2024 QCTP 2, 2024 QCTP 2
Opinion
Deschambault c. Poulin 2024 QCTP 2 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-07-000289-232 DATE : Le 9 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE DESCHAMBAULT APPELANTE c.
ELISABETH POULIN INTIMÉE -et- MARIA GAGLIARDI, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE POUR PERMISSION D’APPELER ______________________________________________________________________ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 173 DU CODE DES PROFESSIONS, LE TRIBUNAL PRONONCE UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION, DE NON-DIFFUSION ET DE NON-PUBLICATION DU NOM DES PERSONNES MENTIONNÉES DANS LA PLAINTE, ET DANS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS EN PREUVE, AINSI QUE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT DE LES IDENTIFIER, ET CE, POUR UN MOTIF VISANT À ASSURER LE RESPECT DE LEUR VIE PRIVÉE.
PLUS SPÉCIFIQUEMENT, LE RAPPORT D’EXPERTISE PRÉPARÉ PAR L’APPELANTE ET DATÉ DU 2 DÉCEMBRE 2020, PIÈCE RI-1, EST MIS SOUS SCELLÉS. [ 1 ] L’appelante, Mme Marie Deschambault, demande la permission d’interjeter appel de la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (le Conseil) rejetant sa demande de précisions en regard du chef 3 de la plainte privée remodifiée (la plainte) déposée par l’intimée, Mme Élisabeth Poulin.
CONTEXTE [ 2 ] Le 1 er novembre 2023, l’intimée dépose la plainte comportant quatre chefs en lien avec une évaluation psychosociale et la préparation d’un rapport effectués par l’appelante. Les quatre chefs de la plainte sont suivis de 59 paragraphes lesquels constituent une présentation des parties, du contexte de l’évaluation psychosociale, du choix des personnes consultées, de l’administration des
questionnaires d’auto-évaluation, du rapport d’évaluation, du contexte de la plainte et de la demande de rectification de ce rapport. [ 3 ] Le chef 3 est formulé ainsi : Entre le 13 octobre 2020 et le 2 décembre 2020, l’intimée, exerçant sa profession dans la région de la Beauce en pratique autonome, n’a pas tenu compte de l’ensemble des conséquences prévisibles de son activité professionnelle sur son client et ne s’est pas efforcée de réduire toute possibilité de mauvaise interprétation ou d’utilisation erronées des données recueillies, commettant ainsi des infractions aux dispositions des articles 11, 18 et 87 du Code de déontologie :
a) en rédigeant un rapport d’évaluation psychosociale imprécis et incomplet comportant des informations fausses, erronées ou portant à confusion;
b) en interprétant et en utilisant imprudemment les données recueillies lors de ses observations. [ 4 ] Selon l’appelante, le chef 3 devait être précisé afin qu’elle sache quels passages de son rapport sont imprécis, lesquels sont incomplets, quelles informations sont fausses ou erronées, lesquelles portent à confusion et à quelles données il est fait référence.
L’appelante plaide que son droit à une défense pleine et entière en dépend. [ 5 ] Le 7 novembre 2023, le Conseil rejette sa demande de précisions essentiellement au motif que les informations contenues dans la plainte lui permettent de savoir ce qui lui est reproché et qu’elle peut se défendre.
QUESTION EN LITIGE – La décision du Conseil de refuser la demande de précisions doit-elle faire l’objet d’une permission d’appeler en vertu de l’article 164(2) du Code des professions (C.prof.) [1] ? [ 6 ] L’appelante plaide que les critères traditionnels applicables à la demande de permission d’appeler d’une décision interlocutoire militent en faveur de l’octroi de sa demande. [ 7 ] Elle ajoute que l’intérêt pour le Tribunal de permettre l’appel dans le présent dossier tient au fait que la plainte déposé comporte, outre les quatre chefs, les paragraphes 5 à 63 qui ajoutent des éléments aux reproches formulés, plus particulièrement quant au chef 3. [ 8 ] À l’audience, l’intimée explique que les paragraphes 5 à 63 de la plainte sont à considérer pour déterminer les reproches contenus aux chefs 1 à 4.
Elle ajoute qu’en ce qui a trait au chef 3, ce sont les paragraphes 56 à 63 plus spécifiquement qui sont pertinents. [ 9 ] L’appelante se satisfait ainsi que ce sont les faits décrits aux paragraphes 5 à 63 et plus particulièrement ceux apparaissant aux paragraphes 56 à 63 qui font l’objet des reproches de l’intimée à son endroit sous le chef 3. [ 10 ] Dans ce contexte, elle concède que l’octroi de la permission qu’elle recherche n’aurait que pour effet de retarder le processus disciplinaire, ce qui n’est pas son but. [ 11 ] Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des précisions fournies par l’intimée à l’audience, lesquelles circonscrivent les reproches dont l’appelante doit se défendre, le Tribunal doit déclarer sans objet la demande pour permission d’appeler de l’appelante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE sans objet la demande pour permission d’appeler de la décision du 7 novembre 2023 du Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec; [ 13 ] LE TOUT , sans déboursés. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Me Marc Gaucher Avocat Pour l’Appelante
Mme Elisabeth Poulin Agissant personnellement Intimée M e Maria Gagliardi, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec MISE EN CAUSE Date de l’audience : 8 janvier 2024 C.D. N o : 37-23-137 Décision sur la demande modifiée de l’intimée pour précisions rendue le 7 novembre 2023.
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