles ont ainsi exprimé leur intention de mettre fin à toute contestation ou litige pouvant découler de l’occupation et/ou de la fin du bail. Ce faisant, Monsieur Ludovic Hssaine a librement accepté de quitter les lieux, et ce, sans aucune réserve ou protestation. [10] [ 16 ] En conséquence, le Tribunal rejette la réclamation de Monsieur Ludovic Hssaine. C. La Division des petites créances de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour entendre la demande reconventionnelle de Madame Bossé ? [ 17 ] Considérant ce qui précède, il n’est pas nécessaire de répondre à la présente question.
Toutefois, même si le Tribunal avait conclu que la demande de Monsieur Ludovic Hssaine relevait de la juridiction exclusive du Tribunal administratif du travail (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), nous aurions tout de même conclu que la Division des petites créances de la Cour du Québec est compétente pour entendre la demande reconventionnelle. Voici pourquoi. [ 18 ] La demande reconventionnelle de Madame Bossé est un recours qui vise à l’indemniser pour des dommages résultants de harcèlement, de violence, d’intimidation et de voies de fait portés contre elle par Monsieur Ludovic Hssaine.
Il ne s’agit pas d’un recours contractuel. [ 19 ] Or, la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement s'interprète restrictivement. [11] En effet, même s’il peut, en vertu de sa loi constitutive, accorder des dommages-intérêts et même des dommages punitifs, [12] la compétence du Tribunal administratif du logement ne s'étend pas à l'intégralité des situations juridiques qui peuvent intervenir entre les parties. [13] [ 20 ] Ainsi, il ne suffit pas qu'il existe un bail entre les parties pour automatiquement attribuer au Tribunal administratif du logement compétence sur un litige.
L’expression toute « demande relative au bail » doit être interprétée de façon stricte pour viser uniquement les manquements aux obligations qui découlent directement du bail et non des manquements aux règles de civilité. [14] [ 21 ] Bref, si la faute reprochée à une
partie au bail est commise à l'occasion du bail sans être directement liée à l'inexécution d'une
obligation expresse ou implicite dudit bail, l'examen de la responsabilité civile échappe alors à la compétence Tribunal administratif du logement. [ 22 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 23 ] En effet, même si Monsieur Ludovic Hssaine prétend que les gestes posés résultent de son statut de locataire, un comportement de la sorte ne découle pas de la relation contractuelle. À ce titre, il y a consensus dans la jurisprudence et la doctrine à l’effet que le Tribunal administratif du logement n’a pas compétence pour statuer sur un tel recours.
Dans les circonstances, nous sommes d’avis que notre cour a compétence pour entendre cet aspect du litige. [15] [ 24 ] En effet, les actes reprochés à Monsieur Ludovic Hssaine ne découlent pas de la jouissance du bien loué . [16] Au contraire, ces gestes constituent des fautes graves qui doivent être traitées sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle. [17] [ 25 ] Le Tribunal conclut que la Cour du Québec est compétente pour entendre la demande. D.
Madame Bossé a-t-elle été victime de voies de fait de la part de Monsieur Ludovic Hssaine ? [ 26 ] Pour réussir, Madame Bossé doit démontrer par preuve prépondérante le bien-fondé de ses prétentions. [18] Comme le souligne le juge Thibodeau [19] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [20] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [21] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [22] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [23] » [ 27 ] Tel est le cas en l’espèce. [ 28 ] Pendant près de trois ans, Madame Bossé vit un véritable cauchemar ininterrompu. Il s’agit d’un film d’horreur continuel. Monsieur Ludovic Hssaine s’incruste dans sa vie. Il la dénigre. Il l’espionne, intervient lorsqu’elle reçoit des appels téléphoniques de sa famille. [ 29 ] Le tout débute de façon progressive. Puis comme c’est trop souvent le cas en pareille situation, les menaces à peine voilées débutent.
