2014 QCCQ 9448, 2014 QCCQ 9448
Opinion
Daigle c. Lagacé 2014 QCCQ 9448 JB-3422 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC lOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-22-063581-128 Date : le 26 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q . LUC DAIGLE
Partie demanderesse c. ALAIN LAGACÉ -ET- ALARME MICROCOM M. INC.
Partie défenderesse J U G E M E N T [ 1 ] Le demandeur tient les défendeurs responsables du préjudice subi relativement à sa fin d'emploi chez la défenderesse. [ 2 ] Selon la preuve testimoniale et documentaire, détenant un DEC en administration des affaires et exerçant dans le domaine de la vente depuis l'âge d'environ 18 ans tant à
titre de travailleur autonome qu'à celui d'employé, le demandeur est embauché en février 2009 par Alain Vaillancourt, directeur des ventes-vice-président vente et marketing d'alors chez la défenderesse. [ 3 ] Le demandeur signe un contrat de travail à durée indéterminée, non produit, comportant une rémunération sous forme de salaire et de commission et une durée hebdomadaire de travail d'environ 40 heures divisées entre de la sollicitation de clients et de la garde au bureau. [ 4 ] C'est le 17 mars 2009 que le demandeur débute son emploi chez la défenderesse à
titre de représentant en vente alors que son travail consiste à solliciter et à vendre des systèmes de sécurité et de domotique, créneau d'activités de la défenderesse dans lequel le demandeur n'a pas d'expérience. [ 5 ] Il reçoit alors une formation donnée par la défenderesse et est affecté au secteur résidentiel. [ 6 ] Ses patrons immédiats à
titre de directeur des ventes sont dans l'ordre Alain Vaillancourt jusqu'au départ de celui-ci en janvier 2010, suivi d'un intérim d'Alain Lagacé, président de la défenderesse et défendeur, puis de Bernard Gagnon à partir d'août 2010; et ses rapports de travail sont qualifiés par le demandeur de bons avec le premier; de moyens, avec le deuxième et de mauvais avec le dernier. [ 7 ] Ces rapports moyens et mauvais avec Lagacé et Gagnon respectivement s'expliquent par le fait que le demandeur a de la difficulté à s'adapter au système de vente prévalant chez la défenderesse, habitué à sa propre méthode de vente et devenant ainsi un cas problème pour le bon esprit d'équipe, ce qui lui vaut des remarques désobligeantes de son supérieur immédiat Bernard Gagnon, en poste depuis août 2010, lequel n'a pas été entendu. [ 8 ] Ainsi, le demandeur est traité de « syndicaliste » par Bernard Gagnon, et ce, en présence d'autres collègues représentants; de même que celui-ci lui dit à une autre occasion : « je vais avoir ta peau ». [ 9 ] Un événement particulier survient le 4 novembre 2010, jour d'anniversaire de mariage du demandeur.
Ayant acheté des billets pour un souper spectacle avec sa conjointe, il a déjà avisé Gagnon quelques semaines à l'avance qu'il ne désire pas être de garde chez la défenderesse ce soir-là.
[ 10 ] Or, une prétendue mauvaise communication entre Gagnon et le président Lagacé sert de prétexte envers le demandeur afin de ne pas lui permettre d'être libéré de sa garde ce soir-là. [ 11 ] Cet incident culminant démolit le demandeur au point qu'il broie du noir, devient dépressif et songe à mettre fin à ses jours. [ 12 ] Ainsi, le 5 novembre 2010, le demandeur ne se présente pas au travail chez la défenderesse et le 9 novembre 2010, après consultation médicale à l'hôpital, des antidépresseurs lui sont prescrits. [ 13 ] Le 16 novembre 2010, le demandeur rencontre son médecin de famille, le docteur André Bernard, qui, après consultation, lui diagnostique une dépression et lui remet notamment un billet médical de repos pour la période du 21 novembre 2010 au 6 janvier 2011. [ 14 ] Il en sera de même, selon les billets médicaux produits, suite aux consultations auprès du médecin de famille des 1 er janvier, 3 février, 3 mars, 31 mars, 7 juin, 6 juillet, 11 novembre et 8 décembre 2011 et du 4 janvier 2012.
Ces billets, à l'exception du premier et du dernier, seront transmis par le demandeur à son supérieur immédiat, Gagnon, lequel les transmettra à mesure au contrôleur interne chez la défenderesse, Bernard Cyrenne. [ 15 ] Aussi, dans la semaine du 16 novembre 2010, après consultation avec son médecin de famille, le demandeur rencontre le contrôleur Cyrenne et l'informe de sa situation médicale et lui remet le premier billet médical émis par son médecin.
À son tour, le contrôleur Cyrenne remet au demandeur un formulaire de prestations d'assurance salaire pour cause d'invalidité à remplir par lui-même et par son médecin et à être transmis à l'assureur collectif, L'Excellence. [ 16 ] À cet égard, le demandeur est adhérent à l'assurance collective obligatoire en vigueur chez la défenderesse et alors qu'il admet avoir reçu copie du contrat d'assurance lequel n'est pas produit à l'audition, il reconnaît ne pas être familier avec les aboutissants d'une assurance salaire. [ 17 ]
Malgré cela, le demandeur remplit le formulaire de demande de prestations d'assurance salaire pour cause d'invalidité et le transmet à l'assureur collectif à une date non précisée. [ 18 ] Or, selon le fonctionnement prévu, à la réception d'une demande de prestations d'assurance salaire, l'assureur collectif étudie la demande et, en cas d'acceptation, émet chaque 3 mois un chèque de prestations au nom de l'assuré lequel chèque est envoyé chez l'employeur qui avise à son tour son employé-prestataire lequel vient alors quérir son chèque chez l'employeur. [ 19 ] C'est ainsi qu'en mars 2011, le demandeur vient quérir chez la défenderesse son premier chèque de prestations d'assurance salaire pour cause d'invalidité émis par l'assureur collectif couvrant les mois de décembre 2010 et de janvier et février 2011. [ 20 ] Puis, en septembre 2011, n'ayant pas reçu son chèque de prestations d'assurance salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011, le demandeur s'enquiert de la situation auprès de l'assureur collectif lequel, après vérification, l'informe que son chèque a été transmis chez la défenderesse en juillet 2011 mais qu'il semble y avoir été oublié. [ 21 ] L'assureur collectif décide alors d'émettre un nouveau chèque au demandeur que celui-ci reçoit en septembre 2011 pour les mois de mars, avril et mai 2011, accompagné d'un formulaire de demande de prestations pour les mois de juin, juillet et août 2011 que le demandeur affirme avoir complété et transmis à l'assureur collectif. [ 22 ] Aussi, en septembre 2011, suite à la vente d'une
partie de sa clientèle, la défenderesse entreprend une restructuration qui va entraîner la suppression de 5 postes vu la baisse d'appels de service après-vente. Cette restructuration n'est pas alors communiquée au demandeur lequel est toujours en arrêt de travail. [ 23 ] Au début de novembre 2011, une analyste au service des règlements de l'assureur collectif, madame Maria Torchetti, communique avec le demandeur au motif qu'elle n'a pas reçu le formulaire
