2016 QCCQ 6051, 2016 QCCQ 6051
Opinion
R. c. Clouette-Martel 2016 QCCQ 6051 JB4271 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-112164-138 DATE : Le 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ALEXANDRE CLOUETTE-MARTEL Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INCULPATION [ 1 ] La poursuite reproche à l’accusé Alexandre Clouette-Martel un chef de harcèlement criminel (art. 264(1)
(3) b) C.cr. ) à l’égard de la plaignante, Manon Berthold. [ 2 ] L’événement se déroule dans un contexte de relations de travail. L’accusé est à l’emploi de l’entreprise Services Matrec Inc. (ci- après Matrec ) située à Boucherville. Ce dernier travaille comme aide-éboueur. Il occupe également la fonction de délégué syndical.
La plaignante occupe le poste de directrice des opérations pour l’entreprise et représentante patronale. [ 3 ] L’identification de l’accusé est admise et ne pose pas problème. [ 4 ] L’inculpation découle de deux appels téléphoniques que l’accusé a faits sur le téléphone cellulaire de la plaignante le dimanche 28 octobre 2012. Dans le cadre des conversations téléphoniques, l’accusé a tenu des propos jugés menaçants ou intimidants envers elle. [ 5 ] Incidemment, le deuxième appel logé par l’accusé sur le cellulaire de la plaignante a été enregistré en bonne
partie par celle-ci et cet enregistrement a été déclaré admissible en preuve au procès, aux termes d’un voir-dire (VD-2 devenu ensuite P-2). [ 6 ] Le Tribunal a décidé que l’authenticité et l’intégrité de l’enregistrement audio ne posaient pas problème en l’espèce.
De plus, il s’agissait d’une preuve matérielle pertinente et dont la force probante l’emportait sur un quelconque effet préjudiciable pour l’accusé, et ce, en dépit du fait que la conversation téléphonique entière n’a pu être captée sur cet enregistrement. [ 7 ] La plaignante s’est adressée aux policiers le lendemain, le 29 octobre 2012, pour porter plainte. Depuis, l’accusé a été suspendu sans solde de ses fonctions en attendant l’issue des procédures judiciaires. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Il s’agit d’un cas d’application de l’arrêt R. c. W(D) [1] et de versions contradictoires.
Il est donc question d’évaluer la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs témoignages respectifs. [ 9 ] Il s’agit également de décider si l’ensemble de la preuve démontre, et ce, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé. La poursuite s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver tous les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement criminel au sens des arrêts Lamontagne [2] , Côté [3] et Bertrand [4] rendus par la Cour d’appel du Québec ?
[ 10 ] Ici, les actes interdits reprochés selon la thèse de la poursuite, reposent sur les alinéas 264(2)
b) et
d) du C.cr. , soit des communications répétées et/ou un comportement menaçant. LES FAITS [ 11 ] Au moment du procès, la plaignante est Directrice des opérations chez Matrec , une compagnie de collecte de déchets et de recyclage dont le siège social est situé à Boucherville. [ 12 ] Auparavant, elle travaillait à
titre de superviseure et inspectrice. [ 13 ] Elle connaît l’accusé comme un employé de Matrec à
titre d’aide-éboueur depuis 5 ans. Il a également agi à
titre de représentant syndical. [ 14 ] Elle admet avoir eu à négocier avec l’accusé le renouvellement de la convention collective signée en 2011. [ 15 ] Le 28 octobre 2012, vers 15 h, la plaignante relate recevoir un appel téléphonique de la part de l’accusé sur son téléphone cellulaire fourni par l’employeur. [ 16 ] Essentiellement, elle prétend que ce dernier devient agressif verbalement durant la conversation. [ 17 ] Il lui reproche d’avoir sali sa réputation auprès des collègues de travail en lien avec une affaire d’allégations d’agression sexuelle à l’endroit de fillettes d’âge mineur, pour laquelle il serait accusé. [ 18 ] Durant la conversation d’une durée de 5 à 10 minutes environ, elle reconnaît la voix de son interlocuteur.
Il s’agit de l’accusé. Ce dernier s’est d’ailleurs identifié comme étant Alex au début de l’appel. Il est mécontent et lui tient des propos jugés menaçants et intimidants, du genre : « Je sais où tu restes, je vais débarquer chez vous…. » [ 19 ] Inquiète, elle met un terme à la conversation tél. et en discute avec son conjoint. Elle mentionne être sous le choc. Elle craint des représailles. Elle connaît son passé de consommateur de drogues et se questionne sur ses intentions.
Elle ne se sent pas en sécurité, même chez elle. [ 20 ] Environ une demi-heure plus tard, l’accusé fait un deuxième appel toujours sur le téléphone cellulaire de la plaignante. Cette dernière est maintenant rendue à l’intérieur de sa résidence. [ 21 ] Voyant sur l’afficheur qu’il s’agit de nouveau de l’accusé, tout en répondant, elle utilise le dispositif mains libres puis décide d’enregistrer la conversation avec un autre téléphone cellulaire à sa disposition dans la maison (celui de son conjoint). [ 22 ] Incidemment, elle prendra des mesures pour conserver l’enregistrement audio et le transmettre aux policiers.
