2013 QCCQ 9228, 2013 QCCQ 9228
Opinion
Choquette c. Coursol 2013 QCCQ 9228 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-024496-117 DATE : Le 7 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain CHOQUETTE Demandeur c.
Me Claude COURSOL Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alain Choquette réclame 1 471,44$ à son ancien procureur, Me Claude Coursol. Il soutient que ce dernier n'a pas utilisé l'avance d'honoraires de 1 500 $ qui lui a été versée, conformément à l'entente intervenue. [ 2 ] Me Claude Coursol, un avocat membre du Barreau du Québec, plaide en défense que sa facturation est conforme au mandat professionnel écrit qu'il a reçu.
Séance tenante, il réitère son offre de remettre 338,40$ à Alain Choquette, soit la somme qu'il détient toujours dans son compte en fidéicommis. Alain Choquette refuse de recevoir cette somme. QUESTIONS EN LITIGE
A) Quelle est l'entente intervenue entre les parties concernant les services professionnels d'avocat ?
B) Est-ce que la facturation des services rendus à Alain Choquette par Me Claude Coursol est conforme à l'entente intervenue et dans la négative, quels sont les crédits et les dommages-intérêts auxquels Alain Choquette a droit ? CONTEXTE ET ANALYSE [ 3 ] En septembre 2010, Alain Choquette découvre que sa maison de Longueuil acquise de son frère et de sa sœur contient de la vermiculite et des fibres d'amiante. [ 4 ] Il souhaite dénoncer par écrit ce qu'il considère être un vice caché et ce, le plus rapidement possible. [ 5 ] Selon Me Coursol, M. Choquette est référé par M.
Daniel Leblanc de la firme Solairtest , firme oeuvrant dans le domaine des tests de qualité d'air. Me Coursol témoigne à l'effet que M. Leblanc lui réfère régulièrement des clients pour des dossiers de vices cachés. Alain Choquete nie avoir été référé par Daniel Leblanc, tout en admettant que cette firme a fait des tests de qualité d'air à son domicile. [ 6 ] Alain Choquette, qui habite à Longueuil, veut un rendez-vous le plus rapidement possible. Me Coursol, qui a son cabinet à Laval, est disponible pour le recevoir rapidement. [ 7 ] Selon M.
Choquette, Me Coursol lui mentionne au téléphone que l'entrevue initiale dure habituellement 1h à 1h30 et la rédaction de la mise en demeure environ 30 minutes. Me Coursol mentionne que son taux horaire est de 175 $. [ 8 ] Même s'il n'a pas convenu d'une entente forfaitaire avec Me Coursol, Alain Choquette s'attend à payer 375 $ plus les taxes applicables pour les honoraires liés à l'entrevue initiale et à la rédaction de la mise en demeure.
C'est sur cette base qu'il décide de prendre rendez-vous avec Me Coursol pour le 14 septembre 2010. [ 9 ] Me Coursol témoigne à l'effet qu'il ne convient jamais d'entente forfaitaire avec ses clients au téléphone. Il a certainement informé M. Choquette de son taux horaire de 175 $, mais il est catégorique sur le fait qu'il n'est pas allé plus loin lors de la discussion téléphonique. L'entente sur les honoraires professionnels est habituellement expliquée et conclue lors de l'entrevue initiale.
Selon lui, c'est ce qui s'est passé dans ce dossier. [ 10 ] Le 14 septembre 2010, Alain Choquette se rend au bureau de Me Coursol à Laval.
[ 11 ] Selon Me Coursol, qui témoigne à l'aide de ses notes contemporaines, l'entrevue initiale dure deux heures. Selon Alain Choquette, cette entrevue dure 1h30. Tant Alain Choquette que Me Coursol confirment que l'entrevue a permis une analyse approfondie du dossier. L'entrevue initiale se conclue par la signature d'un « mandat et convention d'honoraires professionnels » (pièce D-1). [ 12 ] En vertu de ce mandat, Me Coursol accepte de « représenter le client en demande contre les vendeurs de l'immeuble du […] pour vices cachés suite à la découverte de vermiculite contenant de l'amiante dans le grenier ».
