2020 QCCQ 7913, 2020 QCCQ 7913
Opinion
Protection de la jeunesse — 205675 2020 QCCQ 7913 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-007084-198 DATE : 18 SEPTEMBRE 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Né le [...] 2015 Enfant -et- A ; Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision d’une ordonnance rendue le 7 août 2019, par laquelle le Tribunal confiait X à sa mère à l’exclusion du père, et ce, malgré la recommandation de la Directrice de confier l’enfant à une famille d’accueil. [ 2 ] C’est en considérant les bonnes capacités parentales de la mère et les impacts non négligeables d’un placement en famille d’accueil que le Tribunal décide de faire confiance à la mère, et ce, malgré le fait que les parents ont pris le risque de ne pas respecter l’ordonnance.
[ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger cette ordonnance pour une période de six mois, afin de mieux clarifier la relation conjugale entre les parents et trouver le juste équilibre dans les modalités de contacts entre le père et son fils. [ 4 ] Actuellement, la Directrice soutient que les contacts supervisés hebdomadaires de deux heures par semaine sont peu nourrissants pour X. Elle demande donc de les réduire à une heure aux deux semaines.
La Directrice souhaite toujours qu’un superviseur du centre jeunesse supervise les contacts pour éviter tout risque que X soit témoin de conflits entre ses parents. [ 5 ] Les parents demandent que la mère puisse superviser les contacts. Ils soutiennent qu’il n’y a plus de conflit entre eux. De plus, cela permettrait à X de bénéficier de contacts à la maison, ce qui serait plus agréable pour lui. [ 6 ] L’avocate de X croit qu’il est prématuré de permettre à la mère de superviser les contacts. Il faut éviter que l’enfant soit à nouveau témoin de dérapage à cause de l’impulsivité du père.
Mais si les parents arrivent à démontrer que leur relation est vraiment stable et que X est rassuré, peut-être. [ 7 ] Le Tribunal partage l’analyse de l’avocate de l’enfant et voici pourquoi. Analyse [ 8 ] Il faut relire le jugement du 7 août 2019 pour comprendre que la relation conflictuelle chronique qu’entretiennent les parents depuis 14 ans a souvent eu des répercussions négatives sur l’enfant. [ 9 ] X ne conserve pas des souvenirs très heureux des chicanes entre ses parents.
Toujours marqué par ce dont il a été témoin, X a un enthousiasme mitigé lorsqu’il s’agit de voir son père qu’il associe à ces moments difficiles. [ 10 ] À l’intervenante sociale, X dit qu’il ne s’ennuie pas de son père et que les contacts sont trop longs. [ 11 ] À sa mère, X dit qu’il s’ennuie de son père et qu’il veut le voir davantage. [ 12 ] Le Tribunal ne croit pas que X s’ennuie autant de son père que la mère le dit.
Et si X lui dit bien cela, le Tribunal s’interroge si ce n’est pas plutôt parce que c’est ce que sa mère veut entendre. [ 13 ] En effet, les parents se voient tous les jours et la mère aimerait bien pouvoir amener X avec elle lorsqu’elle va voir le père. Elle ne serait pas obligée de le faire garder. Ce serait bien pratique. [ 14 ] Cela répondrait certainement aux besoins des parents. [ 15 ] Mais cela répondrait-il pour autant aux besoins de X? [ 16 ] X semble encore avoir besoin d’être rassuré au sujet de son père. Il se rappelle que lorsque son père prend de l’alcool, il se fâche.
Et sa mère ne le protège pas toujours. Elle a même tendance à minimiser après coup. [ 17 ] Le père affirme qu’il ne boit plus et il le dit à son fils pour le rassurer. [ 18 ] Le père a besoin d’être sincère parce que X a enregistré que la boisson engendre des conflits et les conflits lui rappellent de très mauvais souvenirs. [ 19 ] Ceci étant dit, le père a quand même suivi les 12 étapes des Alcooliques anonymes à trois reprises. Il dit qu’il est sobre et que cela l’aide à mieux gérer ses émotions.
La mère confirme qu’il n’y a pas eu de conflits depuis plusieurs mois. [ 20 ] X dit pourtant entendre ses parents se chicaner au téléphone. La mère témoigne que ce n’est pas avec le père qu’elle se chicane, mais avec son frère. [ 21 ] Les parents doivent comprendre que X est sensible à tout ce qui s’apparente à de la chicane. Ce n’est pas sans raison que X hésite parfois à aller voir son père. Il est incertain qu’il a changé. Il a besoin de temps pour reprendre confiance en lui et croire que les changements sont bien réels. [ 22 ] Comme X, le Tribunal a besoin d’être rassuré.
Le Tribunal ne nie pas qu’il puisse y avoir des progrès, mais jusqu’à quel point? Et est-ce que cette accalmie est là pour durer? [ 23 ] Pour le savoir, le Tribunal croit qu’il est temps d’observer les parents ensemble avec X, avec un superviseur neutre et dans un contexte plus naturel. [ 24 ] Cette mesure vise deux objectifs. D’abord, permettre au superviseur d’observer la dynamique entre les parents. Puis, évaluer si X apprécie davantage les contacts avec son père lorsqu’il se retrouve dans un environnement plus naturel.
X trouvera-t-il le contact moins ennuyant? [ 25 ] Le Tribunal entend donc adopter une approche par étape. [ 26 ] Dans un premier temps, le Tribunal permettra que les contacts supervisés par un tiers désigné par la Directrice se fassent en présence de la mère. Après quelques mois, si la dynamique entre les parents et entre X et son père apparaît saine, le Tribunal permettra que la mère supervise les contacts.
[ 27 ] De plus, pour observer si les contacts sont plus nourrissants en contexte naturel, le Tribunal recommandera que les contacts se fassent dans le milieu du père ou dans le cadre d’activités. [ 28 ] Vu ce nouveau contexte plus flexible, le Tribunal maintiendra les contacts à une fréquence de deux heures par semaine, question de voir si X profitera davantage de ce moment avec son père et sa mère réunis. [ 29 ] À l’issue des prochains six mois, le Tribunal fera le point sur la situation. [ 30 ] Les parents sont invités à ne pas brûler les étapes et surtout à ne pas déroger à l’ordonnance et à son esprit.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 août 2019; MAINTIENT X auprès de sa mère, à l’exclusion du père; AUTORISE en faveur de X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente sur la fréquence et la durée, les contacts se dérouleront à raison de deux heures par semaine; AUTORISE la mère à se joindre aux contacts supervisés; AUTORISE la mère à superviser les contacts après trois mois, si les observations lors des contacts sont positives et que l’enfant est rassuré; RECOMMANDE que les contacts s’actualisent chez le père ou dans le cadre d’activités; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père en dehors des visites supervisées; ORDONNE que X fréquente un milieu de garde; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées et au suivi psychosocial; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis et les démarches en lien avec leurs problématiques personnelles; ORDONNE qu'une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil support et assistance à X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois , à compter du 18 septembre 2020; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
Signé ce 14 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Tanguay Avocate de l’enfant
M e Annie-Pier Babineau Avocate de la mère M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père Date d’audience : 18 septembre 2020 Dernière pièce déposée : D-10
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