2014 QCCQ 7738, 2014 QCCQ 7738
Opinion
Protection de la jeunesse — 14488 2014 QCCQ 7738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006186-102 DATE : Le 19 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 1996 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 10 décembre 2013. [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l’audience le 19 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la révision partielle d’une décision rendue le 10 décembre 2013, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient qu’en raison d’un événement survenu à la période des fêtes, l’oncle et la tante refusent de continuer à exercer l’autorité parentale. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’ordonnance de retrait partiel de certains attributs de l’autorité parentale précise que la Directrice soit autorisée pour signer les différentes autorisations nécessaires. [ 5 ] Bien que dûment informés de l’audience, les parents sont absents et la Cour ordonne de procéder malgré celle-ci conformément aux dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] L’oncle et la tante sont également absents et l’adolescent, représenté par procureure, confirme qu’il admet l’ensemble des allégations de la procédure et se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’adolescent qui est toujours hébergé en centre de réadaptation bénéficie de sorties dans le milieu de monsieur et madame A, son oncle et sa tante. [ 8 ] Lors de la période de Noël dernier, l’adolescent a pris, sans permission, le camion de son oncle et en a perdu les clés. [ 9 ] L’oncle et la tante ont à ce moment ramené l’adolescent en centre de réadaptation et disent ne plus vouloir s’investir dans sa vie. [ 10 ] Ils ne désirent plus être responsables de l’autorité parentale à l’égard de l’adolescent. [ 11 ] L’adolescent aura 18 ans dans deux mois et la demande de la Directrice est qu’elle puisse être autorisée à signer les différentes autorisations.
Dans le contexte actuel, c’est là la seule mesure qui réponde aux besoins de l’adolescent. [ 12 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées.
[ 13 ] FOR THESE MOTIVES, COURT: [ 14 ] GRANTS the Motion; [ 15 ] DECLARES that the security and development of the adolescent, X, are still in danger; [ 16 ] REVISES PARTIALLY the Court order rendered on December 10 th 2013; [ 17 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre chosen by Le Centre jeunesse A; [ 18 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of parental authority from Mrs. C and Mr.
D and AUTHORIZES the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A to sign the authorizations required for medical, school, recreational, extra-curricular or travel purposes, including the application for a passport, driver’s license and driving lessons; [ 19 ] MAINTAINS all other conclusions rendered on December 10 th 2013 not inconsistent with the present judgement; [ 20 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent, X to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures; [ 21 ] THE WHOLE until April 27 th 2014; [ 22 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Isabelle Lyonnais, procureure pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour l’adolescent
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