Le taux horaire convenu est de 175 $ de l'heure. Des frais de secrétariat sont aussi prévus, lesquels seront facturés au taux horaire de 45 $. Le mandat prévoit le versement d'une avance de 1 500 $. [ 13 ] Alain Choquette affirme avoir été surpris par la demande de Me Coursol de signer un mandat écrit de représentation et d'avoir à verser une avance de 1 500 $. Il ne voulait qu'une simple mise en demeure pour préserver ses droits. Pour Me Coursol, M.
Choquette venait le rencontrer pour intenter des procédures en vices cachés contre son frère et sa sœur. [ 14 ] Le jour de l'entrevue, Alain Choquette n'a pas les fonds nécessaires pour verser l'avance de 1 500 $ car il n'avait pas prévu verser une telle somme. Il avait sur lui ce qu'il faut pour payer les frais de l'entrevue initiale. [ 15 ] Il verse l'avance d'honoraires de 1 500 $ le 20 septembre 2010. Me Coursol dépose cette avance dans son compte en fidéicommis conformément à ses obligations professionnelles. Le 21 septembre 2010, Me Coursol transmet à M.
Choquette, par courriel, une première facture (# 6955) de 395,06$, taxes incluses, qui est payée à même l'avance de 1 500 $. [ 16 ] À cette facture, Me Coursol joint une lettre adressée au demandeur, lettre contenant une opinion juridique
sommaire sur les chances de succès du recours projeté. Me Coursol joint de la jurisprudence pertinente en lien avec son opinion. [ 17 ] Finalement, Me Coursol joint la mise en demeure qu'il a rédigée et remise à l'huissier, mise en demeure datée du 20 septembre 2010. Cette mise en demeure porte la mention " PAR HUISSIER". [ 18 ] Selon Me Coursol, Alain Choquette ne manifeste aucune opposition ni ne formule aucun commentaire particulier suite à la réception de ces documents par courriel.
Alain Choquette ne se souvient pas de la date de réception de ces documents. [ 19 ] La mise en demeure est signifiée à Diane Rudolphe le 22 septembre 2010 et à Pierre Choquette le 28 septembre 2010. Un avocat du cabinet Crochetière Pétrin, Me Michel Seméteys, écrit à Me Coursol dès le 24 septembre 2010 et confirme qu'il représente Diane Rudolphe et Pierre Choquette.
Plusieurs lettres sont échangées entre les procureurs par la suite, et ce, jusqu'à la révocation du mandat de Me Coursol en décembre 2010. [ 20 ] Par la suite, Me Coursol produit deux autres factures, la deuxième facture est datée du 6 octobre 2010 au montant de 524,91$ (#6961) et la troisième facture le 13 décembre 2010 au montant de 241,63$ (#7000). Ces montants sont prélevés à même l'avance de 1 500 $, laissant un solde inutilisé au 13 décembre 2010 de 338,40$.
Alain Choquette affirme qu'il a reçu les deux factures en même temps en décembre 2010 et ce, lorsqu'il en a fait la demande à l'adjointe de Me Coursol, ce qui est nié par ce dernier. [ 21 ] Le 13 décembre 2010, Alain Choquette révoque le mandat de Me Coursol. Il considère que les honoraires facturés ne sont pas conformes à l'entente intervenue. Il ajoute que le lien de confiance est brisé. [ 22 ] Il ne reprend possession de son dossier que quatre mois plus tard, soit le 19 avril 2011. Il signe alors un document confirmant la réception de son dossier.