partie de l'assuré relativement à la demande de prestations d'assurance salaire pour les mois de juin, juillet et août 2011. [ 24 ] Le 7 novembre 2011, le demandeur renvoie par courriel le formulaire
partie de l'assuré à madame Torchetti. [ 25 ] Le 8 novembre 2011, madame Torchetti envoie par courriel au demandeur un accusé réception du document transmis. [ 26 ] Aussi, en novembre 2011, avec l'approbation de son médecin de famille, le demandeur se rend au Mexique pendant une semaine pour assister à des noces et se « changer les idées ». [ 27 ] Le 30 novembre 2011, madame Torchetti écrit au demandeur l'informant que l'assureur collectif est d'avis que les documents soumis avec la demande de prestations d'assurance salaire postérieure à la période du 29 mai 2011 ne révèlent aucune preuve médicale objective suffisamment sévère justifiant une invalidité et qu'en conséquence le chèque du 29 mai 2011 ayant alloué des prestations d'assurance salaire pour les mois de mars, avril et mai 2011 constitue un règlement complet et final. [ 28 ] La lettre de madame Torchetti avise aussi le demandeur que l'assureur collectif acceptera de réviser son dossier à la réception d'un rapport médical émanant d'un psychiatre dont le demandeur devra assumer les frais. [ 29 ] Cette lettre sera reçue par le demandeur le 22 décembre 2011. [ 30 ] Le 14 décembre 2011, le demandeur envoie par courriel au contrôleur interne Cyrenne le billet médical de son médecin de famille daté du 8 décembre 2011 à l'effet de continuer le repos avec réévaluation le 4 janvier 2012. [ 31 ] Le 22 décembre 2011, après réception de la lettre de l'assureur collectif du 30 novembre 2011, le demandeur envoie un courriel adressé au contrôleur Cyrenne avec copie notamment au président de la défenderesse, le défendeur Alain Lagacé, à son supérieur immédiat, Bernard Gagnon, à des collègues de travail et à l'analyste de l'assureur collectif, madame Torchetti, faisant état de son
expérience vécue avec l'assureur collectif relativement à son arrêt de travail pour cause de maladie. [ 32 ] Ce courriel du demandeur est rédigé ainsi : FW : Indemnité d’assurance De Luc Hotmail ([…]@hotmail.com) Envoyé : 22 décembre 2011 11:21:44 À : bcyrenne@alarmemicrocom.com; sgilbert@alarmemicrocom.com; Marc Audisio (m.audisio@alarmemicrocom.com); Bernard Gagnon (bgagnon@alarmemicrocom.com); gbelanger@alarmemicrocom.com; Maria Torchetti (MTorchetti@iaexcellence.com); ydaigle@alarmemicrocom.com; lagace.a@alarmemicrocom.com; ibreton@alarmemicrocom.com; pmichel@larmemicrocom.com; mbion@alarmemicrocom.com; jlagace@alarmemicrocom.com; mbedard@alarmemicrocom.com; swcossette@alarmemicrocom.com Bernard, M.
Caron me dit que Mme Torchetti de la Cie d’assurance n’aurait pas reçu les documents demandés au début novembre. Pourtant voici la confirmation qu’elle m’a envoyé le 8 novembre dernier. La secrétaire de mon médecin a en main la confirmation du fax qu’elle a aussi envoyé à la Cie d’assurance en octobre concernant mon dossier médical. Pendant ce temps M. Caron me dit que mon dossier est à l’étude ! Depuis sept mois ? Entretemps je n’ai rien reçu de la compagnie d’assurance depuis le 29 mai et c’est inacceptable.
Les employés de Microcom auraient à leurs avantages de savoir qu’ils ne font peut-être pas affaire une Cie d’assurance sérieuse et qu’il ne sont pas protégés comme du monde. Je ne crois pas que ça adonne à tout le monde de ne pas recevoir les indemnités d’Assurances quand le besoin se fait sentir et que tous peuvent subvenir à leur besoins pendant des périodes de plus de sept mois tout en ayant à se battre sans arrêt pour recevoir ce qui leur est dû de bon droit. J’ai reçu mon totu premier paiement après quatre mois d’arrête de travail.
Un 2è chèque m’est parvenu en SEPTEMBRE couvrant jusqu’au 29 mai… Depuis plus rien. On fait nos paiements sur nos payes sans rechigner. Je n’en peux plus moi.
Luc Daigle [ 33 ] La réaction à ce courriel émanera uniquement du président de la défenderesse, le défendeur Lagacé, et ce, sous forme de 2 courriels envoyés le même jour en rafale au demandeur et en copie uniquement aux mêmes personnes apparaissant au courriel du demandeur. [ 34 ] Le premier courriel du défendeur est rédigé comme suit : Re : Indemnité d’assurance De : Alain Lagacé (lagace.a@alarmemicrocom.com) Envoyè : 22 décembre 2011 11:30:04 À Luc Hotmail ([…] @hotmail.com) Cc : bcyrenne@alarmemicrocom.com (bcyrenne@alarmemicrocom.com); sgilbert@alarmemicrocom.com (sgilbert@alarmemicrocom.com); Marc Audisio (m.audisio@alarmemicrocom.com); Bernard Gagnon (bgagnon@alarmemicrocom.com); gbelanger@alarmemicrocom.com (gbelange r @alarmemicrocom.com); Maria Torchetti (MTorchetti@iaexcellence.com); ydaigle@alarmemicrocom.com (ydaigle@alarmemicrocom.com); ibreton@alarmemicrocom.com (ibreton@alarmemicrocom.com); pmichel@larmemicrocom.com (pmichel@larmemicrocom.com); mbion@alarmemicrocom.com (mbion@alarmemicrocom.com); jlagace@alarmemicrocom.com (jlagace@alarmemicrocom.com); mbedard@alarmemicrocom.com
(mbedard@alarmemicrocom.com); swcossette@alarmemicrocom.com (swcossette@alarmemicrocom.com) Hello le focker tu continue et je te fait en prisonnier Pour avoir fait le malade si longtemps Tu arrête ou ont se revois en cour espèce de profiteur Envoyé de mon iPhone [ 35 ] Le deuxième courriel du défendeur est rédigé comme suit : Re : Indemnité d’assurance De : Alain Lagacé (lagace.a@alarmemicrocom.com) Envoyè : 22 décembre 2011 11:47:53 À Luc Hotmail ([…] @hotmail.com) Cc : bcyrenne@alarmemicrocom.com (bcyrenne@alarmemicrocom.com); sgilbert@alarmemicrocom.com (sgilbert@alarmemicrocom.com); Marc Audisio (m.audisio@alarmemicrocom.com); Bernard Gagnon (bgagnon@alarmemicrocom.com); gbelanger@alarmemicrocom.com (gbelange r @alarmemicrocom.com); Maria Torchetti (MTorchetti@iaexcellence.com); ydaigle@alarmemicrocom.com (ydaigle@alarmemicrocom.com); ibreton@alarmemicrocom.com (ibreton@alarmemicrocom.com); pmichel@larmemicrocom.com (pmichel@larmemicrocom.com); mbion@alarmemicrocom.com (mbion@alarmemicrocom.com); jlagace@alarmemicrocom.com (jlagace@alarmemicrocom.com); mbedard@alarmemicrocom.com (mbedard@alarmemicrocom.com); swcossette@alarmemicrocom.com (swcossette@alarmemicrocom.com À tu dit pour un gars mAlade Comment tu fait pour te promener ds le sud sans revenu Essaie de ne pas prendre le monde pour des caves svp Envoyé de mon iPhone [ 36 ] Aucun de ces 3 courriels n'est affiché chez la défenderesse et le demandeur ne reçoit pas de retour significatif des personnes mises en copie relativement à ces courriels, non plus du défendeur. [ 37 ] Le demandeur réagit