Au procès, elle identifie le fichier numérique et atteste de son contenu, qu’elle n’a aucunement altéré ou modifié depuis. [ 23 ] Lors de ce deuxième appel, la plaignante relate que l’accusé semble s’excuser de son premier appel ; il admet s’être trompé concernant l’auteur des ragots au travail, ce n’était pas elle ; il aurait parlé à un dénommé Alain, un autre représentant syndical depuis ; mais selon elle, ses excuses sont intéressées ; il paraît davantage soucieux des répercussions pour lui et son poste chez Matrec .
À son avis, il cherche ainsi à atténuer les conséquences du premier appel logé auprès d’elle. [ 24 ] Au deuxième appel, la plaignante explique être encore « sur les nerfs », bien que l’accusé adopte un ton moins agressif. Il s’agit davantage d’un monologue que d’une conversation selon elle. L’appel se clôt et il est convenu d’en rediscuter le lendemain au travail.
La plaignante n’est pas rassurée pour autant ne croyant pas à la sincérité des excuses de l’accusé. [ 25 ] Elle décide de prendre un moment de réflexion et d’attendre au lendemain pour en discuter d’abord avec le directeur des ressources humaines de Matrec , monsieur Phaneuf avant d’alerter les policiers, ce qu’elle fait par la suite avec l’aval de celui-ci et sous ses conseils. [ 26 ] Elle ajoute avoir pris au sérieux les propos de l’accusé qu’elle a perçus comme des menaces à peine voilées ; elle est allée résider ailleurs pendant quelques jours de crainte de recevoir sa visite ; elle a subi du stress et de l’anxiété en lien avec les appels de l’accusé ; elle entretient toujours des craintes à son sujet et veut dénoncer. [ 27 ] Son conjoint corrobore les craintes et le bouleversement vécus par la plaignante en raison du comportement de l’accusé, et ce, en dépit de ses propres tentatives pour la rassurer. [ 28 ] Le constable Guillaume Robitaille de la Régie intermunicipale Richelieu-St-Laurent a pris la plainte de la plaignante le lundi 29 octobre 2012, vers 13 h 45, lorsque celle-ci s’est présentée au poste. [ 29 ] Il confirme aussi son état de nervosité et les craintes exprimées.
Il a fait la demande de travaux techniques pour récupérer le fichier audio du cellulaire de monsieur Leblanc. Le policier retraité Michel Daneault a expliqué pour le reste comment il a procédé pour obtenir le CD ensuite produit comme pièce P-2. [ 30 ] Il a fait des démarches pour localiser l’accusé. Il a éventuellement procédé à l’arrestation de ce dernier lorsqu’il s’est présenté au poste le 9 mars 2013, ayant été convoqué. Il l’a libéré avec une promesse de comparaître assortie de conditions.
La défense [ 31 ] En défense, l’accusé et le directeur des ressources humaines de l’entreprise, monsieur François Phaneuf ont rendu témoignage. [ 32 ] Voici essentiellement la version de l’accusé.
[ 33 ] Il travaille comme aide-éboueur pour Services Matrex depuis 2008. En cours d’emploi, il devient également délégué syndical en matière de santé et sécurité au travail pour l’entreprise. [ 34 ] Il explique travailler en collaboration avec la plaignante lorsque celle-ci est superviseure, puis lorsqu’elle devient directrice des opérations. [ 35 ] En 2011, il participe aux négociations pour le renouvellement de la convention collective du groupe d’employés qu’il représente. [ 36 ] En 2012, il s’implique dans le dossier « de l’ancienneté » qui s’avère problématique.
Le climat de travail est malsain, la direction intransigeante et peu ouverte aux pourparlers. Beaucoup de griefs sont portés. Il prétend que règne un « régime de terreur ». Certains employés sont victimes d’intimidation et de représailles. [ 37 ] Dans cette période également, des rumeurs désobligeantes circulent à son endroit au travail. L’accusé serait décrit comme un prédateur sexuel puisqu’il doit réponde devant les tribunaux d’une inculpation relativement à des d’infractions à caractère sexuel.
Puisqu’il a révélé à madame Chartier –une autre cadre chez Matrec - l’existence de cette cause pendante lors de son entrevue d’embauche en 2008, il croit que la plaignante est responsable de ces rumeurs le visant et il en est contrarié. [ 38 ] Il souhaite que cette situation inconfortable cesse. Il décide alors de communiquer avec la plaignante un dimanche, le 28 octobre, en l’appelant sur son téléphone cellulaire dont il connaît le numéro. [ 39 ] Il admet deux conversations téléphoniques le même jour. Il ne se rappelle pas des heures précises, aux environs de 12 h-13 h.
