2013 QCCQ 8944, 2013 QCCQ 8944
Opinion
Bissou c. Lavery De Billy 2013 QCCQ 8944 COUR DU QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( CHAMBRE CIVILE ) N° : 200-22-039827-068 DATE : 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ JEAN PEPGA BISSOU Demandeur c.
LAVERY DE BILLY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT (Art. 482 C.p.c. ) ______________________________________________________________________ Monsieur Bissou réclame la rétractation du jugement par défaut de comparaître rendu le 11 novembre 2008 le condamnant à payer à la société d'avocats Lavery De Billy 13 420,89 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle à compter du 19 septembre 2006 et les dépens.
Lavery De Billy s'objectent à la réception de cette requête soumettant que les motifs invoqués ne peuvent y donner ouverture. Soulignons que cette requête fait suite à l'émission de brefs de saisie après jugement émis le 18 juin 2013 visant monsieur Bissou et les tierces-saisies, Banque Royale et 9246-5210 Québec inc. La requête en rétractation de jugement Le 5 juillet 2013, monsieur Bissou dépose une requête en rétractation de jugement. Cette requête, amendée le 11 juillet 2013, contient les allégations suivantes : [ …] 6.
En effet, autour du 14 novembre 2008, le demandeur a rencontré M e Stéphane Harvey du bureau de Lavery De Billy l'informant qu'un jugement avait été rendu contre lui; 7. M e Stéphane Harvey a confirmé au défendeur qu'il communiquera avec ses ex-associés pour annuler cette dette en raison du fait qu'il n'y avait aucune convention d'honoraire à cet effet avec le demandeur et que tous les deux avaient eu des contrats bilatéraux qui ne concernant pas le bureau Lavery de Billy; [ …] 1 5.
Pour une raison inconnue, le demandeur n'a jamais été poursuivi depuis 2008 pour l'exécution du jugement que le 5 juillet 2013 pour la saisie; (tel que rédigé) Cette requête est appuyée de l'affidavit de monsieur Bissou, lequel déclare être domicilié et résidant au […], Brossard. LE CONTEXTE
L'examen des documents au dossier de la Cour révèle les faits suivants : - Le 27 novembre 2006, est signifiée par huissier à monsieur Bissou une requête introductive d'instance déposée par Lavery De Billy lui réclamant 13 420,89 $ à
titre d'honoraires avec intérêt, indemnité additionnelle et dépens; - Le 30 novembre 2006, monsieur Bissou comparaît personnellement; - Le 20 avril 2007, M e Marc-André Houle de l'étude Sébastien Downs Astell Lachance comparaît pour monsieur Bissou; - Le 4 mai 2007, M e Houle signifie et dépose sa défense; - Le dossier est inscrit pour enquête et audition le 7 mai 2007; - Le 14 janvier 2008, M e Houle dépose une déclaration pour cesser d'occuper, alléguant avoir communiqué à différentes reprises avec monsieur Bissou afin d'obtenir ses instructions et qu'aucune réponse n'a été donnée, qu'il a changé d'adresse et refuse d'informer ses procureurs de sa nouvelle adresse; - Le 1 er février 2008, une mise en demeure de comparaître personnellement ou de se constituer un nouveau procureur est déposée dans la boîte aux lettres du […], Verdun au nom de monsieur Bissou; - Aucune comparution n'est déposée par monsieur Bissou; - Jugement par défaut est rendu le 28 mars 2008 condamnant monsieur Bissou à payer à Lavery De Billy 13 420,89 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle depuis le 19 septembre 2006 avec les dépens; - Le 3 juillet 2008, monsieur Bissou dépose une requête en rétractation de jugement par l'entremise de son procureur, M e Lina Beaulieu de l'étude Gagné Letarte. - Le 17 juillet 2008, le jugement par défaut rendu contre monsieur Bissou en mars 2008 est rétracté par l'honorable Daniel Lavoie, J.C.Q. dans les termes suivants : CONSIDÉRANT que la requête n'est pas contestée; CONSIDÉRANT qu'elle est bien fondée pour justifier d'ordonner le sursis de l'exécution du jugement; LE TRIBUNAL : ORDONNE de surseoir