2022 QCCA 520, 2022 QCCA 520
Opinion
Binette c. R. 2022 QCCA 520 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007602-210 ( 700-01-161995-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : un juge de première instance a prononcé une ordonnance de non publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr. interdisant la publication de toute information qui pourrait identifier les plaignantes . DATE : Le 7 avril 2022 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.c.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Marc Binette Me Catherine Paré Gascon Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ALEXIS MARCOTTE-BÉLANGER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour demander la révision du rejet de la requête pour mise en liberté en attendant la décision d'appel (Art. 680(1) C.cr. et 31 R.P.C.A .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 6 avril 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE EN CHEF : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : un juge de première instance a prononcé une ordonnance de non publication en vertu de l’
article 486.4 C.cr . interdisant la publication de toute information qui pourrait identifier les plaignantes . [ 1 ] Le 14 mai 2021, la Cour du Québec déclare notamment le requérant coupable d’infractions de nature sexuelle à l’endroit de deux enfants de moins de seize ans. Dans les délais prescrits, le requérant se pourvoit sur des questions de droit et demande également à la Cour l’autorisation d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit à l’encontre de ces verdicts de culpabilité.
Pour l’essentiel, ses moyens d’appel portent sur une motivation insuffisante, un examen inégal de la preuve et des verdicts déraisonnables, à l’aune principalement d’erreurs d’évaluation de la preuve, dont la crédibilité et la fiabilité du témoignage des plaignantes. [ 2 ] Le requérant a demandé sa mise en liberté pendant l’instance en appel, laquelle lui a été refusée par un juge de la Cour (le Juge) le 9 décembre 2021 [1] . [ 3 ] S’appuyant sur l’article 680 C.cr. , le requérant me demande d’autoriser la révision du jugement rejetant sa requête pour mise en liberté.
L’intimée conteste la demande, estimant que le requérant ne soulève aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. * * * [ 4 ] Le processus de révision de l’article 680 C.cr. comporte deux étapes distinctes [2] : [7] […] - tout d’abord, une étape de filtrage par le juge en chef […], qui pourra décider soit de donner l’ordre de procéder à la révision, soit de rejeter la demande de révision; - ensuite, si l’ordre a été prononcé, la révision elle-même aura lieu.
Elle sera généralement faite par une formation de la Cour composée de trois juges (à moins que les parties ne consentent à ce que cette révision soit effectuée par un seul juge). Au terme de cette révision, la Cour (ou le juge) peut soit confirmer la décision antérieure, soit la modifier, soit y substituer une autre décision. [Renvoi omis] [ 5 ] Dans R. c.
Oland [3] , le juge Moldaver, au nom de la Cour suprême, écrit au sujet de la première étape : [64] [traduction] […] En résumé, le juge en chef devrait envisager d’ordonner une révision dans les cas où il est possible de soutenir que le juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit lorsqu’il a rendu la décision contestée, ou que celle-ci était clairement injustifiée dans les circonstances. [ 6 ] À la seconde étape, si l’ordre est prononcé, la formation chargée de réviser la décision d’un juge en vertu du paragraphe 680(1) C.cr. sera guidée par les principes suivants [4] : 1) En l’absence d’erreur manifeste et déterminante, la formation de révision doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions de fait du juge; 2) Cette formation peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge lorsqu’elle est convaincue que celui-ci a commis une erreur de droit ou de principe et que cette erreur était importante quant à l’issue de l’affaire; 3) En l’absence d’une erreur de droit, la formation de révision peut intervenir et substituer sa décision à celle du juge, si elle conclut que celle-ci était clairement injustifiée. [ 7 ] C’est en ayant ce cadre d’analyse à l’esprit que le requérant doit me convaincre de l’opportunité d’ordonner la révision du jugement refusant sa mise en liberté.
Le filtrage établi à la première étape de l’article 680 C.cr. exige ainsi un exercice de caractérisation par le requérant. Il lui revient d’identifier les erreurs de fait et de droit qui auraient eu un impact sur la décision dont il demande la révision, ou encore les éléments de preuve qui permettraient de soutenir que celle-ci était clairement injustifiée, au-delà d’une simple interprétation différente de la preuve et de ses effets. [ 8 ] À mon avis, la demande du requérant ne répond pas à ce critère.
[ 9 ] Celui-ci reproche au Juge d’avoir erré en droit en considérant comme « […] avérée et déterminante une impression diagnostique », impression qui avait été notée au rapport d’évaluation spécialisée complété par une sexologue et reprise dans le rapport présentenciel.
Le Juge, plaide-t-il, y aurait accordé une « importance décisive et substantielle », alors que le fondement de cette impression diagnostique repose sur les verdicts de culpabilité contestés par le requérant en appel. [ 10 ] Tout comme l’intimée, j’estime que l’argument du requérant repose sur une question de fait, et non sur une question de droit ou une question de principe. [ 11 ] Le requérant ne conteste pas que le Juge identifie correctement l’impression diagnostique postulée par la sexologue, tout en y apportant les nuances requises; il réfère ainsi à « l’identification d’un possible trouble de pédophile non exclusif selon les critères du DSM-5 qui doit faire l’objet d’une investigation » (mes italiques; paragr. [7] du jugement).
Il s’agit là d’un fait, conforme à la preuve au dossier, et que le Juge pouvait prendre en considération dans son analyse de l’intérêt public sous l’alinéa 679(3)
c) C.cr. [ 12 ] Le requérant ne peut par ailleurs valablement soutenir qu’en référant à cette impression diagnostique, le Juge aurait omis de considérer que cette impression repose notamment sur les verdicts de culpabilité. Encore une fois, le Juge apporte les nuances appropriées, tout en soulignant expressément que le requérant nie les gestes reprochés.
Le requérant ne me convainc pas, à première vue, que le Juge a omis de prendre en considération la contestation des verdicts et son impact sur l’impression diagnostique. [ 13 ] Finalement, bien que les motifs du Juge sont succincts, le requérant ne démontre pas, à l’étape du filtrage, que son analyse du troisième critère du paragraphe 679(3) C.cr. repose exclusivement sur cette impression diagnostique. Certes, il la souligne, tout comme il souligne que le requérant nie avoir posé les gestes reprochés.
Toutefois, il réfère également à la nature des infractions en cause et à la capacité du requérant de respecter ses obligations légales, en s’appuyant encore une fois sur le rapport présentenciel dont il cite un extrait. C’est au terme de cette pondération que le Juge a refusé la mise en liberté. [ 14 ] Bref, la demande du requérant ne permet pas de conclure qu’il y aurait une proposition soutenable dans la contestation qu’il fait du jugement refusant sa mise en liberté.
Il inviterait plutôt la Cour, si j’autorisais sa demande de révision, à substituer son appréciation de la preuve à celle retenue par le Juge et à pondérer différemment les facteurs pertinents aux fins de l’analyse de la confiance du public envers le système de justice. Tel n’est pas l’objet de l’article 680 C.cr. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête en révision. MANON SAVARD, J.c.Q.
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