Le premier appel dure environ 5 à 10 minutes. Le second, sensiblement de la même durée, survient une demi-heure à une heure après. [ 40 ] Questionné sur l’objectif poursuivi, il explique souhaiter, d’une part, qu’elle admette être à l’origine des rumeurs qui courent à son sujet et, d’autre part, qu’elle lui offre des excuses. [ 41 ] La première discussion est houleuse. Il reconnaît être alors fâché. [ 42 ] Il nie partiellement les propos imputés. Oui, il a mentionné qu’il allait « ramasser du monde », mais ce n’était pas « pour débarquer chez elle » comme madame le prétend.
Il faisait ainsi allusion à des moyens de pression sans plus. [ 43 ] Selon l’accusé, les protagonistes haussent le ton, se disent des bêtises réciproquement puis l’accusé raccroche. [ 44 ] L’accusé admet utiliser des termes comme :I Ca restera pas de même, t’a pas d’affaires à te mêler de ça ! » [ 45 ] Selon les dires de l’accusé, la plaignante « joue avec sa vie » en entachant sa réputation. [ 46 ] Bouleversé par un trop-plein d’émotions négatives, il décide ensuite de contacter par téléphone son bon ami et également délégué syndical pour le même employeur, monsieur Alain Lemay pour se confier.
Il pleure. [ 47 ] Ce dernier lui suggère de rappeler la plaignante et de s’excuser. L’accusé affirme que son interlocuteur lui confie ne pas être tellement fier de lui, cela laisse entendre que même monsieur Lemay considère que l’initiative de l’accusé –celle de joindre la patronne chez elle un dimanche pour « l’engueuler »- n’était certes pas la meilleure. Le Tribunal y reviendra. [ 48 ] Fort de ces conseils, l’accusé rappelle une deuxième fois sur le cellulaire de la plaignante. Il veut « éteindre le feu » pour reprendre son expression.
Cette deuxième conversation sera , tel que déjà mentionné, partiellement enregistrée (P-2). [ 49 ] Selon l’accusé , il manque toutefois les trois quarts de la conversation. Celle-ci aurait duré 5 à 10 minutes.
L’enregistrement P-2 ne couvre que la dernière portion. [ 50 ] Durant cette conversation, l’accusé prétend qu’il tente de s’expliquer en reconnaissant avoir dépassé les bornes lors du premier appel et il le regrette. [ 51 ] Cela étant, il lui exprime sa déception entourant la situation au travail et souhaite que leur différend trouve une résolution autrement. [ 52 ] La plaignante réagit mal et se met à crier après lui et l’invective.
Elle lui dira ne pas avoir peur de lui, car elle en a vu d’autres ! [ 53 ] D’ailleurs dans la portion hors enregistrement, fâchée, elle lui profère des menaces à peine voilées en lui disant : « Fais attention, le matin il fait encore noir dans la cour chez Matrec! » [ 54 ] Incidemment, le Tribunal a porté à l’attention de l’avocate de la défense ce qui lui paraît être un accroc à la règle d'équité procédurale prévue dans Browne v.
Dunn [5] , puisque la plaignante n’a pas été confrontée avec cette version, qui ne porte pas sur un fait secondaire ou accessoire. [ 55 ] Questionné sur le sens des mots qu’il a utilisés et que l’on peut entendre sur l’enregistrement P-2, plus particulièrement l’expression « sortir le métal », l’accusé ne s’explique pas pourquoi il a dit cela. [ 56 ] Puisqu’on l’entend dire sur le CD audio qu’il sait que ce n’est pas la plaignante qui a répandu des rumeurs négatives à son sujet, il prétend avoir dit cela par complaisance ; comme pour acheter la paix ou mettre fin à l’affaire.
Cela ne reflète pas réellement sa pensée. [ 57 ] Il avance avoir eu connaissance que leur conversation était enregistrée par la plaignante, il a entendu le déclic. Il n’a pas jugé bon de tenter d’obtenir d’elle des aveux ou de lui faire répéter les menaces tenues auparavant.
[58] Selon l’accusé, il est à jeun et n’a pas consommé ce jour-là. Il reconnaît toutefois avoir eu une problématique de dépendance auxsubstances dans le passé. Il a déjà bénéficié d’un congé médical du travail pour entreprendre une thérapie à l’interne en 2011. Il admetavoir un tempérament impulsif. Questionné à savoir s’il considère avoir un problème de gestion de colère, il hésite, puis répondaffirmativement. [59] Il concède que le ton qu’il utilise lors des appels litigieux peut paraître agressif à la limite.
Toutefois, il doute sérieusement quela plaignante se soit sentie menacée et qu’elle ait craint pour sa sécurité en raison de ses propos. En fait, il se dit convaincu du contraire. [60] D’autant, qu’il ne croyait pas que la plaignante dénoncerait l’incident aux policiers à l’époque. Il croit à une machinationpatronale orchestrée pour lui faire perdre son lien d’emploi. [61] Dans un premier temps, il affirme n’avoir entendu parler de la plainte que six mois plus tard. Ensuite, il précise qu’environ unmois après l’incident du 28 octobre 2012, un enquêteur a tenté de le joindre pour l’aviser.
