2023 QCCQ 7060, 2023 QCCQ 7060
Opinion
Protection de la jeunesse — 231262 2023 QCCQ 7060 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003867-227 DATE : 14 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est âgé de 14 ans. Il évolue auprès de ses parents qui forment toujours un couple. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant une entente sur mesures volontaires signée le 22 juin dernier.
Les parties reconnaissent alors un motif de trouble de comportement sérieux et s’engagent à participer au suivi social pour y mettre un terme. [ 2 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour le même motif que celui qui apparaît à l’entente. Comme mesures de protection, elle recommande que l’adolescent soit maintenu avec ses parents avec des mesures d’aide pour les six prochains mois. [ 3 ] Les parents se déclarent en accord avec le motif retenu et les mesures recommandées.
Les parents soulignent que les troubles de comportement de leur fils découlent de sa problématique de santé mentale. L’adolescent fait face à des accusations en vertu de la LSJPA. Les démarches découlant de ces accusations augmentent son anxiété et contribuent à ses difficultés d’adaptation. [ 4 ] L’adolescent est absent et représenté par son avocate. Celle-ci mentionne son accord au motif retenu et aux mesures proposées. [ 5 ] La famille a reçu plusieurs services afin de soutenir l’adolescent soit un éducateur, un psychologue, une pédopsychiatre et l’intervenante sociale de la Directrice.
L’adolescent a également fait un séjour à [l’organisme A] dans le cadre du programme A, une ressource de réadaptation à court terme visant le répit et des services intensifs à la famille suivant le retour en milieu familial. [ 6 ] En début d’année scolaire, l’adolescent cesse sa participation aux services le concernant. Depuis, il a repris et complété son suivi psychologique. [ 7 ] Les troubles de comportement de l’adolescent sont l’utilisation du mensonge, la consommation, les vols, menaces suicidaires et manque de respect. Il peut utiliser la violence verbale avec ses parents.
L’adolescent fugue du domicile et ne respecte pas les règles établies par ses parents.
[ 8 ] L’adolescent se mobilise difficilement dans sa fréquentation scolaire, malgré son implication dans un programme sports-étude. Il arrive fréquemment en retard à l’école et cumule plusieurs absences. Certaines de ses absences sont liées à ses nombreux rendez-vous ou à son anxiété liée aux démarches reliées aux accusations auxquelles il fait face. [ 9 ] L’évaluation en santé mentale jeunesse conclut à un diagnostic de trouble d’adaptation avec symptômes anxieux et dépressifs en rémission partielle.
L’évaluation en pédopsychiatrie effectuée en août dernier ne retient aucun symptôme d’allure psychotique ou maniaque et conclut que les symptômes anxio-dépressifs se sont pratiquement résorbés complètement. L’évaluation en neuropsychologie révèle la présence d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité. La neuropsychologue souligne que ce trouble n’est pas la cause des troubles de comportement de l’adolescent. [ 10 ] La famille a reçu des services spécialisés visant à faire la lumière sur les causes sous-jacentes aux difficultés de l’adolescent et à les outiller.
Les parents vivent du stress et un certain épuisement, malgré tout leur amour et leur investissement auprès de leur fils. Ils mettent un cadre que celui-ci respecte difficilement. Certes, l’anxiété de l’adolescent face aux accusations pesant sur lui ont un impact sur son fonctionnement. Cependant, elle ne saurait justifier toutes ses difficultés. Le Tribunal encourage les parents à maintenir leur support à leur fils et le cadre constant et prévisible à la maison. L’adolescent doit s’y conformer et continuer sa démarche d’introspection afin de comprendre réellement la source de ses difficultés pour s’y attaquer.
Le Tribunal comprend que la Directrice souhaite travailler avec la famille et maintenir l’adolescent en milieu familial. Cependant, ce maintien est fragile si l’adolescent continue ses comportements problématiques. [ 11 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 17 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine St-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'adolescent Madame A Mère Monsieur B Père Date d’audience : 14 février 2023
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