mal à la lecture des 2 courriels du défendeur reçus en réponse au sien. [ 38 ] Alors que son état de santé va en s'améliorant jusqu'alors au point qu'il envisage un retour progressif au travail après les Fêtes, le contenu des courriels du défendeur l'amène à régresser, le rendant irascible, stressé, angoissé et lui créant de l'insomnie. [ 39 ] Le demandeur doit consulter son médecin de famille qui l'aide à ce moment à remettre les choses en perspective. [ 40 ] Le 28 décembre 2011, le contrôleur Cyrenne chez la défenderesse envoie un courriel au demandeur avec copie au défendeur à l'effet de connaître la date de son retour au travail car un meeting de vente a été fixée au 11 janvier 2012 relativement à de nouveaux outils de vente. [ 41 ] La lettre énonce aussi qu'étant donné que l'assureur collectif a mis fin à l'exonération du paiement de primes en date du 30 novembre 2011, le versement de la prime pour le mois de décembre 2011 est dû. [ 42 ] Le demandeur ne répond pas à ce courriel du contrôleur Cyrenne étant d'avis que celui qu'il lui a fait parvenir le 14 décembre 2011 avec le billet médical d'alors quant à son état de santé à être réévalué le 4 janvier 2012 parle par lui-même. [ 43 ] Le 4 janvier 2012, le médecin de famille du demandeur émet un autre certificat médical à l'égard du demandeur selon lequel il doit continuer le repos pour une période indéterminée. [ 44 ] Le billet médical n'est pas alors transmis par le demandeur au contrôleur Cyrenne mais, au cours d'une conversation téléphonique tenue en janvier 2012, le demandeur informe le contrôleur Cyrenne de son état de santé qui ne lui permet pas de revenir au travail à ce moment. [ 45 ] Puis, dans une lettre du 23 janvier 2012, adressée au demandeur mais envoyée chez la défenderesse, l'assureur collectif avise celui-ci que vu l'absence de documents supplémentaires transmis suite à sa lettre du 30 novembre 2012, il fermera son dossier dans les 15 jours. [ 46 ] Le demandeur ne donne pas suite à cette lettre de l'assureur collectif.
[ 47 ] Dans une lettre du 20 février 2012 adressée au demandeur, le contrôleur Cyrenne avise le demandeur de sa fin d'emploi chez la défenderesse effective le même jour au motif d'une restructuration de postes due à la vente d'une
partie de la clientèle de la défenderesse. [ 48 ] Le 28 février 2012, la défenderesse émet un relevé d'emploi et verse au demandeur son indemnité afférente au congé annuel. [ 49 ] Le 22 mars 2012, le demandeur fait signifier par huissier une mise en demeure aux défendeurs. [ 50 ] En mai 2012, le demandeur se rend dans le sud pour 2 semaines. [ 51 ] Le 28 juin 2012, le demandeur dépose son action contre les défendeurs. [ 52 ] À l'été 2012, le médecin de famille du demandeur réfère celui-ci à un psychologue. [ 53 ] À compter d'octobre 2012, le demandeur est suivi par un psychologue. [ 54 ] Puis, en novembre 2012, le demandeur entreprend des démarches en vue d'un nouvel emploi lesquelles n'aboutissent pas car les conditions offertes ne lui conviennent pas. [ 55 ] À l'audition, la défenderesse invoque verbalement d'autres motifs de résiliation du contrat de travail du demandeur, à savoir : la non-atteinte d'objectifs de vente, les avertissements donnés à cet égard ainsi que le revenu de travail pas assez élevé du demandeur selon la base de données relative aux dossiers-clients. [ 56 ] La présente cause soulève les questions du délai de congé, de la résiliation abusive du contrat de travail, de la diffamation et des dommages exemplaires. [ 57 ] Le délai de congé [ 58 ] C'est par une lettre du contrôleur Cyrenne de la défenderesse datée du 20 février 2012 transmise par envoi recommandé que le demandeur est avisé de la fin de son emploi chez la défenderesse effective le jour même. [ 59 ] Il est en preuve qu'aucun délai de congé n'est versé par la défenderesse au demandeur. [ 60 ] À
titre de motif invoqué dans sa lettre de fin d'emploi au demandeur, la défenderesse invoque celui de la restructuration de postes due à la vente d'une
partie de sa clientèle. [ 61 ] Dans Québec (Commission des normes du travail) c. Asphalte Desjardins inc. [1] , la Cour suprême énonce qu'une
partie peut sans motif mettre fin unilatéralement à un contrat de travail à durée indéterminée, à la condition toutefois de donner un délai de congé (c'est-à-dire un préavis) raisonnable à son cocontractant conformément à l'
article 2091 du Code civil du Québec . Elle ajoute que l'obligation de donner un délai de congé qu'impose l'article 2091 C.c.Q. s'applique tant au salarié qu'à l'employeur, et ce, pour toute la durée du contrat. [ 62 ] Par ailleurs, dans CMP Advanced Mechanical Solutions ltd c. Snow [2] , la Cour d'appel est d'avis que la situation économique d'une entreprise ne peut être tenue comme un motif sérieux ou une cause juste et suffisante de résiliation unilatérale et sans préavis d'un contrat de travail selon l'
article 2094 C.c.Q. [ 63 ] Dès lors, dans le cas présent, vu la résiliation unilatérale et sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée du demandeur par la défenderesse, et ce, sans cause juste et suffisante, et vu l'absence de délai de congé, la défenderesse doit donner un tel délai au demandeur. [ 64 ] Aussi, dans Atwater Badmington and Squash Club inc. c.
Morgan [3] , la Cour d'appel réitère sa mise au point relativement au délai de congé : [16] Plus récemment, le juge Jean Bouchard faisait le point sur la raisonnabilité du délai de congé : [52] En guise de rappel théorique, je propose de revenir en premier lieu sur la vocation indemnitaire du délai-congé, lequel a pour but, en ce qui concerne l'employé, « de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi [équivalent] sans encourir de perte économique ». Ceci ne signifie pas que le délai-congé doit équivaloir au temps requis pour se replacer sur le marché du travail.
Le délai-congé doit s'apprécier également au regard du droit de l'employeur de mettre fin au contrat de travail, lequel droit pourrait être compromis si le délai-congé octroyé est trop long. [53] L'
article 2091 C.c.Q. parle plutôt d'un délai raisonnable, chaque cas étant un cas d'espèce devant être évalué en fonction des différents critères énumérés à cet
article et développés par la jurisprudence. Les plus souvent invoqués sont les suivants: ▪ la nature et l'importance du poste occupé par l'employé, l'idée étant que plus le poste sera important, plus le délai-congé sera long; ▪ le nombre d'années de service de l'employé. Plus ce dernier sera ancien dans l'entreprise, plus le délai-congé sera long; ▪ l'âge de l'employé. Plus l'employé sera âgé, plus on présume qu'il lui faudra du temps pour se replacer sur le marché du travail et plus son délai-congé sera long; ▪ les circonstances ayant mené à son engagement.