Finalement, il dira avoir été mis en congé sanssolde en lien avec l’incident dans les jours suivants l’événement. [62] L’accusé reconnaît également qu’il sait l’adresse de résidence de sa patronne et de son conjoint monsieur Leblanc qu’il connaîtégalement, puisque ce dernier travaille aussi pour Matrec. [63] Contre-interrogé sur le climat de travail qu’il a d’abord décrit comme plutôt pénible en chef, il concède que la plaignante passepar son entremise pour aborder et tenter de résoudre des manquements disciplinaires de ses collègues de travail.
Elle sollicite son aide àtitre de représentant syndical, pour intervenir auprès de collègues de travail dont le rendement ou le comportement seraientproblématiques, sans passer par les canaux habituels. [64] Elle aurait ainsi collaboré avec lui à au moins trente reprises dans la dernière année pour résoudre des conflits. Ils ont eu unebonne entente dans la dernière année (en 2012) jusqu’à ce que les rumeurs débutent. [65] Questionné sur ses antécédents judiciaires, il affirme dans un premier temps avoir été acquitté des infractions dans sa causependante.
Toutefois, il aurait plaidé coupable à un chef de voies de fait lié au même événement. Il ajoutera plus loin dans sontémoignage, une mention concernant une autre condamnation antérieure pour appels téléphoniques répétés ou harcelants.
La pièce P-2 [66] Tel que mentionné, la pièce P-2 est un enregistrement audio de la deuxième conversation téléphonique du 28 octobre 2012, quela plaignante situe 30 minutes après le premier appel. [67] Selon madame, l’enregistrement contient l’essentiel des échanges verbaux, il ne manque que quelques secondes du début, letemps qu’elle réalise que c’est l’accusé qui rappelle et qu’elle mette la main sur le cellulaire de son conjoint pour utiliser la fonctionenregistrement. [68] Selon l’accusé, il manque les trois quarts de la conversation, dont les parties les plus défavorables pour la plaignante. [69] Le Tribunal a déjà statué sur la recevabilité de cette preuve en preuve principale et la version de l’accusé en défense n’ébranlepas ce constat.
Il s’agit d’une preuve matérielle fiable, dont l’intégrité ou l’authenticité n’ont pas été mises en doute. De plus, sa forceprobante l’emporte sur un quelconque effet préjudiciable. L’identification des voix ne pose pas problèmes. Les protagonistes sontconnus. Il s’agit de la plaignante et de l’accusé. [70] Dans cet enregistrement, essentiellement l’accusé offre des excuses et demande pardon à la plaignante pour les propos tenuslors du premier appel. Il s’excuse d’avoir été insistant et agressif envers elle. [71] Cela étant, l’accusé qualifie lui-même son attitude ou son comportement antérieur de menaçant.
Il dit concevoir, en se mettant àsa place (se mettre dans ses souliers), qu’elle ait pu percevoir cela comme des menaces et qu’elle ait pu se sentir mal. [72] Il dit avoir parlé à son ami et délégué syndical Alain et est maintenant convaincu que ce n’est pas elle qui a répandu desrumeurs à son sujet. [73] L’accusé utilise des paroles et expressions à la fois candides et révélatrices de son étant d’esprit lors des faits reprochés.Lorsqu’elle lui dit : « Alex, quand qu’on …t’sé si tu sais pas vraiment ce qui s’est passé, mais menace pas quelqu’un avant de savoirokay »
Il répond : « Regarde Manon, moi je m’excuse là, dans le mode de vie que j’ai depuis que j’ai 14 ans là, quand y’a un problème,je sors le métal pis on se parlera après ». [74] D’ailleurs, il tente ensuite maladroitement de récupérer pour les propos inappropriés tenus antérieurement en lui disant : « Jevas pas rien faire okay Manon, jamais de la vie ! » [75] Plus loin dans l’échange, il dira que jamais il ne lui fera de mal à elle ou à Patrick.
Il reconnaît qu’il était contrarié et fâché lorsdu premier appel et qu’il a parfois une drôle de façon de s’exprimer. [76] Dans un sens, cette preuve est à la fois incriminante et exculpatoire. D'un côté, elle corrobore la version de la plaignante selonlaquelle l’accusé lui a tenu des propos menaçants lors du premier appel. De l’autre côté, elle met en lumière un aspect plus favorable àl’accusé, qui cherche à s’excuser et qui se veut rassurant sur ses intentions. L’ANALYSE [77]
En cas de versions contradictoires, le Tribunal doit suivre les enseignements de la Cour suprême du Canada dans les arrêts R. c.W.(D.) précité, R. c. C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 et R. c. R.E.M., 2008 CSC51 , [2008] 3 R.C.S. 3.