Me Coursol lui remet alors un chèque fait à son ordre au montant de 338,40$, montant représentant le solde inutilisé de l'avance initiale de 1 500 $. [ 23 ] Alain Choquette refuse d'encaisser ce chèque. Il craint que cet encaissement constitue une acceptation de la facturation qui lui a été transmise par Me Coursol, facturation qu'il conteste. [ 24 ] Le demandeur ne s'est pas prévalu de son droit de demander la conciliation et l'arbitrage des comptes de Me Coursol en vertu du Règlement sur la procédure de conciliation et d'arbitrage des comptes des avocats [1] . DÉCISION
A) Quelle est l'entente intervenue entre les parties concernant les services professionnels d'avocat ? [ 25 ] Le Tribunal conclut que l'entente intervenue entre les parties est celle qui est constatée par le " mandat et convention d'honoraires professionnels " du 14 septembre 2010, entente qui prévoit le mandat donné à Me Coursol soit : "représenter le client en demande contre les vendeurs de l'immeuble du […] pour vices cachés suite à la découverte de vermiculite contenant de l'amiante dans le grenier ». [ 26 ] La réclamation d'Alain Choquette doit être analysée à la lumière de cette entente écrite.
B) Est-ce que la facturation des services rendus à Alain Choquette par Me Claude Coursol est conforme à l'entente intervenue et dans la négative, quels sont les crédits et les dommages-intérêts auxquels Alain Choquette a droit ? [ 27 ] Alain Choquette réclame 1 471,44$, somme qu'il ventile comme suit:
a) Réclamation de 395,06$ représentant la totalité de la facture du 21 septembre 2010 (#6955) [ 28 ] Pour Alain Choquette, les honoraires pour l'entrevue initiale dépassent ce qui a été convenu lors de sa discussion téléphonique préalable avec Me Coursol. Il croyait que cette facture comprenait les honoraires de rédaction d'une mise en demeure. Il ajoute que cette entrevue a été inutile suite à la révocation du mandat de Me Coursol en décembre 2011 et le fait qu'il a dû retenir les services d'un nouveau procureur à qui il a dû payer des honoraires pour une autre entrevue initiale. Pour lui, ces services n'ont aucune valeur.
[ 29 ] Quant à lui, Me Coursol précise que cette entrevue fut utile pour les fins du mandat qu'il a accepté. Selon ses notes, cette entrevue a bien duré deux heures, ce qui est une durée normale en semblable matière. Il a facturé deux heures à 175 $ et ce, plus les taxes applicables, selon lui cette somme lui est due. [ 30 ] Le Tribunal conclut que cette facture est conforme à l'entente du 14 septembre 2010. Alain Choquette a reçu cette facture par courriel le 21 septembre 2010 par courriel et ne s'y est pas opposé. L'entrevue initiale est une étape importante pour l'avocat et son client.
Elle a permis à Me Coursol de recueillir les données nécessaires pour exécuter son mandat. Cette entrevue initiale a permis à Me Coursol de rédiger la mise en demeure dont a bénéficié Alain Choquette. Cette mise en demeure a aussi été utile pour le nouveau procureur d'Alain Choquette. [ 31 ] La réclamation de 395,06$ est rejetée.
b) Réclamation de 343,33$ sur la facture du 6 octobre 2010 (#6961) [ 32 ] Alain Choquette prétend que 30 minutes auraient été suffisantes pour la rédaction de la mise en demeure. Me Coursol a facturé 45 minutes. Il réclame une soustraction de 15 minutes. [ 33 ] Il ajoute qu'il n'a jamais demandé à Me Coursol de préparer et de rédiger une opinion juridique
sommaire. Il demande la soustraction de 30 minutes. [ 34 ] Il estime que des frais de secrétariat de 20 $ auraient été suffisants pour le travail qui a été fait. Il demande une soustraction de 50 $. [ 35 ] Finalement, il ajoute qu'il n'a jamais autorisé la signification de la mise en demeure par huissier. Il demande la soustraction d'une somme de 117,36$. Il ajoute que, selon lui, les frais de signification par huissier sont déraisonnables.
Il croit que Me Coursol a reçu une commission sur lesdits frais de signification par huissier. [ 36 ] Au total, les soustractions réclamées par Alain Choquette sont de 343,33$, taxes incluses. [ 37 ] Pour Me Coursol, il a agi conformément au mandat reçu. Il estime qu'il avait l'obligation déontologique de donner l'heure juste au demandeur sur son recours en vices cachés.