Un employé, par exemple, qui est sollicité et qui laisse un emploi rémunérateur et certain aura droit à un délai-congé plus long que celui qui est sans emploi ou dont l'emploi est incertain; ▪ la difficulté de se trouver un emploi comparable. Plus cette difficulté sera grande, plus le délai-congé sera long.
[54] Chose fondamentale à ne pas oublier, aucun de ces critères ne doit être examiné isolément. C'est dans une perspective globale qu'ils doivent être pris en compte, ce qui constitue un délai-congé raisonnable étant « essentiellement une question de fait qui varie avec les circonstances propres à chaque espèce ». [9] [références omises] [ 65 ] Ainsi, au moment de la fin de son emploi de représentant en ventes chez la défenderesse qui aura duré 3 ans, le demandeur a 55 ans, possède un DEC en administration des affaires et a une expérience de plus de 35 ans dans le domaine de la vente tant à
titre de travailleur autonome qu'à
titre de salarié; dès lors, un délai de congé de 3 mois apparaît raisonnable et justifié, et ce, sans obligation de mitigation des dommages vu sont état de santé appuyé médicalement et non contesté par la défenderesse elle-même. [ 66 ] Quant au quantum, la preuve prépondérante démontre selon le relevé de salaire du demandeur que ses revenus bruts de travail ont été de 29 000 $ pour l'année 2009, de 33 000 $ pour l'année 2010 et de 0 $ pour les années 2011 et 2012 vu son état d'invalidité. [ 67 ] Aussi, aucune preuve corroborée dont le demandeur avait le fardeau ne permet d'ajouter quelconque bénéfice en sus de ces revenus bruts. [ 68 ] Dès lors, retenant le revenu brut du demandeur pour l'année 2010 à
titre de référence, le Tribunal fixe à 9000 $ brut la somme que doit la défenderesse au demandeur à
titre de délai de congé. [ 69 ] Par ailleurs, la preuve faite ne permet pas de retenir la responsabilité personnelle du défendeur à ce chapitre. [ 70 ] La résiliation abusive [ 71 ] À cet égard, le demandeur invoque que la résiliation de son contrat de travail chez la défenderesse s'est faite de manière abusive et qu'en conséquence il a le droit d'être indemnisé. [ 72 ] L'
article 2091 C.c.Q. ayant prévu le droit pour l'employeur de résilier le contrat de travail même sans motif sérieux, l'on ne peut conclure à un abus de droit simplement parce que celui-ci l'exerce et que le salarié en subit un préjudice. Aussi, pour conclure à un abus de droit de l'employeur selon l'
article 2092 C.c.Q., il faut que ce dernier ait commis une faute additionnelle spécifique, génératrice de dommages et distincte de la simple résiliation du contrat de travail sans motif sérieux [4] . [ 73 ] Ainsi, comme l'énonce la Cour d'appel dans Gareau (Le Groupe Gareau inc.) c. Brouillette [5] : [34] L'abus commis par l'employeur lors du congédiement constitue une faute distincte qui peut également donner lieu à indemnisation.
Cette faute est sans lien avec l'obligation de donner un délai-congé raisonnable ( art. 2091 C.c.Q .). [35] (…) la sanction de l'inconduite de l'employeur lors du congédiement est indemnisée de façon distincte et ne s'effectue pas par l'allongement du délai-congé. [ 74 ] De même, comme aussi énoncée par la Cour d'appel dans IBM Canada Ltée c.
D.C. [6] : [184] Le congédiement déguisé constitue une résiliation faite de manière abusive, non pas un simple cas de délai de congé insuffisant. [ 75 ] En l'espèce, le Tribunal est d'avis que la défenderesse a agi d'une manière insouciante et déraisonnable allant à l'encontre de la bonne foi à l'occasion de la résiliation du contrat de travail du demandeur commettant ainsi une faute caractérisée envers celui-ci selon les articles 6 , 7 et 1395 C.c.Q. engendrant dès lors sa responsabilité civile selon l'
article 1458 C.c.Q. relativement au préjudice subi par le demandeur. [ 76 ] Cette conclusion repose sur les gestes suivants de la défenderesse : ▪ l'absence de preuve de la défenderesse quant à la non-atteinte d'objectifs de vente par le demandeur; ▪ l'absence de preuve de la défenderesse d'avertissements donnés au demandeur relativement aux objectifs de vente; ▪ l'absence de preuve de la défenderesse d'un revenu de travail pas assez élevé du demandeur selon la base de données des dossiers clients; ▪ les remarques désobligeantes de la défenderesse envers le demandeur à l'égard de son travail; ▪ la menace de la défenderesse d'avoir la peau du demandeur; ▪ l'absence d'explication valable de la défenderesse quant au refus de la levée d'une période de garde afin de permettre au demandeur de célébrer son anniversaire de mariage; ▪ l'absence d'explication valable de la défenderesse quant à l'omission pendant 2 mois d'aviser le demandeur d'un chèque de prestation d'assurance salaire lui étant destiné pourtant émis et transmis par l'assureur collectif à la défenderesse; ▪ la non-communication au demandeur de l'annonce de la défenderesse de sa restructuration entraînant l'abolition de 5 postes; ▪ les propos injurieux et la menace d'emprisonnement exprimée dans un courriel à l'égard du demandeur; ▪ la lettre inopportune de la défenderesse au demandeur s'enquérant de sa date de retour au travail et l'invitant à une réunion de vente alors qu'elle a déjà été avisée par écrit et verbalement par le demandeur qu'il est encore en repos prescrit médicalement;
▪ l'absence d'explication valable de la défenderesse quant à sa décision de mettre fin en particulier à l'emploi du demandeur. [ 77 ] Ainsi, la défenderesse ne pouvant justifier ses faits et gestes à l'égard du demandeur ni aux termes de l'
article 2091 C.c.Q. ni aux termes de l'
article 2094 C.c.Q., il y a lieu de conclure que le demandeur a droit à une indemnité pour le préjudice subi résultant de la conduite abusive de la défenderesse, en plus du délai de congé accordé. [ 78 ] Dit autrement, la stratégie de la défenderesse et sa façon d'agir à l'égard du demandeur constituent une conduite abusive justifiant une réclamation de dommages moraux selon l'
article 2092 C.c.Q. au-delà de l'indemnité de délai de congé. [ 79 ] Dès lors, dans le contexte de la fin d'emploi injustifiée dont il a été victime, le demandeur n'a pas seulement subi les conséquences naturelles d'une fin d'emploi, il a également subi du dénigrement, des menaces, de l'humiliation et une dépression au fil des mois ayant précédé sa fin d'emploi et par la suite.
Toutes les circonstances entourant la mise en œuvre de la stratégie de la défenderesse ont aggravé les répercussions négatives normales découlant d'une rupture du lien d'emploi et donnent ouverture à une indemnité additionnelle pour dommages moraux [7] . [ 80 ] Partant, à la lumière de la jurisprudence [8] le Tribunal accorde 6000 $ au demandeur en raison de la résiliation de son contrat de travail fait de manière abusive par la défenderesse, cette somme incluant les troubles, ennuis et inconvénients subis. [ 81 ] Par ailleurs, la preuve faite ne permet pas de retenir la responsabilité personnelle du défendeur à ce chapitre. [ 82 ] La diffamation et les dommages exemplaires [ 83 ] À ces chapitres, le demandeur invoque que le contenu de 2 courriels reçus du défendeur et transmis par celui-ci à des collègues de travail était diffamatoire, a porté atteinte à sa réputation et lui a causé préjudice. [ 84 ] La législation et les principes découlant de la jurisprudence sont bien étayés dans Martineau c.