[ 78 ] Pour le bénéfice de l’accusé, qu’il suffise de résumer cette grille d’analyse comme suit : [ 79 ] Si le Tribunal croit l’accusé et accepte ses explications ou dénégations quant aux faits reprochés, il l’acquitte ; [ 80 ] Même s’il ne croit pas le témoignage de l’accusé, ce dernier sera acquitté si le Tribunal entretient en bout de ligne, un doute raisonnable quant à sa culpabilité ; par exemple, si le Tribunal ne sait qui croire entre les protagonistes impliqués ; [ 81 ] Et troisièmement, dans l’éventualité où le Tribunal ne retienne pas ou rejette la version disculpatoire de l’accusé et de ses témoins le cas échéant, il ne peut rendre un verdict de culpabilité que s’il conclut que la preuve présentée par la poursuite est digne de foi et fiable et démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé en regard de tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [ 82 ] Qu’en est-il ?
D’abord, un bref survol des éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement criminel. Le harcèlement criminel [ 83 ] Dans l’arrêt Lamontagne précité, la Cour d’appel décortique les éléments de l’infraction reprochée en expliquant que l’inculpation requiert à la fois un volet subjectif et un volet objectif. [ 84 ] Lorsque la poursuite invoque l’alinéa 264(2)
d) C.cr. en plaidant que l’accusé s’est comporté de façon menaçante envers la plaignante, elle peut se baser sur un incident unique. Cela étant, elle doit néanmoins prouver cumulativement : 1) que l’accusé a adopté un comportement objectivement menaçant ; 2) que cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la plaignante-compte tenu du contexte- pour sa sécurité ; 3) que la plaignante a été harcelée ; 4) que l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée (donc la connaissance ou l’insouciance). [ 85 ] Également dans Bertrand c.
R. , précité, une affaire découlant d’une manifestation de militants de la cause animale auprès d’une entreprise pharmaceutique ayant mené à des accusations de harcèlement criminel et déguisement, un banc de la Cour d’appel du Québec confirme le verdict de culpabilité rendu. Dans l’exercice, madame la juge Thibault reprend dans un paragraphe les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement criminel.
La juge Thibault s’exprime ainsi : [20] « L’infraction comporte quatre éléments essentiels : l’existence d’un comportement menaçant, l’effet du comportement menaçant, l’existence du harcèlement et la connaissance de l’effet du harcèlement ou une insouciance quant à cet effet. » [ 86 ] Dans son opinion concordante, le juge Cournoyer précise que l’analyse nécessite une évaluation globale et contextuelle de la situation . [ 87 ] Reprenant la grille d’analyse et les enseignements de la CSC dans l’arrêt phare R. c.
W.D. rendu en 1990, le Tribunal débute l’analyse par le témoignage de l’accusé. [ 88 ] D’emblée, le Tribunal mentionne qu’il ne retient pas les dénégations ou explications de l’accusé concernant les faits reprochés. Voici essentiellement pourquoi. [ 89 ] Premièrement, sa version disculpatoire n’est pas réconciliable et compatible avec la preuve matérielle au dossier (l’enregistrement audio P-2). Celle-ci s’avère fiable et probante. Elle contient des aveux implicites qui ne peuvent s’interpréter autrement.
Pourquoi se confond-il en excuses s’il n’a jamais menacé la plaignante lors de leur première conversation téléphonique comme celle-ci l’affirme ? Pourquoi, lorsque la plaignante laisse entendre qu’il vient de la menacer, il répond en disant que depuis l’âge de 14 ans, il a tendance à sortir le métal lorsqu’il y a un problème ?
Cela est bien révélateur et ne permet aucune autre interprétation raisonnable susceptible de disculper l’accusé. [ 90 ] La thèse de l’accusé selon laquelle son employeur poursuit un motif oblique en portant plainte au criminel contre lui pour se débarrasser d’un représentant syndical gênant n’est nullement étayée par l’ensemble de la preuve, dont son propre témoin entendu en défense, le directeur des ressources humaines. [ 91 ] La défense a choisi de le faire entendre sans tenter de démontrer que celui-ci devait être considéré comme un témoin opposé voire un témoin hostile .
Dans ce contexte, il ne lui est pas permis d’attaquer sa crédibilité. À tout événement, le Tribunal conclut que sa crédibilité n’a pas été entachée dans les faits. En dépit de son admission voulant qu’il ait échangé avec la plaignante relativement au témoignage de cette dernière et qu’ils aient déjà discuté ensemble des faits reprochés à l’accusé, ce dernier l’ayant admis candidement et sans détour, il n’en découle pas inéluctablement un constat de collusion. En plus, le témoignage de monsieur Phaneuf ne porte que sur des faits périphériques. Il n’est pas témoin des propos imputés à l’accusé.
