2015 QCCA 680, 2015 QCCA 680
Opinion
Gauthier c. R. 2015 QCCA 680 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005789-142 (540-01-042835-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 avril 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ROBERT GAUTHIER Me MARIE-PIER BOULET (BMD avocats ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS LEGAULT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’une peine infligée le 21 novembre 2014 par l’honorable Gilles Garneau, de la Cour du Québec, district de Laval. ( Article 675(1)
b) du Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 47 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Boulet. 9 h 59 Argumentation de Me Legault. 10 h 04 Jugement-voir page 3. 10 h 08 Fin de l’audition.
Asma Berrak Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Considérant le consentement du Ministère public à ce que la requête soit déférée à une formation de trois juges; [ 3 ] Vu qu'il y a lieu de déférer l'audition devant la Cour en vertu de la règle 55 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ; [ 4 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 5 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle.
59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler de la peine à une formation de trois juges; [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 2 octobre 2015 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 29 mai 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 26 juin 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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