Proulx [9] . Ils sont ainsi énoncés :
a) La législation [16] Les droits de la Demanderesse en matière de diffamation sont assurés par le Code civil et par la Charte des droits et libertés de la personne :
i) Code civil du Québec DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS Art. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. … Art. 6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. Art. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE Art. 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l’autorise. DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice , qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. ii) Charte québécoise 3.
Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression , la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 5. Toute personne a droit au respect de la vie privée.
… 44. Toute personne a droit à l'information , dans la mesure prévue par la loi. … 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte . En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs . [17] Les droits et obligations du Défendeur à la liberté d’expression sont assurés par les mêmes dispositions, et plus spécifiquement par l’
article 3 de la Charte québécoise .
b) Les principes découlant de la jurisprudence [18] Dans l’affaire Buchwald [2] en 2003, j’écrivais ce qui suit : [51] Le juge Louis LeBel dans l'arrêt Société Radio Sept-Îles Inc [3] . définit la diffamation comme suit: "Génériquement, la diffamation consiste dans la communication de propos ou d'écrits qui font perdre l'estime ou la considération de quelqu'un ou qui, désagréables. Elle implique une atteinte injuste à la réputation d'une personne par le mal que l'on dit d'elle ou la haine, le mépris ou le ridicule auxquels on l'expose.
La diffamation se définirait comme l'atteinte fautive à la réputation d'autrui. Elle prend diverses formes. Écrite ou verbale, elle peut être le fait des médias écrits ou électroniques." [4] [52] Dans Leblanc c.
Turpin [5] , le juge Orville Frenette ajoute: La diffamation donne lieu à un recours en dommages-intérêts si le "défendeur sciemment, de mauvaise foi, avec l'intention de nuire, s'attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l'humilier, à l'exposer à la haine ou au mépris du public et d'une groupe." [53] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent ce qui suit dans leur Traité sur les obligations [6] : "De plus, la diffamation, en droit civil, ne résulte pas seulement de la divulgation ou de la publication de nouvelles fausses et erronées.
Il y a, à notre avis, responsabilité lorsque les faits publiés sont exacts, mais que la publication n'a pour autre but que de nuire à la victime." [7] [19] Dans une affaire de Falcon c. Cournoyer [8] , mon collègue le juge Julien Lanctôt a tracé une distinction entre la diffamation et l’injure.
Citant l’auteur Vallières [9] , le juge Lanctôt écrit : Dans son ouvrage « La presse et la diffamation », Me Vallières précise que la diffamation est différente de l’injure et les distingue de la façon suivante : « Au Québec, nous employons de façon interchangeable les termes libelle, injure, diffamation et même libelle diffamatoire pour signifier une atteinte à la réputation. Cette terminologie recouvre diverses réalités . 2.1 La diffamation et l’injure Une première distinction s’impose entre la diffamation et l’injure. L’article 29 du Code français de la presse l’établit avec une remarquable concision.
Nous l’avons souligné plus haut : «toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur… est une diffamation». Mais l’article ajoute que « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective, qui ne renferme l’imputation d’aucun fait, est une injure». Nos tribunaux ont entériné cette distinction. La diffamation doit donc se présenter sous la forme «d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ». Autrement, il ne peut s'agir que d'une injure.
On ne saurait répertorier les expressions ou les termes injurieux qui sont à la mesure de l'imagination et du style de chacun, mais on peut indiquer à
titre d'exemples quelques expressions que la jurisprudence a qualifiées d'injurieuses. Il en est ainsi des termes «voyous» et «gibiers» pour qualifier des adversaires politiques ou bien encore «chiens enragés» pour désigner les membres d'un conseil d'administration. » (soulignements ajouté
s) Me Vallières ajoute que la défense de provocation ne peut être invoquée que dans le cas d'injures : « On peut également plaider la provocation et la compensation d'injures. Il s'agit ici d'un moyen de défense circonstanciel qui s'applique dans le cas d'injures .
Il est rarement suffisant à lui seul car l'injure et la provocation doivent être telles, qu'elles ont fait perdre la tête, c'est-à-dire la faculté de discernement dont il faut jouir pour être tenu responsable de ses actes; de plus, les injures doivent être simultanées, prononcées au cours de la même occasion ou du moins en des circonstances très rapprochées dans le temps.
On s'aperçoit que ce moyen d'exonération est plus approprié en matière de radiodiffusion car l'auteur d'un écrit a toujours eu suffisamment de temps pour donner un caractère de préméditation à sa vengeance et ne peut plus invoquer la force irrépressible qui se rattache à la provocation .» [10]
(soulignements ajoutés) [20] Il y aurait donc une distinction à retenir entre propos diffamatoires, d’une part, et injures, d’autre part [11] . Il est suggéré que l’injure constituerait une forme de faute moindre que la diffamation. Par contre, les deux notions constituent des fautes en droit et si l’injure est prouvée, elle entraîne réparation dans la mesure où elle dépasse les normes de la bonne foi et de la liberté d’expression de son auteur. [21] Dans Prud’homme c.
Prud’homme [12] , la Cour suprême du Canada a ainsi résumé l’état du droit en matière de diffamation. 32 Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation. Le fondement du recours en diffamation au Québec se trouve à l’ art. 1457 C.c.Q. qui fixe les règles générales applicables en matière de responsabilité civile.
Ainsi, dans un recours en diffamation, le demandeur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité, comme dans le cas de toute autre action en responsabilité civile , délictuelle ou quasi délictuelle. [13] 33 Pour démontrer le premier élément de la responsabilité civile, soit l’existence d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Le concept de diffamation a fait l’objet de plusieurs définitions au fil des années.
De façon générale, on reconnaît que la diffamation « consiste dans la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables ». [14] 34 La nature diffamatoire des propos s’analyse selon une norme objective . [15] Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers .
À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’elles expriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. Dans l’affaire Beaudoin c. La Presse Ltée [16] , le juge Senécal résume bien la démarche à suivre pour déterminer si certains propos revêtent un caractère diffamatoire : « La forme d’expression du libelle importe peu; c’est le résultat obtenu dans l’esprit du lecteur qui crée le délit ».
L’allégation ou l’imputation diffamatoire peut être directe comme elle peut être indirecte « par voie de simple allusion, d’insinuation ou d’ironie, ou se produire sous une forme conditionnelle, dubitative, hypothétique ». Il arrive souvent que l’allégation ou l’imputation « soit transmise au lecteur par le biais d’une simple insinuation, d’une phrase interrogative, du rappel d’une rumeur, de la mention de renseignements qui ont filtré dans le public, de juxtaposition de faits divers qui ont ensemble une semblance de rapport entre eux ». Les mots doivent d’autre part s’interpréter dans leur contexte.