à l'exécution du jugement rendu le 28 mars 2008 et le RÉTRACTE à toutes fins que de droit. - Le 8 août 2008, M e Beaulieu dépose une déclaration afin de cesser d'occuper alléguant avoir reçu le mandat de représenter monsieur Bissou afin de présenter une requête en rétractation de jugement et négocier une entente avec Lavery De Billy, qu'après plusieurs communications verbales et écrites, monsieur Bissou refuse de collaborer et de communiquer avec son procureur rendant ainsi impossible de continuer à le représenter valablement. - Cette requête pour cesser d'occuper est accueillie le 24 septembre 2008. - Le 3 octobre 2008, une mise en demeure de se constituer un nouveau procureur destinée à monsieur Bissou est signifiée au […] Verdun et remise à son frère, monsieur Patrice Bissou. - Aucune comparution n'est déposée par monsieur Bissou. - Jugement par défaut est rendu le 11 novembre 2008 condamnant monsieur Bissou à payer à Lavery De Billy la somme de 13 420,89 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle depuis le 19 septembre 2006 plus les dépens.
DISCUSSION À l'étape de la réception de la requête en rétractation, le Tribunal exerce un pouvoir judiciaire discrétionnaire et il peut prendre connaissance des pièces et procédures au dossier. Le Tribunal vérifie que le délai de présentation est respecté et s'assure que les allégations de la requête contiennent « à première vue » un motif valable de rétractation et des moyens de défense « à première vue » sérieux. L'objectif de cet examen est d'écarter les requêtes tardives ou futiles.
Rappelons que le délai de quinze jours, à compter de la connaissance du jugement, pour produire la requête en rétractation de jugement est de rigueur et le pouvoir du Tribunal de relever une
partie des conséquences de son retard se limite à un délai de six mois depuis que le jugement a été rendu (484 C.p.c. ). Quant au principe du droit à une défense pleine et entière, il prévaut sur celui de l'irrévocabilité du jugement, mais encore faut-il établir que la
partie « a été empêchée de produire sa défense, par surprise, par fraude ou par quelque autre cause jugée satisfaisante » (482 C.p.c. ). Ici, dans sa requête amendée en rétractation du jugement du 11 juillet 2013, dûment appuyée de son affidavit, monsieur Bissou admet avoir eu connaissance qu'un jugement a été rendu contre lui en novembre 2008. Ensuite, il a rencontré M e Stéphane Harvey du bureau de Lavery De Billy, lequel lui aurait déclaré qu'il communiquerait avec ses ex-associés pour annuler la dette découlant de ce jugement.
Aucune allégation n'énonce les mesures prises par monsieur Bissou pour s'occuper de son dossier par la suite ni ne démontre son intérêt au développement du mandat supposément confié à M e Harvey. Aucune allégation n'établit que la dette résultant du jugement aurait été annulée ou modifiée. Par conséquent, si on retient cette prétention de monsieur Bissou, il faut en conclure que M e Harvey n'aurait pas exécuté son mandat ou encore que ses démarches visant à annuler cette dette ont été infructueuses.
Il appartenait à monsieur Bissou d'exercer le suivi de son propre dossier et s'assurer que sa dette soit annulée pour éviter toute procédure d'exécution dans le futur. Si monsieur Bissou a un recours à exercer contre M e Harvey, au motif qu'il n'aurait pas exécuté son mandat, cela ne justifie absolument pas de rétracter le jugement par défaut rendu en faveur de Lavery De Billy eu égard aux faits de ce dossier. En effet, la requête est tardive et n'établit aucun motif valable de rétractation ni aucun moyen de défense à faire valoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rétractation amendée; AVEC DÉPENS . LINA BOND, J.C.Q. M e Marc Delisle – casier # 83 Procureurs du demandeur M e Marie-Hélène Riverin Lavery De Billy, - casier # 3 Procureurs des défendeurs
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