Pour lui, la rédaction et la transmission d'une opinion juridique à son client permet une communication claire. [ 38 ] Quant aux frais de signification par huissier et de secrétariat, ceux-ci sont raisonnables et conformes au mandat et aux instructions qu'il a reçus. [ 39 ] Me Coursol précise qu'il signifie toujours les dénonciations écrites requises par l'
article 1739 du Code civil du Québec par huissier. La preuve de la réception de la dénonciation écrite est souvent une condition de survie de la garantie de qualité contre les vices cachés. [ 40 ] Le Tribunal conclut que cette facture est conforme à l'entente du 14 septembre 2010. La transmission d'une opinion juridique, dans le contexte particulier de ce dossier, est conforme aux obligations professionnelles qu'avait Me Coursol envers Alain Choquette.
Cette opinion juridique transmise à Alain Choquette est en lien direct avec ce qui s'est passé au cours de l'entrevue initiale. [ 41 ] Quant aux frais de signification par huissier, Alain Choquette a eu l'opportunité de demander à Me Coursol de ne pas procéder de la sorte et ce, avant que les significations soient faites. En recevant le courriel du 21 septembre 2010, M. Choquette était en mesure de voir, sur la mise en demeure, que Me Coursol entendait signifier la mise en demeure par huissier. Il ne s'est pas manifesté.
Son comportement confirme qu'il avait accepté ce mode de signification. [ 42 ] Quant aux frais de secrétariat, ceux-ci sont raisonnables. [ 43 ] La réclamation de 343,33$ est rejetée.
c) Réclamation de 44,65$ sur la facture du 13 décembre 2010 (#7000) [ 44 ] Alain Choquette prétend qu'il avait demandé à Me Coursol de ne pas interagir avec son assureur juridique. [ 45 ] Me Coursol rétorque que son intervention était nécessaire en vue de permettre au demandeur de récupérer une
partie des honoraires auprès de son assureur. [ 46 ] Le Tribunal conclut que cette facture est conforme à l'entente du 14 septembre 2010. La présence de l'assureur juridique au dossier est un élément que Me Coursol devait considérer dans le cadre de son mandat. [ 47 ] La réclamation de 44,65$ est rejetée.
C) Réclamation de 350,00$ pour troubles et inconvénients [ 48 ] Alain Choquette explique qu'il n'a pas autorisé la signification de la mise en demeure par huissier. Il ajoute que sa sœur Diane n'a pas apprécié ce mode de signification, mode de signification qu'il qualifie lui-même «d'agressif». Il affirme que cela a nui à sa relation avec sa sœur. Il en impute la faute à Me Coursol. [ 49 ] Me Coursol rétorque que selon les propos recueillis d'Alain Choquette lors de l'entrevue initiale, la relation entre le demandeur et sa sœur était déjà difficile avant la transmission de la mise en demeure.
Il n'a fait qu'exécuter le mandat qui lui a été confié. [ 50 ] Alain Choquette réplique que c'est avec son frère Pierre qu'il avait une relation difficile.
[ 51 ] Vu la conclusion du Tribunal sur la question des frais de signification par huissier, conclusion à l'effet qu'Alain Choquette avait autorisé ce mode de signification, le Tribunal conclut que Me Coursol ne peut être tenu responsable des dommages allégués par Alain Choquette. [ 52 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande. Le Tribunal prend acte de l'engagement pris par Me Coursol à l'audience de rembourser au demandeur la somme de 338,40$ qu'il détient actuellement à son nom dans son compte en fidéicommis. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande.
CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de contestation au montant de 89 $. PREND ACTE de l'engagement pris par Me Claude Coursol à l'audience de rembourser au demandeur la somme de 338,40$, somme qu'il détient dans son compte en fidéicommis au nom du demandeur. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : Le 12 juillet 2013.
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