Ainsi, « il n’est pas possible d’isoler un passage dans un texte pour s’en plaindre, si l’ensemble jette un éclairage différent sur cet extrait ». À l’inverse, « il importe peu que les éléments qui le composent soient véridiques si l’ensemble d’un texte divulgue un message opposé à la réalité ». On peut de fait déformer la vérité ou la réalité par des demi-vérités, des montages tendancieux, des omissions, etc. « Il faut considérer un
article de journal ou une émission de radio comme un tout, les phrases et les mots devant s’interpréter les uns par rapport aux autres. » 35 Cependant, des propos jugés diffamatoires n’engageront pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur. Il faudra, en outre, que le demandeur démontre que l’auteur des propos a commis une faute. Dans leur traité, La responsabilité civile [17] , J.-L. Baudouin et P.
Deslauriers précisent, aux p. 301-302, que la faute en matière de diffamation peut résulter de deux types de conduites, l’une malveillante, l’autre simplement négligente : La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe .
La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie . Les deux conduites constituent une faute civile, donnent droit à réparation, sans qu’il existe de différence entre elles sur le plan du droit.
En d’autres termes, il convient de se référer aux règles ordinaires de la responsabilité civile et d’abandonner résolument l’idée fausse que la diffamation est seulement le fruit d’un acte de mauvaise foi emportant intention de nuire. 36 À partir de la description de ces deux types de conduite, il est possible d’identifier trois situations susceptibles d’engager la responsabilité de l’auteur de paroles diffamantes. La première survient lorsqu’une personne prononce des propos désagréables à l’égard d’un tiers tout en les sachant faux.
De tels propos ne peuvent être tenus que par méchanceté, avec l’intention de nuire à autrui. La seconde situation se produit lorsqu’une personne diffuse des choses désagréables sur autrui alors qu’elle devrait les savoir fausses. La personne raisonnable s’abstient généralement de donner des renseignements défavorables sur autrui si elle a des raisons de douter de leur véracité.
Enfin, le troisième cas, souvent oublié, est celui de la personne médisante qui tient, sans justes motifs, des propos défavorables, mais véridiques, à l’égard d’un tiers . [18] 37 Ainsi, en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation ( tort of defamation ).
Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu. [19] 38 Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances . (soulignements ajoutés) [22] Plus récemment, dans Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR Inc . [20] , la juge Marie Deschamps de la Cour suprême du Canada a réitéré les mêmes principes : [18] Le droit à la sauvegarde de la réputation est garanti par la Charte québécoise ( art. 4 ) et le Code civil du Québec , L.Q.
1991, ch. 64, art. 3 et 35. Parce qu’elle participe de la dignité (Hill, par. 120-121), la bonne réputation est aussi liée aux droitsprotégés par la Charte canadienne. La réputation constitue un attribut fondamental de la personnalité, qui permet à un individude s’épanouir dans la société. Il est donc essentiel de la sauvegarder chèrement, car une fois ternie, une réputation peut rarementretrouver son lustre antérieur (Hill, par. 108). … [22] Il n’existe pas, au Québec, de recours particulier pour sanctionner la diffamation.
Le recours en diffamation s’inscritdans le régime général de la responsabilité civile prévu à l’art. 1457 C.c.Q. Le demandeur a droit à une indemnisation si unefaute, un préjudice et un lien causal coexistent. La détermination de la faute suppose l’examen de la conduite de l’auteur decelle-ci, celle du préjudice requiert l’évaluation de l’incidence de cette conduite sur la victime et celle de la causalité exige que ledécideur conclue à l’existence d’un lien entre la faute et le préjudice. C’est un domaine du droit où il importe de bien distinguerfaute et préjudice.
La preuve du préjudice ne permet pas de présumer qu’une faute a été commise. La démonstration de lacommission d’une faute n’établit pas, sans plus, l’existence d’un préjudice susceptible de réparation. … [25] Dans un recours en diffamation, la définition ou les contours de la faute reflètent l’importance croissante accordée à laliberté d’expression (Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., (QC CA), [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.), p.1818). Cependant, un comportement de nature diffamatoire peut procéder d’une simple négligence.
La véracité du message nesera qu’un des facteurs à considérer pour évaluer le caractère fautif du comportement. Bien que vrais, des propos peuventnéanmoins avoir été tenus fautivement. La médisance, tout autant que la calomnie, est sanctionnée (Prud’homme, par. 38; Néron,par. 59). (ii) Préjudice [26] Le préjudice qui définit la diffamation est l’atteinte à la réputation. Dans notre droit, l’atteinte à la réputation estappréciée objectivement, c’est-à-dire en se référant au point de vue du citoyen ordinaire (Néron, par. 57; Prud’homme, par. 34;Métromédia C.M.R. Montréal inc. c.
Johnson, 2006 QCCA 132 , 2006 QCCA 132 , [2006] R.J.Q. 395 , par. 49). [27] Ce niveau d’analyse se justifie par le fait qu’une atteinte à la réputation se traduit par une diminution de l’estime et de laconsidération que les autres portent à la personne qui est l’objet des propos. Il n’y a donc pas que l’auteur et la personne qui faitl’objet des propos qui entrent en scène. Une personne est diffamée lorsqu’un individu donné ou plusieurs lui renvoient une imageinférieure à celle que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle projetait aux « autres » dans le cours normal de sesinteractions sociales.
Dans notre société, toute personne peut légitimement s’attendre à un traitement égal sur le plan juridique.L’atteinte à la réputation se situe à un autre niveau.
Diffamer quelqu’un, c’est attenter à une réputation légitimement gagnée.Par conséquent, l’effet de la diffamation n’est pas tant l’incidence sur la dignité et le traitement égal reconnus à chacun par leschartes, mais la diminution de l’estime qui revient à une personne à la suite de ses interactions sociales. (soulignements ajoutés) [23] Sur la façon d’apprécier les dommages causés à une personne s’estimant diffamée, la juge Deschamps ajoute : [28] C’est l’importance de ces « autres » dans le concept de réputation qui justifie le recours à la norme objective du citoyenordinaire qui les symbolise.
Un sentiment d’humiliation, de tristesse ou de frustration chez la personne même qui prétend avoirété diffamée est donc insuffisant pour fonder un recours en diffamation. Dans un tel recours, l’examen du préjudice se situe à unsecond niveau, axé non sur la victime elle-même, mais sur la perception des autres.
Le préjudice existe lorsque le « citoyenordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation » de la victime (Prud’homme, par.34). [29] Le recours à la norme objective du citoyen ordinaire présente des avantages certains, que décrit bien la juge Bich dans sesmotifs : [Cette norme] a l’avantage de ne pas rendre l’exercice de qualification du propos litigieux et, par conséquent, la déterminationdu préjudice tributaires de l’émotion ou du sentiment purement subjectif de la personne qui s’estime diffamée.
S’il suffisait eneffet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de faire état de son sentiment d’humiliation, de mortification, devexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété personnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’unpiétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose de la liberté d’opinion et d’expression.
En outre, ce serait fairedépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affectivité particulière de chaque individu. [par. 40] [30] C’est donc à travers les yeux de ce citoyen ordinaire, récepteur des propos ou des gestes litigieux, que le préjudice estévalué. [41] Bien que le citoyen ordinaire réagisse en personne sensée qui, tout comme la personne raisonnable, respecte les droitsfondamentaux, il faut cependant se garder de l’idéaliser et de le considérer imperméable à tout propos négligent, raciste oudiscriminatoire, ce qui aurait pour effet de stériliser le recours en diffamation.
