2023 QCCQ 8592, 2023 QCCQ 8592
Opinion
Protection de la jeunesse — 234214 2023 QCCQ 8592 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005004-201 JUGEMENT RENDU LE : 20 juillet 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2018 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 6 octobre 2020 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié à sa grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement que l’enfant soit confié au père et que ses contacts avec la mère augmentent progressivement pour atteindre une fin de semaine sur deux, le tout avec un suivi social pendant huit mois. [ 3 ] La mère consent à la demande à la condition qu’il soit aussi interdit au père de laisser l’enfant seul en présence de monsieur C. [ 4 ] Le Directeur et le père adhèrent à cette proposition de la mère.
De plus, le père est en accord avec les autres conclusions de la demande. [ 5 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, soumet que la demande du Directeur répond à l’intérêt de l’enfant et conséquemment, elle incite le Tribunal à l’entériner. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Afin de mettre en relief la situation de l’enfant prévalant lors de la dernière ordonnance du 6 octobre 2020 en lien avec ses parents et la grand-mère maternelle, il est pertinent de se référer aux extraits suivants de celle-ci: [6] L’enfant est né le [...] 2018.
Les parents font alors vie commune, mais leur relation est conflictuelle et empreinte de violence.
Les parents consomment du cannabis et des amphétamines. La mère a un diagnostic de trouble anxieux. [7] À l’automne 2018, le père fait une tentative de suicide. En novembre 2018, il entreprend et mène à terme une thérapie fermée en lien avec la toxicomanie. Par la suite, il déménage à Ville A pour finalement, aller s’établir dans l’ouest du pays en mai 2019.
Il ne s’implique plus dans la vie de l’enfant. (…) [50] La disponibilité et la capacité de la mère à prendre la charge complète de l’enfant ne sont pas démontrées en raison de son mode de vie en lien avec ses relations interpersonnelles, sa stabilité domiciliaire, sa fragilité en lien avec la toxicomanie et sa capacité mitigée de faire des choix en fonction de l’intérêt de l’enfant demeurent des facteurs à risque pour l’enfant. [51] L’enfant est bien ancré dans le milieu de la grand-mère maternelle et il y a réponse à ses besoins.
Bien que certaines habitudes de vie de la grand-mère empêchent l’accréditation de celle-ci en tant que famille d’accueil de proximité, plus particulièrement concernant sa consommation régulière de cannabis, la nature et la durée de son implication auprès de l’enfant démontrent sa capacité de continuer à en prendre charge à long terme. [ 7 ] Concrètement, l’enfant demeure chez la grand-mère maternelle depuis le 28 janvier 2019. Il quitte ce milieu le 20 juin 2022 pour être hébergé en famille d'accueil en application d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire.
Cette ordonnance est révisée le 23 janvier 2023 afin de permettre une intégration progressive de l’enfant chez le père jusqu’au 1 er mai 2023. [ 8 ] Le déplacement de l’enfant du milieu de la grand-mère maternelle repose sur une succession d’évènements survenus à partir du 10 avril 2022 où un conflit éclate entre celle-ci et la mère au cours duquel elles se battent en présence de l’enfant et sa demi-sœur Y.
La mère quitte alors ce domicile où elle habitait depuis octobre 2021. [ 9 ] Par la suite, la mère informe le Directeur des habitudes de consommation de drogues de la grand-mère maternelle, notamment des amphétamines, ce que celle-ci nie. Elle admet toutefois faire usage de cannabis. [ 10 ] La grand-mère maternelle refuse de discuter de cette situation avec le Directeur et d’effectuer un test de dépistage de drogues.
Plutôt, elle requiert le départ de l’enfant et sa demi-sœur de son milieu, ce qui s’actualise le 20 juin 2022. [ 11 ] À ces circonstances s’ajoutent les verbalisations de l’enfant en lien avec des tapes administrées par la grand-mère, tant à lui qu’à sa demi-sœur. Aussi, il fait allusion à un geste à caractère sexuel commis par l’ex-conjoint de la grand-mère, monsieur C, à son endroit.
La preuve à ce sujet n’est pas concluante, mais le père accède à la demande de la mère de ne pas laisser monsieur C seul avec l’enfant, et ce, afin de répondre aux inquiétudes de celle-ci. [ 12 ] L’enfant évolue bien dans le milieu paternel. Au cours des dernières années, le père chemine positivement, notamment en effectuant une thérapie en lien avec la toxicomanie.
En quittant le Québec pour aller dans l’ouest du pays, il s’est distancié de son réseau composé de consommateurs de drogues, tout en maintenant un lien avec l’enfant en l’appelant et en lui transmettant des cadeaux. [ 13 ] Désormais, le père, sa conjointe et les deux enfants de celle-ci ainsi que X forment une famille reconstituée. Ce dernier évolue bien dans le milieu paternel. X est un petit garçon énergique, brillant, imaginatif et sociable. Le père offre une bonne collaboration au Directeur. [ 14 ] Quant à la mère, elle habite au même endroit et avec le même colocataire depuis avril 2022.
Elle actualise des contacts avec l’enfant à raison de six heures aux deux semaines. [ 15 ] À l’été 2022, la mère diminue sa consommation d’amphétamines et cesse sa consommation de cocaïne (crack). Le 9 août 2022, elle intègre une thérapie fermée en lien avec sa toxicomanie. Elle y complète un programme en lien avec la parentalité. Le 29 septembre 2022, elle cesse sa thérapie un mois avant de l’avoir terminée.
Par la suite, elle obtient des services en externe auprès de l’organisme Domrémy. [ 16 ] La mère a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’anxiété pour lesquels elle est médicamentée depuis le 26 octobre 2022. Elle présente aussi une problématique au niveau de la glande thyroïde. [ 17 ] La mère consomme du cannabis et de l’alcool. Comme indiqué dans la dernière ordonnance, les difficultés de la mère sont variées.
Ses démarches, son cheminement en lien avec la toxicomanie ainsi que sa stabilité domiciliaire sont intéressants, mais cela doit se maintenir dans le temps. [ 18 ] Aussi, la dépendance affective de la mère constitue une difficulté significative en lien avec ses mauvais choix de vie. À la suite des recommandations du Directeur, elle bénéficie d’un suivi psychologique pendant une année. En mai 2023, elle cesse ce suivi en raison d’un manque d’affinité avec le psychologue et depuis, elle est sur une liste d’attente. [ 19 ] La mère devra persévérer dans ses efforts pour s’affranchir de ses difficultés.
Nul doute que sa volonté est bien réelle, mais elle doit désormais démontrer sa capacité de faire des acquis et les maintenir. [ 20 ] Quant au père, il devra continuer à collaborer avec le Directeur afin de l’aider à mettre fin à la situation de compromission de l’enfant. Une clarification au sujet de la garde de l’enfant pourrait constituer un moyen favorable à cet effet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2020 par la juge soussignée; [ 24 ] CONFIE l’enfant au père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, qu’ils soient augmentés progressivement pour atteindre une fin de semaine sur deux; [ 26 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec la grand-mère maternelle, madame D; [ 27 ] ORDONNE au père de ne pas laisser l’enfant seul avec monsieur C; [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère entreprenne des démarches liées à ses difficultés personnelles; [ 30 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches à la Cour supérieure afin de baliser la garde et les droits d’accès de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de huit (8) mois; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Gabrielle Martineau-Desautels, procureure du père Date d’audience : 20 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-5
Loading document…