Son témoignage ne supporte pas la thèse de l’accusé. [ 92 ] Bien au contraire, plusieurs aspects du témoignage de l’accusé tendent à corroborer la version de la plaignante, plutôt que l’inverse. ❏ Il admet être « animé » lorsqu’il est émotif ; ❏ Il reconnaît avoir un tempérament ou une personnalité impulsive ; ❏ Il concède avoir utilisé des parties d’expressions que la plaignante lui impute –du genre j’va ramasser du monde - qui peuvent objectivement constitue r des menaces de sévices corporels (lorsqu’on y ajoute l’autre
partie : et débarquer chez vous! ») tout en
cherchant à leur attribuer une connotation innocente (faire des moyens de pression au travail) ; ❏ Il concède avoir téléphoné à son ami et délégué syndical après le premier appel. Cela permet d’inférer qu’il craint une mesure disciplinaire ou une sanction pour son « inconduite » récente ; ❏ Ce constat se traduit aussi dans le choix de mots de l’accusé qui explique « vouloir s’arranger autrement » avec la plaignante ; ❏ De plus, après le premier appel, il admet ressentir un trop-plein d’émotions, il pleure et a même de la difficulté à parler ; ❏ Selon les dires de l’accusé, M.
Lemay lui dit « qu’il n’est pas fier de lui » et il lui suggère de rappeler la plaignante pour s’excuser.
Il paraît manifeste que l’accusé anticipe et craint les conséquences négatives de son comportement répréhensible ; ❏ Dans son témoignage ou dans l’enregistrement P-2, l’accusé utilise des mots ou des expressions comme : il essaye d’éteindre le feu ; il a dépassé les bornes, etc. ; ❏ Dans P-2, il s’excuse et demande pardon à la plaignante et cherche possiblement à apaiser ses craintes ou redorer son blason ; ❏ Dans son témoignage, il affirme qu’il n’y a pas eu d’élément déclencheur le 28 octobre 2012, alors que dans l’enregistrement P-2, il laisse sous-entendre le contraire : « Moé, j’ai pas rêvé à matin, je l’ai pas rêvé à matin, c’é une fille du bureau qui m’ont dit à matin que ça a l’air…chu content de voir que t’é pas un gars de même.
Moi à matin, j’ai pas rêvé, j’tais là…j’étais là quand la fille me l’a dit, j’étais chez nous là, tsé sur ma terrasse […] » [ 93 ] Les aspects disculpatoires du témoignage de l’accusé sont invraisemblables à la lumière de l’ensemble de la preuve en plus d’être souvent contradictoires. [ 94 ] D’une part, il affirme encore croire que c’est la plaignante qui a répandu des rumeurs déplaisantes à son sujet au travail, pour ensuite dire dans l’enregistrement P-2 qu’il sait maintenant qu’elle n’en était pas responsable.
Pourtant, il qualifie des gestes de madame comme de la diffamation ; il dira qu’en agissant de la sorte, elle « joue avec sa vie ». Sa prétention qu’il aurait dit cela par complaisance pour acheter la paix et mettre un terme à la discorde, ne tient pas la route et ne peut être retenue. [ 95 ] N’est pas crédible non plus son assertion voulant qu’il ne s’explique pas pourquoi il utilise l’expression « sortir le métal » dans l’enregistrement P-2. [ 96 ] De surcroît, il est permis au Tribunal de tirer des inférences défavorables de l’accroc à la règle d’équité procédurale de Browne v.
Dunn précité, relativement aux allégations de l’accusé selon lesquelles la plaignante l’aurait menacé au début de la deuxième conversation téléphonique, alors que celle-ci n’a pas été confrontée à ce sujet en contre-interrogatoire ; sans être déterminant en soi, cela dégage une impression de fabrication récente. [ 97 ] Invraisemblable que la plaignante soit dépeinte comme faisant
partie prenante d’une direction patronale qui impose « un régime de terreur » au travail chez Matrec . La thèse avancée par l’accusé selon laquelle l’employeur est inflexible et intraitable ne cadre pas avec son affirmation subséquente [6] que la plaignante collabore avec lui (plus de 30 fois la dernière anné
e) pour tenter de résoudre des situations problématiques avec certains employés chez Matrec . Il concède qu’elle le fait dans un esprit de collaboration pour éviter le canal habituel en cas de manquements disciplinaires. De plus, la plaignante lui a déjà proposé de rentrer au travail un jour férié à temps double. [ 98 ] La thèse du motif oblique ne résiste pas à l’analyse. [ 99 ] Finalement, l’accusé se contredit à plus d’une reprise dans son récit, notamment lorsqu’il cherche à expliquer quand il a eu connaissance la première fois de la plainte de menaces ou harcèlement.
Dans un premier temps, il affirme n’avoir entendu parler de la plainte que six mois plus tard. Ensuite, il précise qu’environ un mois après l’incident du 28 octobre 2012, un enquêteur a tenté de le joindre pour l’aviser. Finalement, il dira avoir été mis en congé sans solde en lien avec l’incident dans les jours suivants l’événement. [ 100 ] En synthèse, le Tribunal ne croit pas les dénégations de l’accusé, ni ses explications qui se veulent disculpatoires. Son témoignage ne suscite pas de doute raisonnable.
