2014 QCCQ 7892, 2014 QCCQ 7892
Opinion
Protection de la jeunesse — 14784 2014 QCCQ 7892 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012313-136 DATE : le 21 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([…] 2010) Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 3 ans. Elle est enfant unique et ses parents sont séparés depuis deux (2) ans.
La mère en assume la garde alors que le père a des droits d’accès à raison de deux (2) jours aux deux (2) semaines, sans coucher. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’enfant est victime d’abus sexuels de la part de son père, ce que ce dernier admet. Les parties conviennent que des mesures provisoires soient ordonnées le temps que l’enfant bénéficie d’une expertise psychosociale et que le père se soumette à une évaluation sexologique.
Durant cette période, tous consentent à ce que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que les contacts avec son père soient suspendus, sauf si requis dans le cadre de l’évaluation psychosociale. [ 3 ] Il n’y a donc pas de litige opposant les parties et tous admettent que la sécurité et le développement de X sont compromis. [ 4 ] La preuve révèle essentiellement ce qui suit : [ 5 ] De 2012 à septembre 2013, X visite son père à raison deux (2) jours aux deux (2) semaines, sans coucher, au domicile de ses parents où il réside. [ 6 ] Le 28 septembre 2013, le père est surpris par la grand-mère paternelle alors qu’il commet des abus sexuels à l’endroit de sa fille.
Le père est étendu sur le divan, X est assise sur lui, tous deux ne sont qu’en sous-vêtements et X tient le pénis de son père entre ses mains. La grand-mère paternelle s’empresse de prendre sa petite-fille et quitte la pièce. [ 7 ] Le père avoue dès lors qu’il se livre à de tels gestes à caractère sexuel à l’endroit de sa fille depuis près d’un an. [ 8 ] Depuis cet événement, X n’a eu aucun contact avec son père. À une occasion, elle a mentionné à sa mère que son père sortait son pénis, qu’elle appelle « sa nouille » et mime un geste de masturbation.
[ 9 ] Une plainte policière est portée contre le père, mais ce dernier refuse de rencontrer les policiers. Il fait toujours l’objet d’une enquête policière. Par ailleurs, il ne collabore pas à l’évaluation de la DPJ et refuse de rencontrer la requérante. Il en est de même pour la grand-mère paternelle. [ 10 ] Il n’est donc pas possible de vérifier si le père fait les démarches nécessaires pour recevoir de l’aide au regard de sa problématique d’ordre sexuel.
Toutefois, ce jour, il accepte de se soumettre à évaluation sexologique. [ 11 ] Nul ne sait quels sont les impacts des abus subis par X ni sa réaction à une éventuelle reprise de contacts avec son père.
Incidemment, les parties recommandent que l’enfant bénéficie d’une évaluation psychosociale afin d’apporter un éclairage sur cette question. [ 12 ] Il est dans l’intérêt de X que le Tribunal puisse bénéficier de l’éclairage de ces deux évaluations avant de se prononcer sur les mesures définitives de protection visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle est victime d’abus sexuels de la part de son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au motif qu’elle est victime d’abus sexuel de la part de son père; [ 15 ] FIXE l’enquête sur les mesures définitives de protection au 13 juin 2014 à 9 h 00 en salle 2.48; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires de protection suivantes jusqu’au 13 juin 2014 ;
a) que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) que l’enfant bénéficie d’une évaluation psychosociale visant à déterminer les impacts d’une éventuelle reprise de contacts avec son père;
c) suspends les contacts père-enfant sauf si nécessaire dans le cadre de l’évaluation psychosociale et requis par l’expert procédant à ladite évaluation;
d) que le père se soumette à une évaluation sexologique;
e) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
f) que les parents participent activement aux mesures ordonnées. [ 17 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) que le père autorise les professionnels consultés à informer la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 18 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant M e Lucie Boulet, pour la mère (# 142) M e Jean Petit, pour le père (# 97) Date d’audience : 21 février 2014 /nb
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