Comme l’affirmait la Cour supérieure dans ladécision Hervieux-Payette c. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, (QC CS), [1998] R.J.Q. 131 (infirmée parla Cour d’appel, mais non sur ce point, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 ), « [c]e citoyen ordinaire n’est ni unencyclopédiste ni un ignare » (p. 143). Je rappelle que, en matière de préjudice dans un recours en diffamation, le citoyenordinaire ne demeure qu’un procédé pratique permettant d’identifier les atteintes à la réputation.
Les juges doivent donc éviterde se limiter à une analyse rigide, à un critère qui les empêcherait de reconnaître les véritables atteintes à la réputation là où ellesexistent. (soulignements ajoutés)
[24] Les deux parties ont soumis une abondante jurisprudence (qui se recoupe d’ailleurs) illustrant divers cas d’espèce (GenexCommunications Inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, [2009] Q.C.C.A. 2201 ; Bertrand c.Proulx, (QC CS), R.E.J.B. 2002-32150 (C.S.) ; Caron c. R.E.T.A.Q., [2003] Q.C.C.S. 738 ; Lafferty, Harwood c.Parizeau, (QC CA), R.E.J.B. 2003-48921 ; Déom c. Brouillette, 2010 QCCS 6849 , 2010 Q.C.C.S. 6849 ;Hill c. Église de Scientologie de Toronto (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1130 ; Corriveau c. Canoe Inc., 2010 QCCS 3396, 2010 Q.C.C.S. 3396 ; WIC Radio Ltd c.
Simpson [2008] R.C.S. 420 ; Québec c. Syndicat national des employés de l’HôpitalSt-Ferdinand (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211 ; Edmonton Journal c. Alberta (CSC), [1989] 2 R.C.S.1326 ; Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette (QC CA), [2002] R.J.Q. 1669 (C.A.) qui neconstituent en fait que de variables déclinaisons des principes de Prud’homme et de Bou Malhab. [25] L’analyse de la jurisprudence pertinente ne serait pas complète si l’on ne faisait pas référence à la décision, toute récente, deLapierre c.
Sormany[21], sous la plume de mon collègue le juge Michel Yergeau, notamment sur la question de la liberté de parole etd’expression : [106] Par contre, en matière de diffamation, il convient de maintenir l’équilibre entre la protection de la réputation et laliberté de parole. Il ne faut pas que la première serve de prétexte pour hypothéquer la seconde. [107] Comme le soulignait la juge Lemelin dans l’affaire Jacques Saada c.
Les Publications Léonardo ltée et DavidLéonardo[22] : « [43] Le droit à la réputation est un droit fondamental protégé par le C.c.Q. (articles 3 et 35 ) ainsi que la Charte québécoise(article 4). Le Tribunal doit aussi assurer le respect du droit à la liberté d’expression également protégé par l’article 2
b) de la Chartecanadienne et de l‘article 3 de la Charte québécoise. [44] L’exercice de ces droits n’est pas absolu même si leur importance est indéniable et reconnue dans nos lois. » [108] Ces propos font écho à ce qu’écrivait la Cour suprême dans l’arrêt Prud’homme[23]: « Dans tous les cas, l’appréciation de la faute demeure une question contextuelle de faits et de circonstances.
À cet égard, il importede rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à laréputation. » [109] Il est donc important d’analyser la nature diffamatoire des propos reprochés selon une norme objective. Comme le soulignait laCour suprême, sous la plume des juges LeBel et L’Heureux-Dubé, dans Prud’homme : « Il faut, en d’autres termes, se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ontdéconsidéré la réputation d’un tiers.
À cet égard, il convient de préciser que des paroles peuvent être diffamatoires par l’idée qu’ellesexpriment explicitement ou encore par les insinuations qui s’en dégagent. » (par. 34) [26] Sur la question de l’évaluation des dommages, le juge Yergeau cite la juge Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure, dansl’affaire Graf. C.
Duhaime[24] : « [263] Huit critères guident le Tribunal dans l'évaluation de la réclamation et du quantum à accorder: (1) la gravité intrinsèque del'acte, (2) sa portée particulière sur celui ou celle qui en a été la victime, (3) l'importance de la diffusion, (4) l'identité des personnesqui en ont pris connaissance et les effets que l'écrit a provoqués chez ces personnes, (5) le degré de déchéance plus ou moinsconsidérable à laquelle la diffamation a réduit la victime par comparaison à son statut antérieur, (6) la durée raisonnablementprévisible du dommage causé et de la déchéance subie, (7) la contribution possible de la victime par sa conduite ou ses attitudes et,finalement, (8) les circonstances extérieures qui, de toute façon et indépendamment de l'acte fautif, constituent des causes probablesdu préjudice allégué ou de
partie de ce préjudice.» [références omises] [85]
a) La faute et l'atteinte [86] En l'espèce, la situation qui prévaut le 22 décembre 2011, date des 3 courriels en cause, est la suivante. [87] Depuis la mi-novembre 2011, le défendeur est informé par le contrôleur Cyrenne chez la défenderesse d'un billet médicaltransmis par le demandeur selon lequel le médecin de celui-ci le maintient en arrêt de travail pour une période indéterminée. [88] À la fin de novembre 2011, il est informé d'une lettre de l'assureur collectif transmise au demandeur indiquant que celui-ci nereconnaît plus l'état d'invalidité totale du demandeur, et ce, depuis la fin de mai 2011. [89] À la mi-décembre 2011, le défendeur est informé par le contrôleur Cyrenne d'un billet médical envoyé par courriel par ledemandeur indiquant que son médecin le maintient en arrêt de travail mais avec réévaluation le 4 janvier 2012. [90] Le 22 décembre 2011, en fin d'avant-midi, il reçoit un courriel du demandeur avec copie notamment à d'autres personnes enautorité chez la défenderesse, à d'autres collègues de travail du demandeur et à l'assureur collectif. [91] Ce courriel fait état des problèmes de prestations d'assurance salaire invalidité du demandeur avec l'assureur collectif et attaquela réputation et la qualité des services de celui-ci. [92] Toutefois, le défendeur connaît, par l'entremise du contrôleur Cyrenne, l'état de santé réel du demandeur ayant contraint celui-cià un arrêt de travail médical prolongé chez la défenderesse. [93] Or, le 22 décembre 2011, immédiatement après le courriel du demandeur, le défendeur envoie un premier courriel au
demandeur avec copie notamment aux mêmes personnes apparaissant au courriel reçu dans lequel il traite le demandeur de « focker », de « profiteur » et le menace de poursuites judiciaires et d'emprisonnement. [ 94 ] Aussi, le 22 décembre 2011, de façon concomitante, il envoie un deuxième courriel au demandeur avec copie notamment aux mêmes personnes apparaissant au courriel initial reçu dans lequel il traite le demandeur de faux malade. [ 95 ] Ainsi, considérant l'ensemble, le Tribunal est d'avis que le défendeur, en diffusant des choses cruelles et menaçantes sur le demandeur alors qu'il sait ou doit savoir raisonnablement qu'elles sont non fondées, a cherché à humilier celui-ci, à le ridiculiser ainsi qu'à l'exposer au mépris du groupe apparaissant en copie à ses 2 courriels; il s'est donc comporté de façon fautive et a attaqué illicitement et illégalement la réputation du demandeur. [ 96 ] Partant, le défendeur a commis une faute selon les articles 3 , 35 et 1457 du Code civil du Québec ainsi qu'une atteinte illicite et intentionnelle selon les articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [10] . [ 97 ]
b) Le lien causal [ 98 ] Quant au lien causal, la preuve est à l'effet qu'au 22 décembre 2011, l'état de santé du demandeur s'est amélioré au point que celui-ci envisage un retour progressif au travail chez la défenderesse après les Fêtes. [ 99 ] Toutefois, le contenu fautif des 2 courriels reçus du défendeur a un effet de régression sur l'état de santé du demandeur au point que celui-ci devient irascible, stressé, angoissé et insomniaque. [ 100 ] Il doit consulter son médecin de famille qui l'aide alors à remettre les choses en perspective. [ 101 ]
Malgré cela, le 4 janvier 2012, il se voit prescrire par son médecin de famille un repos pour une période indéterminée et, ultérieurement en janvier 2012, il communique avec le contrôleur Cyrenne chez la défenderesse l'avisant que son état de santé ne lui permet pas de revenir au travail à ce moment. [ 102 ] Le lien causal a donc été établi selon l'
article 1457 C.c.Q. [ 103 ]
c) Le préjudice [ 104 ] Quant au préjudice, il s'évalue selon la norme du citoyen ordinaire qui estime que les propos tenus pris dans leur ensemble ont déconsidéré la réputation de la victime. [ 105 ] Ainsi, dans l'évaluation du préjudice, 8 critères énoncés précédemment guident le Tribunal. [ 106 ] 1.