Toutefois, monsieur Phaneuf me paraît crédible et son témoignage fiable, mais il n’aide en rien la défense de l’accusé. [ 101 ] Abordons maintenant l’analyse de la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de son témoignage. [ 102 ] Elle a témoigné longuement et son témoignage demeure cohérent, constant et compatible avec l’enregistrement P-2 et celui de monsieur Phaneuf. [ 103 ] En fait, la pièce P-2 constitue une forme de corroboration de ses allégations. [ 104 ] La plaignante répond sans détour à toutes les questions posées.
Elle a paru vouloir sincèrement révéler toute la vérité au Tribunal. [ 105 ] Le fait qu’elle ait attendu au lundi 29 octobre 2012 vers 13h45 pour porter plainte aux policiers n’enlève rien à sa crédibilité. Madame a expliqué qu’elle se souciait des intérêts ou répercussions pour la compagnie Matrec (pour laquelle elle travaille depuis 25 ans et son conjoint y travaille aussi). Elle veut parler à monsieur Phaneuf et tâter son pouls avant de porter plainte aux policiers. Cela s’explique amplement et n’a rien de déraisonnable.
Être victime d’un crime et être prête à le dénoncer aux autorités et participer au processus judiciaire qui s’en suit sont deux choses différentes. L’un n’englobe pas nécessairement l’autre. Un ou une plaignante peut avoir été victime d’une infraction criminelle sans pour autant vouloir la dénoncer aux policiers. [ 106 ] La plaignante n’a aucun intérêt à mentir. Jusqu’au 28 octobre 2012, sa relation professionnelle était bonne avec l’accusé. Rien ne suggère qu’elle soit au courant de ses démêlés judiciaires, elle est directrice des opérations, pas responsable de l’embauche et des
ressources humaines. Elle affirme ne pas avoir consulté son dossier d’embauche et le Tribunal la croit. Pourquoi aurait-elle répandu desrumeurs selon lesquelles l’accusé est un « violeur d’enfants » en 2012, alors que l’accusé aurait révélé ses démêles judiciaires à sonembauche en 2008 et qu’il a continué d’être à l’emploi de Matrex depuis ? [107] Elle n’avait pas de conflit antérieurement avec l’accusé. [108] Son long contre-interrogatoire n’a pas réussi à entacher sa crédibilité, ni la fiabilité de son témoignage. Les contradictions sontplutôt rares.
Elles portent sur des faits secondaires et périphériques (exemple : était-elle à l’intérieur de sa résidence ou dans son entrée decour avant de débarquer de son auto lorsqu’elle a reçu l’appel).
Elles ne comportent pas la portée que voudrait leur attribuer la défense etle Tribunal ne juge pas nécessaire de les aborder. [109] Le fait qu’elle n’ait pas mentionné dans sa déclaration aux policiers que l’accusé occupe également des fonctions de représentantsyndical chez Matrec ne signifie pas qu’elle fait preuve de réticence malveillante comme le suggère la défense. [110] Bref, puisque la plaignante est crédible et son témoignage fiable et corroboré dans une large mesure (par l’enregistrement P-2,par son conjoint, par le policier entendu et même par l’accusé), le Tribunal l’accepte et le juge digne de foi. [111] Cela étant, la culpabilité de l’accusé n’en découle pas pour autant. [112] Analysons maintenant les éléments constitutifs de l’infraction reprochée. [113] La preuve que le Tribunal retient révèle-t-elle tous les éléments de l’infraction de harcèlement criminel ? 1) Est-ce que l’accusé a adopté un comportement objectivement menaçant ? [114] Lors de la première conversation téléphonique, l’accusé est manifestement contrarié par ce qu’il croit erronément que laplaignante a sali sa réputation au travail récemment.
Il est agressif dans le ton utilisé et dans ses propos. [115] Il l’appelle en dehors du milieu de travail ; un dimanche ; alors qu’elle est en congé ; il est visiblement fâché ; lui dit savoir oùelle demeure ; il parle de ramasser du monde et débarquer chez elle. [116] D’un point de vue objectif, une personne raisonnable peut inférer du contexte, des mots utilisés, du ton employé qu’il s’agit demenaces de causer des lésions corporelles ou d’intimidation.
L’accusé cherche à intimider et à susciter la crainte. [117] Le Tribunal répond affirmativement. 2) Est-ce que cela a eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la plaignante-compte tenu du contexte- pour sa sécurité ? [118] La plaignante affirme avoir pris l’incident au sérieux. Elle était sous le choc. Elle prétend avoir eu peur des agissementsultérieurs de l’accusé. Allait-il ou non mettre ses propos à exécution ? Son conjoint confirme les craintes subjectives de la plaignante.
