2017 QCCQ 8926, 2017 QCCQ 8926
Opinion
Fortin c. Arnold 2017 QCCQ 8926 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE N° : 450-32-018758-177 DATE : 20 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE FORTIN
Partie demanderesse c. RONALD ARNOLD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JK-0162 JUGEMENT ______________________________________________________________________ Les réclamations [ 1 ] Le 15 février 2017, Serge Fortin réclame des dommages moraux de 15 000 $ parce que Ronald Arnold aurait formulé une fausse plainte de harcèlement dont il a été acquitté, le 18 novembre 2016. En outre, M. Fortin estime être lui-même victime d’harcèlement de la part de M. Arnold. [ 2 ] Dans sa contestation du 22 février 2017, M.
Arnold maintient les motifs de sa plainte; il se porte aussi demandeur reconventionnel pour 8 000 $, en compensation des dommages moraux résultant du harcèlement et de l’intimidation de M. Fortin. La preuve [ 3 ] Depuis plusieurs années, M. Fortin éprouve des difficultés de communication avec d’autres locataires de l’immeuble où il réside, notamment Jocelyne Gaudreault et M.
Arnold. [ 4 ] Le 5 juillet 2016, son locateur s’adresse à la Régie du logement pour obtenir la résiliation de son bail et son expulsion en raison de son comportement agressif, intimidant et violent [1] . [ 5 ] Le 8 novembre 2016, une transaction met fin au litige avec le locateur et M. Fortin quitte l’immeuble, le 1 er décembre 2016 [2] . [ 6 ] La plainte d’harcèlement, l’intimidation et menaces de M. Arnold du 19 juin 2016 s’inscrit dans ce contexte des relations difficiles entre différents locataires de l’immeuble où réside M. Fortin [3] . [ 7 ] La déclaration statutaire de M.
Arnold, signée le 20 juin 2016, décrit les menaces et l’intimidation dont il se dit victime [4] . [ 8 ] En juillet 2016, le Directeur des poursuites criminelles et pénales porte une accusation contre M. Fortin en vertu de l’ article
810(03) du Code criminel [5] : 810
(1) Peut déposer une dénonciation devant un juge de paix ou la faire déposer par une autre personne, la personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne :
a) soit ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n’endommage sa propriété;
b) soit ne commette l’infraction visée à l’article 162.1. Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites
sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale. Décision
(3) La cour des poursuites
sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois. […] L.R. (1985), ch. C-46, art. 810 ; 1991, ch. 40, art. 33; 1994, ch. 44, art. 81; 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157; 2000, ch. 12, art. 95 ; 2011, ch. 7, art. 7 ; 2014, ch. 31, art. 25.
Analyse [ 9 ] L’acquittement du 18 novembre 2016 découle de la décision du procureur aux poursuites criminelles et pénales de ne pas présenter de preuve. [ 10 ] Cette décision discrétionnaire est à l’abri d’un contrôle judiciaire. Néanmoins, la nature de l’accusation, les versions contradictoires, et surtout la transaction du 8 novembre 2016 constituent des éléments pertinents à la décision de ne pas présenter de preuve. [ 11 ] Même si M. Fortin nie les actes reprochés, M.
Arnold réitère ses accusations devant le Tribunal dans des termes similaires à ceux de sa déclaration du 20 juin 2016. [ 12 ] Dans ce contexte, l’acquittement du 18 novembre 2016 ne signifie pas que la déclaration statutaire du 20 juin 2016 était fausse. La demande doit donc être rejetée. [ 13 ] Le Tribunal rejette aussi la demande reconventionnelle. L’objectif de M. Arnold est de retrouver la paix; de plus, la preuve ne justifie pas l’octroi des dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande et la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ Jean-F.
Keable, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2017
Loading document…