La gravité intrinsèque de l'acte [ 107 ] Les mots « focker » et « À tu dit pour un gars mAlade », les épithètes de « Pour avoir fait le malade si longtemps » et « espèce de profiteur » énoncés dans les 2 courriels du défendeur constituent en soi des propos discriminatoires qui, de surcroît, prennent une gravité objective lorsque mis dans le contexte de la cause où le demandeur est en arrêt de travail, fragilisé par une condition de dépression depuis 14 mois appuyée médicalement par son médecin de famille et reconnue par l'assureur collectif pendant 6 mois, et ce, à la connaissance du défendeur. [ 108 ] 2.
La portée particulière de l'acte sur celui qui en a été la victime [ 109 ] Le demandeur est une personne sensible mais déterminée qui entend que les choses se fassent à sa façon : par exemple, sa méthode de vente par rapport à celle de la défenderesse; ce qui lui crée alors des difficultés d'adaptation. [ 110 ] Aussi, comme toute personne qui se respecte, il n'accepte pas de recevoir des remarques désobligeantes; encore moins, des propos discriminatoires. [ 111 ] Par ailleurs, alors que son'état de santé du demandeur s'améliore au point que celui-ci envisage un retour progressif au travail chez la défenderesse après les Fêtes, les propos discriminatoires du défendeur reculent le demandeur dans la progression de son état de santé au point que son médecin le prolonge en repos pour une période indéterminée. [ 112 ] 3. – 4.
L'importance de la diffusion et l'identité des personnes qui en ont pris connaissance de même que les effets que l'écrit a provoqués chez ces personnes [ 113 ] Les 2 courriels du défendeur ont eu une diffusion restreinte dans le temps ayant été diffusés le même jour et limités aux mêmes personnes que celles apparaissant au courriel initial du demandeur. [ 114 ] De plus, ces courriels n'ont pas été affichés chez la défenderesse. [ 115 ] Par ailleurs, aucune discussion relativement au contenu des 2 courriels du défendeur n'a eu lieu entre le demandeur et le défendeur, ni entre le défendeur et les personnes apparaissant en copie sur ces courriels, et aucune de ces personnes, à l'exception du défendeur et du contrôleur Cyrenne, n'ont été entendues. [ 116 ] 5. – 6.
Le degré de déchéance plus ou moins considérable à laquelle la diffamation a réduit la victime par comparaison à son statut antérieur et la durée raisonnablement prévisible du dommage causé et de la déchéance subie [ 117 ] La preuve faite ne permet pas de traiter de ces critères. [ 118 ] 7. – 8. La contribution possible de la victime par sa conduite ou ses attitudes et les circonstances extérieures qui, de toute façon
et indépendamment de l'acte fautif, constituent des causes probables du préjudice allégué ou de parties de ce préjudice [ 119 ] C'est le demandeur lui-même qui a initié la réplique du défendeur par son courriel adressé à celui-ci en lui dénonçant ses problèmes vécus avec l'assureur collectif relativement à ses demandes de prestations d'assurance invalidité et en attaquant au surplus la réputation de l'assureur collectif de même que la qualité de ses services rendus chez la défenderesse. [ 120 ] C'est ce qui a entraîné la réplique virulente du défendeur à l'égard du demandeur. [ 121 ] En conséquence, après l'analyse de l'ensemble de ces critères, le Tribunal conclut que, selon la preuve, le demandeur, qui en avait le fardeau, n'a pas démontré de façon prépondérante qu'il a subi un préjudice selon l'
article 1457 C.c.Q. [ 122 ] Dès lors, la responsabilité du défendeur pour diffamation n'est pas engagée. [ 123 ] Par ailleurs, la preuve faite ne permet pas davantage de retenir la responsabilité de la défenderesse à ce chapitre. [ 124 ]
d) Les dommages exemplaires [ 125 ] À cet égard, l'atteinte illicite et intentionnelle au droit à la réputation du demandeur ayant été établie selon les articles 4 et 49 de la Charte , l'octroi de dommages exemplaires doit se faire selon les critères énoncés à l'
article 1621 C.c.Q. [ 126 ] À cet égard, il y a lieu de sanctionner la conduite jugée répréhensible du défendeur et de montrer publiquement la réprobation à l'égard de celle-ci. [ 127 ] À cet égard, le Tribunal retient la gravité de l'atteinte, sa limitation dans le temps et dans l'espace, la vulnérabilité d'alors du demandeur, l'absence d'excuses du défendeur, le peu de chance de récidive chez le défendeur et la capacité financière de celui-ci. [ 128 ] En conséquence, le Tribunal fixe les dommages exemplaires à la somme de 1000 $ payable par le défendeur, la preuve faite ne permettant pas de retenir leur bien-fondé à l'égard de la défenderesse. [ 129 ] POUR CES MOTIFS, Le Tribunal : [ 130 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT l'action du demandeur; [ 131 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 9000 $ au demandeur à
titre de délai de congé avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la demeure, soit le 22 mars 2012; [ 132 ] CONDAMNE la défenderesse à payer 6000 $ au demandeur à
titre de dommages moraux pour résiliation abusive avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter de la demeure, soit le 22 mars 2012; [ 133 ] CONDAMNE le défendeur à payer 1000 $ au demandeur à
titre de dommages exemplaires avec intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement; LE TOUT avec dépens. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec M e Maxime Guérin Picard Sirard Poitras Casier : 62 Procureur du demandeur M e Gilles Savard 1040, rue Arnois, Cap-Rouge (Québec) G1Y 3V2 Procureur du défendeur
M e Kathleen Dufour Dussault Gervais Thivierge Casier : 101 Procureure de la défenderesse Dates d’audience : 26 et 27 mars 2014
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