Lepolicier qui l’a reçu au poste le lundi le confirme aussi. [119] Le délai de 24 heures pour dénoncer l’incident aux policiers et le ton qu’elle emploie sur l’enregistrement P-2 n’empêche pas deconclure que oui, elle a eu des craintes. [120] Le Tribunal répond affirmativement. 3) Est-ce que la plaignante a été harcelée ? [121] Quoiqu’il y ait eu deux incidents (deux appels téléphoniques) seul le premier comporte des propos objectivement menaçants.Lors du deuxième appel, l’accusé tente de s’expliquer et de s’excuser tout en disant être « vraiment en crisse » et « ne pas être uncadeau ». [122] Cela étant, la plaignante ne croit pas à la sincérité de la démarche de l’accusé.
Elle considère que sa tentative d’exprimer desregrets et des excuses s’avère intéressée. Il veut éviter à tout prix une mesure disciplinaire ou un congédiement. [123] Les communications qui sous-tendent l’inculpation de harcèlement sous 264(2)
b) C.cr. exigent qu’elles soient répétées, doncplus d’une fois.
Malgré l’absence de menaces expresses dans la seconde conversation, elle se veut une continuation de la première, endépit des tentatives de l’accusé d’atténuer sa situation. [124] Or, à supposer qu’il s’agisse d’un événement unique, celui-ci peut néanmoins constituer du harcèlement criminel au sens del’art. 264(1)(3)
b) basé sur l’acte interdit prévu à 264(2)
d) C.cr. : R. c. Kosikar (1999), (ON CA), 138 C.C.C. (3r)217 (C.A.Ont.). [125] De plus, la Cour d’appel de la Colombie-Britanique a décidé qu’une condamnation pour harcèlement criminel peut se fonder surla profération d’une seule menace de mort ou de lésions corporelles : R. c. Heaney, 2013 BCCA 177. A conviction for criminal harassment may be founded on one utterance of a threat (Hawkins at paras. 18 – 20). In my view, Parliamenthas created two ways to commit the same offence, depending on how the count is particularized.
One of these offences has more seriousrepercussions than the other, as there are additional elements in the criminal harassment charge. Parliament may, if its intention is clear,require a person be responsible for two offences arising from the same act. (See Kienapple at 753; Prince at 41, 48, citing R. v.McGuigan, (SCC), [1982] 1 S.C.R. 284, 66 C.C.C. (2d) 97, as an example where use of a firearm in the commission ofan offence can constitute one act but two offences.) This, however, is not the situation here.
The trial judge did not make separatefindings of fact as between the underlying offences and the criminal harassment offence. She clearly relied on the November 30th threatto convict Ms. Heaney of criminal harassment.
(Nos soulignements) [ 126 ] Voici d’ailleurs l’extrait de Hawkins sur lequel le juge se fonde dans Heaney : [18] The appellant contends that there was only one telephone call to each of Ms. Walker, Mr. Sanderson and Mr. Kazmiruk. The necessary element of repetition is missing and the offence cannot be made out with respect to them. [19] The trial judge concluded that the appellant had engaged in threatening comments directed at the individuals within s. 264(2)(d).
He relied on Kosikar as authority that a single incident is sufficient for a conviction under that subsection. [20] In my view, there was no error in the trial judge's analysis or conclusion on that point. In any event, the narrow focus of the appellant's submission misses the fact that all of the telephone calls had the one objective – the reinstatement of the appellant's driving licence through threats and intimidation. Directly or indirectly, they were all aimed at the Superintendent's office and Ms. Walker in particular because she was in charge of his case.
In my view, all of the telephone calls were intended to harass the others directly for the purpose of indirectly harassing and intimidating Ms. Walker. [ 127 ] De l’avis du Tribunal, la plaignante a effectivement eu le sentiment d’être harcelée .
La preuve révèle qu’elle se sentait harcelée, dans le sens de tourmentée, troublée, inquiétée ou importunée, comme conséquence de l’acte prohibé . [ 128 ] Le Tribunal répond affirmativement. 4) Est-ce que l’accusé savait que la plaignante se sentait harcelée ou ne se souciait pas qu’elle se sente harcelée (donc la connaissance ou l’insouciance) ? [ 129 ] L’accusé, par son comportement lors du premier appel, a fait preuve d’insouciance. Il ne s’est pas soucié de l’impact ou l’effet de ses propos. Il est impulsif et colérique.
Il était manifestement frustré contre son employeur qu’il tenait responsable des ragots qui circulaient au travail à son sujet.
S’il pleurait en parlant à monsieur Lemay par la suite, c’est qu’il venait de réaliser les répercussions potentiellement négatives pour son lien d’emploi chez Matrec découlant de son comportement illégal et inapproprié. [ 130 ] En conclusion, la preuve appréciée globalement démontre hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé. [ 131 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal déclare l’accusé coupable de l’accusation de harcèlement criminel, tel que reproché. __________________________________ ANN-MARY BEAUCHEMIN, J.C.Q.
Me Clémence Giroux Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Karine Laliberté Procureur de l’accusé/requérant Date d’audience : 16 janvier, 10 février et 14 décembre 2015,
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