Ainsi, à maintes reprises, Monsieur Ludovic Hssaine indique à Madame Bossé « je vais te noyer dans la piscine », « je vais t’enterrer dans le jardin », « je tue seulement les humains pas les animaux. » [ 30 ] Lorsque Madame Bossé reçoit des invités, il s’incruste dans la réception, intervient dans les discussions et dénigre ces derniers. Il choisit même sans invitation de se rendre au restaurant lorsque toute la famille s’y réunit, créer un malaise et inconfort auprès de tous.
Bref, tout est mis en place pour manipuler et contrôler Madame Bossé. [ 31 ] D’ailleurs, rapidement, Madame Bossé est appelée à être aux services complets et entiers de Monsieur Ludovic Hssaine. Elle s’occupe de le transporter au travail. Elle s’occupe de ses repas. Monsieur Ludovic Hssaine lui demande même de préparer des documents à l’attention de son employeur afin de préparer un recours judiciaire contre ce dernier. [ 32 ] C’est à l’une de ces occasions, alors que Madame Bossé le transporte à son travail, que Monsieur Ludovic Hssaine tente de l’étrangler avec la ceinture de sécurité.
Plus encore, il impute la responsabilité de cet acte violent à cette dernière parce qu’elle lui aurait simplement indiqué qu’il devrait considérer la possibilité d’apporter une collation puisqu’il est impatient lorsqu’il se sent affamé. [ 33 ] À l’automne 2020, les frères et sœurs de Madame Bossé sont à ce point inquiets qu’ils l’invitent à se réfugier dans sa voiture pour parler au téléphone avec elle. En effet, Monsieur Ludovic Hssaine intervient dans la majorité des appels et écoute ceux-ci, rendant impossible toute communication.
C’est à cette époque, par message texte puisqu’elle ne peut l’exprimer au téléphone, que Madame Bossé confirme à l’une de ses sœurs qu’elle est terrorisée et vit recluse dans sa chambre puisqu’elle craint pour sa sécurité. Sa sœur demande alors l’intervention des policiers. Madame Bossé est à ce point traumatisée et dans un tel état de terreur qu’elle accepte de rencontrer les policiers à la condition que cette rencontre ait lieu dans son véhicule, à l’extérieur de son domicile. [ 34 ] Madame Bossé fait preuve d’un grand courage en choisissant de dénoncer la situation et en témoignant.
Le Tribunal retient d’ailleurs que son témoignage est empreint de dignité. Elle retient à maintes reprises ses larmes. Elle témoigne avec sincérité et crédibilité. Elle est visiblement encore bouleversée, même traumatisée par les horribles événements. [ 35 ] Il ressort de ce qui précède qu’il ne fait absolument aucun doute que Monsieur Ludovic Hssaine est un grand manipulateur violent qui tente par tous les moyens de détruire et s’en prendre à Madame Bossé.
D’ailleurs, en plus de tout ce qui est relaté dans le présent jugement, rappelons qu’il est l’instigateur des procédures introductives d’instance dans chacun des deux dossiers qui font l’objet du présent jugement. Ses allégations sont manifestement dictées par une soif de vengeance, de mépris et de contrôle. [ 36 ] La réclamation de Madame Bossé de 10 000,00 $ pour dommages corporels et dommages moraux, de même que sa réclamation de 4 500,00 $ pour dommages exemplaires sont donc accueillies.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande de Monsieur Ludovic Hssaine dans le dossier 700-32-035796-216; Rejette la demande de Monsieur Ludovic Hssaine dans le dossier 700-32-035764-214;
Accueille la demande reconventionnelle de Madame Mireille Bossé dans les dossiers 700-32-035796-216 et 700-32-035764-214 ; Condamne Monsieur Ludovic Hssaine à payer à Madame Mireille Bossé la somme de 14 500,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi depuis le 1er juin 2018 ; Condamne Monsieur Ludovic Hssaine à payer les frais de justice dans les deux dossiers totalisant 844,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q. Date d’audience : 8 mars 2022 [15] Kerassinis c. Boretsky, 2012 QCCA 886 ; Général Accident, cie d'assurance du Canada c.
Doré, (QCCQ) [19] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 .
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