2023 QCCQ 796, 2023 QCCQ 796
Opinion
Kerkeb c. Dupuis 2023 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-009338-213 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ REDA KERKEB
Partie demanderesse c. PIERRE DUPUIS ENTRETIEN FLYNET / FLYNET CLEANING / SANIBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Monsieur Reda Kerkeb réclame 14 980 $ à monsieur Pierre Dupuis pour les pertes reliées au non-remplacement d’un contrat à
titre de franchisé. Il reproche au défendeur de ne pas avoir respecté ses obligations de franchiseur qui consistaient à fournir un contrat d’entretien ménager. [ 2 ] Monsieur Dupuis conteste le bien-fondé de cette réclamation n’étant pas responsable de la perte du contrat d’entretien qu’exécutait le demandeur. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Quelle est la relation contractuelle entre les parties ? [ 4 ] Le défendeur a-t ’il violé les obligations qu’il avait envers le demandeur ? CONTEXTE [ 5 ] Le 1 juin 2016, monsieur Dupuis signe un contrat avec monsieur Nabil Lemkhantar.
Les parties décrivent ce document comme un contrat de franchise. Il importe de reproduire l’intégralité du contrat qui ne tient que sur une page : Contrat Nabil Lemkhantar et Entretien flynet
[...] A/s: Pierre Dupuis [...] Montréal [...] St-Bruno QC [...] Clauses : 1. Selon la présente, la responsabilité du client pour l’entretien ménager de : Garderie Arc en joie, sis au : 201, rue Grenier, Saint-Jean-sur-Richelieu Est sous la responsabilité de Mr Nabil Lemkhantar. 2. Conditions de l’acheteur (Nabil Lemkhantar) a. Exécuter les travaux d’entretien a l’adresse citée dans le paragraphe 1 b. Les produits et matériels pour l’entretien seront fournis par le franchisé. c.
Le franchisé porte garant des clés et code de sécurité du client cité dans le paragraphe 1 et doit s’assurer en quittant que toutes les fenêtres et portes sont fermes adéquatement. d. Le franchisé a droit de vendre sa franchise en tout temps en montrant le travail comme il faut à la personne qui continuera le contrat. e. Le travail sera effectué de manière professionnelle 5 fois par semaine. 3. Conditions du vendeur (entretien flynet) a.
Entretien flynet s’engage a s’informer auprès du client de façon ponctuelle, de l’état de leur satisfaction pour que le franchiser puisse répondre adéquatement au besoin du client en temps réel. b. Si le client met fin a l’entente de service pour des raisons de négligence, d’abandon du travail, vandalisme ou tout autres acte pouvant être susceptible de choquer ou décevoir le client, Entretien flynet n’offrira pas dans de tels cas de garanti de relocalisation ni de remboursement. J’ai pris connaissance des clauses de ce contrat et m’engage à le respecter.
Signe a Longueuil le 1 er juin 2016 ________________________ __________________________ Nabil Lemkhantar Pierre Dupuis.» [ 6 ] À toute fin pratique, le contrat P-3 consiste pour monsieur Lemkhantar à faire de l’entretien ménager à un seul endroit moyennant rétribution. [ 7 ] Les obligations de monsieur Dupuis sont plutôt floues. [ 8 ] Au début du mois de juillet 2017, monsieur Lemkhantar vend à monsieur Kerkeb les droits qu’il possède à l’égard de monsieur Dupuis en vertu du contrat déjà mentionné (pièce P-3). [ 9 ] Aucun document n’est échangé entre monsieur Kerkeb et monsieur Lemkhantar et le paiement se fait comptant. [ 10 ] Monsieur Dupuis semble cependant informé de la transaction puisqu’il rédige le document (pièce P-1) qui est signé par les parties : «St-Jean sur Richelieu le 3 juillet 2017
Entente entre Entretien Sanibec et Reda Kerkeb M. Reda Kerkeb, se porte garant des clés du CPE Arc en Joie situé au 201, rue Grenier, Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que de s’assurer que les portes et fenêtres de la garderie sont biens barrés en quittant tous les soirs. Le travail doit s’effectuer 5 jours par semaine sauf les jours fériés ou le CPE est fermé. ___________________________ Entretien Sanibec 30 de chambly St-Jean sur Richelieu ___________________________ M.
Reda Kerkeb Domicilié au [...], Montréal QC» [ 11 ] Toujours est-il que l’entretien ménager est fait à la garderie Arc en Joie par monsieur Kerkeb au mois de juillet 2017 et monsieur Dupuis verse 760 $ au demandeur pour les services ainsi rendus (pièce P-2). [ 12 ] Malheureusement pour le demandeur, le CPE avise monsieur Dupuis le 26 juillet 2017 que le contrat d’entretien pour la garderie située rue Grenier à Saint-Jean-sur- Richelieu se terminera le 1 er septembre 2017, le représentant de la garderie alléguant des raisons financières pour mettre un terme au contrat d’entretien (pièce P-13). [ 13 ] Le demandeur est informé de la situation et cesse de faire le ménage le 16 août 2017 même si le CPE avisait que c’est à la fin du mois d’août que se terminerait le contrat.
