2011 QCCQ 8144, 2011 QCCQ 8144
Opinion
Léonard c. Parent 2011 QCCQ 8144 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006039-100 DATE : 19 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q ______________________________________________________________________ SYLVIE LÉONARD Demanderesse c. LOUIS N.
PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse et son conjoint François Danis louent le chalet du défendeur pour quatre nuits du 12 au 16 juillet 2010. Les deux locataires font une série de griefs au défendeur et chacun réclame par recours séparé la somme de 1 200,00$.
Le défendeur réfute tous les reproches et réclame lui-même à chacun 7 000,00$ par demande reconventionnelle, alléguant que certaines sommes lui sont dues en vertu du bail et parce que des dénonciations jugées calomnieuses ont été portées contre lui. [ 2 ] Tout semble avoir mal fonctionné entre les parties dès le début. M. Danis reproche au défendeur de l'avoir ignoré. Celui-ci rétorque que M. Danis a refusé de lui donner la main le premier jour lors de son arrivée et qu'il ne semblait pas vouloir lui parler. [ 3 ] Mis à
part ces réactions un peu primaires, la demanderesse et son conjoint font maints reproches concernant l'état des lieux par rapport à ce qui était annoncé par les photos publiées sur Internet.
On reproche notamment le fait qu'une équerre de métal accrochante avait été installée sur une terrasse de bois, que des fils de Bell Express Vue couraient sur le sol à l'extérieur, que les équipements tels un pommeau de douche, la plaque chauffante, le réfrigérateur étaient maintenus ou fortifiés par du ruban adhésif en toile ("duct tape"), que du tapis installé au plafond et sur la porte de la salle de bains était sale, qu'il y avait probablement de petits rongeurs (des souris) à l'intérieur des murs d'après les bruits en provenant, que la grande baie vitrée était fissurée de haut en bas et réparée à l'aide d'un joint de silicone, qu'il n'y avait pas de mains courantes pour aller au sous-sol, qu'un garde-corps manquait sur un côté du balcon, etc. [ 4 ] De plus, ils se plaignent du fait que leur intimité était troublée par les visites quotidiennes du défendeur pour s'occuper de la piscine.
Il semble toutefois que cela avait été convenu entre les parties, que le défendeur viendrait quotidiennement faire l'entretien de la piscine et du spa. Les demandeurs furent insatisfaits que cela se fasse surtout à l'heure des repas. [ 5 ] Un conflit est intervenu de plus lorsque le défendeur est arrivé pour sa visite quotidienne mercredi midi le 14 juillet. Il a alors constaté que six adultes étaient attablés. Il a requis le paiement immédiat de 200,00$ après avoir demandé si on l'avait appelé avant. Il a aussi demandé où on avait mis l'autre véhicule puisque la cour était pleine.
Cela a froissé les gens présents puisque le troisième véhicule était une motocyclette, laquelle était stationnée dans la cour. Suite à l'insistance du défendeur, M. Danis a payé le 200,00$ pour mettre fin à l'incident. [ 6 ] Les affaires se sont aussi mal passées lors du départ. Le défendeur avait requis à la signature du bail un dépôt de garantie de 400,00$. Il n'en a remis que 200,00$ à M.
Danis, conservant l'autre 200,00$ sous prétexte que leur fille et son conjoint étaient venus passer la journée avec eux. [ 7 ] La demanderesse allègue aussi que le défendeur aurait eu des mots inadéquats à son égard, la traitant de personne sans âme et lui disant qu'elle devrait mettre de l'amour dans son cœur. [ 8 ] De son côté, le défendeur fait valoir qu'il a une nombreuse clientèle très satisfaite. Des témoignages écrits en quantité sont déposés à cet effet. Selon lui, le chalet est, tel qu'annoncé, un chalet modeste, mais en très bon état de fonctionnement.
Il rejette par conséquent tous les reproches qui lui sont adressés, car tout est conforme et tout a été jugé tel par les autorités. [ 9 ] Il est d'avis qu'il avait le droit de charger un montant additionnel de 200,00$ vu la clause 2 se lisant ainsi:
"2. Le(
s) locaire(
s) déclare (nt) qu'il y aura 2 personnes + 4 visiteurs pour une nuitée qui occuperont lesdits lieux pendant la location et s'engage(nt) à payer une surcharge de 199,95$ /jour et par visiteur pour toute personne additionnelle à déclarer avant l'arrivée." Il prétend pour la même raison avoir eu droit à un 200,00$ additionnel quoique soit ambiguë la raison pour laquelle il a retenu un deuxième 200,00$ sur le dépôt de garantie.
Il semble en effet qu'il croyait à ce moment que d'autres personnes avaient couché à cet endroit, ce qui n'était pas le cas. [ 10 ] Le Tribunal passe de nombreux autres éléments soulevés par les parties dont certains sont des vétilles soulevées par l'exacerbation des sentiments. [ 11 ] Le Tribunal constate à la vue des photographies, incluant celle de l'annonce sur Internet, que les lieux ne sont pas conformes à ce qui est annoncé bien qu'on parle d'un modeste chalet.
Il y a vétusté de nombreux équipements et le Tribunal est convaincu que certaines installations ne passent pas le test de la sécurité exigée par les lois et règlements, tels l'équerre de métal sur la terrasse, une baie vitrée brisée et jointe au silicone, etc. La demanderesse et son conjoint ont payé 1 199,99$ pour la location de quatre jours pour eux- mêmes et deux visiteurs pour deux nuits (quatre nuitées) et il y a lieu de leur accorder un crédit de 400,00$ vu ces faits. [ 12 ] Par ailleurs, 400,00$ ont été payés en plus, soit 200,00$ payés lors du dîner et 200,00$ retenus sur le dépôt de garantie.
Même s'il est exact, une fois que le défendeur ait déchiffré ce qui est inscrit à la clause 2 de manière manuscrite qu'on puisse considérer qu'il réclamera 199,95$ pour toute personne additionnelle qui occupera les lieux, on ne peut considérer que c'était le cas de la fille de la demanderesse et du conjoint de cette dernière. Suivant l'usage reconnu et selon les dictionnaires, occuper les lieux, c’est en avoir la possession, l'usage. Par exemple, un résident occupe les lieux. Son visiteur n'occupe pas les lieux, il ne fait que passer.
Le Tribunal est donc d'avis que cette somme de 400,00$ a été payée en trop. [ 13 ] Il va de soi que le Tribunal traite les deux réclamations dans le présent dossier, car un seul recours aurait dû être intenté. La demanderesse et son conjoint ont droit à la somme de 800,00$ Le Tribunal lui accorde donc la moitié soit 400,00$. [ 14 ] Par ailleurs, la demande reconventionnelle du défendeur se base sur les faits suivants, soit que la demanderesse n'a pas respecté ou honoré certaines clauses du bail et qu'elle a porté des dénonciations calomnieuses à l'Hôtel de Ville de Mansonville ainsi qu'au Ministère du Tourisme.
Il se plaint donc d'une atteinte à sa réputation. Or, le Tribunal ignore quelles sont les dénonciations qui ont été portées, aucune preuve spécifique n'en ayant été faite. De plus, il faut tout de même constater après analyse que la demanderesse et son conjoint avaient certaines raisons de se plaindre. [ 15 ] La demande reconventionnelle est donc mal fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 400,00$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ,à compter de l'assignation. [ 17 ] LE TOUT avec frais judiciaires au montant de 100,00$. [ 18 ] REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2011
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