Monsieur Dupuis est alors obligé de trouver quelqu’un afin d’assumer le travail pour les deux dernières semaines du mois d’août. [ 14 ] Le 31 août 2017, monsieur Kerkeb entreprend des procédures judiciaires contre monsieur Lemkhantar à la division des petites créances de la Cour du Québec dans le dossier portant le numéro 500-32-702796-170. Il reproche alors à monsieur Lemkhantar de ne pas avoir livré ce qu’il achetait et lui réclame alors 6 980 $. [ 15 ] Le 20 novembre 2019, l’honorable juge Charles G.
Grenier rend une décision dans ce dossier et rejette la réclamation de monsieur Kerkeb (pièce P-4). [ 16 ] Suite à cette décision, monsieur Kerkeb fait des reproches à monsieur Dupuis pour la première fois. Il demande alors au défendeur de lui trouver un nouveau contrat (pièce P-5).
Près de 2 ½ ans se sont alors écoulées depuis la perte du contrat avec le CPE. [ 17 ] Une mise en demeure est par la suite faite à monsieur Dupuis lui réclamant 14 980 $ alors que les pertes de monsieur Kerkeb étaient évaluées dans le dossier contre monsieur Lemkhantar à 6 980 $ (pièce P-6). [ 18 ] Finalement, la demande dans le présent dossier est déposée à la cour contre monsieur Dupuis. ANALYSE
[ 19 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 20 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 21 ] La relation contractuelle entre monsieur Dupuis et monsieur Kerkeb est difficile à qualifier notamment par la rédaction assez
sommaire du contrat (pièce P-3) d’où le demandeur tient ses droits. [ 22 ] Une chose est claire, c’est que le contrat entre monsieur Dupuis et le CPE est un contrat de service tel qu’il est décrit à l’
article 2098 Code civil du Québec : « 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.» [ 23 ] En vertu de l’
article 2101 du Code civil du Québec , un entrepreneur peut s’adjointe les services d’un tiers pour l’exécution d’un contrat. C’est ce que monsieur Dupuis fait avec monsieur Nabil Lemkhantar. « 2101 .
À moins que le contrat n’ait été conclu en considération de ses qualités personnelles ou que cela ne soit incompatible avec la nature même du contrat, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut s’adjoindre un tiers pour l’exécuter; il conserve néanmoins la direction et la responsabilité de l’exécution.» [ 24 ] À toute fin pratique, le contrat de «franchise» ne constitue qu’une extension du contrat de service liant monsieur Dupuis au CPE. Lorsque le CPE met un terme au contrat le liant à monsieur Dupuis il exerce un droit qui lui est accordé en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec : « 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.» [ 25 ] Même si les parties parlent d’un contrat de franchise, le Tribunal ne peut conclure ainsi. Le contrat (pièce P-3) est à ce point
sommaire qu’il est difficile d’y voir un contrat de franchise. [ 26 ] Le document ressemble pratiquement à une description de tâches.
[ 27 ] Cependant, une chose est certaine, monsieur Lemkhantar pouvait vendre les droits qu’il avait dans ce contrat à monsieur Kerkeb. Ce droit n’est pas contesté d’ailleurs, monsieur Dupuis ayant payé monsieur Kerkeb pour le mois de juillet 2017 et il l’a avisé lorsque le CPE a mis fin au contrat d’entretien. [ 28 ] Par contre, les obligations de monsieur Dupuis sont assez
sommaires. En fonction de la clause 3
b) peut-on conclure que ce dernier doit fournir un nouveau contrat à monsieur Kerkeb? Il est pertinent de reproduire le paragraphe 3 b) : a.
Si le client met fin a l’entente de service pour des raisons de négligence, d’abandon du travail, vandalisme ou tout autres acte pouvant être susceptible de choquer ou décevoir le client, Entretien flynet n’offrira pas dans de tels cas de garanti de relocalisation ni de remboursement. [ 29 ] En procédant à une étude «a contrario» de cet article, nous serions tentés de dire que si, dans certaines circonstances, Entretien flynet n’offrira pas de relocalisation ou de remboursement c’est donc dire que si le «franchisé» ne se retrouve pas dans une situation analogue il devrait pouvoir obtenir relocalisation ou remboursement. [ 30 ] Le Tribunal ne peut cependant étirer l’interprétation jusqu’à ce point vu les énormes carences dans la rédaction de ce document. [ 31 ] De plus, il est à noter que monsieur Kerkeb a quitté le CPE vers le 16 août 2017.
Il s’agit certainement d’un abandon de travail même s’il ne restait plus que deux semaines avant la fin des prestations de services à être faits par le demandeur. Il est également important de souligner que jamais monsieur Dupuis n’a été mis en demeure de fournir un nouveau contrat d’entretien ménager au demandeur suite à la terminaison du contrat avec le CPE de la Garderie Arc en Joie. Ce n’est que près de 2 ½ ans après la fin des services que monsieur Kerkeb a demandé à monsieur Dupuis de lui fournir un nouveau contrat.
Il est clair, aux yeux du Tribunal, que le demandeur ne considérait pas qu’il s’agissait d’une obligation du défendeur auquel cas il aurait exigé depuis longtemps l’exécution de cette obligation. [ 32 ] Le fardeau de preuve incombant au demandeur l’oblige à prouver que monsieur Dupuis devait lui fournir un contrat et qu’il a fait défaut de le faire. [ 33 ] Malheureusement pour le demandeur cette preuve n’a pas été faite aussi la demande sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse, monsieur Reba Kerkeb; [ 35 ] AVEC frais de justice.
__________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 10 janvier 2023
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