2017 QCCQ 7450, 2017 QCCQ 7450
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, poursuivante-intimée c. Chantiers Chibougamau ltée 2017 QCCQ 7450 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU Chambre criminelle et pénale N° : 170-63-000001-163 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MICHEL BOISSONNEAULT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail Poursuivante-intimée c.
LES CHANTIERS CHIBOUGAMAU LTÉE Défenderesse-requérante ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse demande un arrêt des procédures en réparation de la violation de son droit à être jugée dans un délai raisonnable dans le cadre de l’arrêt Jordan [1] . [ 2 ] Le débat est très ciblé, les parties reconnaissent que le seuil de 18 mois applicable aux procédures en matière d’infraction pénale devant la Cour du Québec est dépassé et qu’il y a présomption de délai déraisonnable imposant l’obligation à la poursuivante-intimée (ci-après appelée la poursuivante) de justifier ce dépassement par une circonstance exceptionnelle. [ 3 ] Elles s’accordent sur un tableau présentant le déroulement des procédures.
Quarante mois séparent la signification du constat d’infraction et la date anticipée de la conclusion du procès le 20 octobre 2017. Les délais attribuables à la défense ou engendrés par des circonstances extérieures telle la grève des juristes de l’État soustraits, il reste 33 mois. [ 4 ] Le nœud du débat porte sur le début des procédures. La qualification de la période de 20 mois [2] entre la signification du constat d’infraction et la première date d’audition pro forma est le seul point en litige quant au sort de la requête en arrêt des procédures.
Si elle est justifiée par une circonstance exceptionnelle, elle sera retranchée du calcul et le délai net tournera autour de 14 mois lors de la tenue du procès en octobre prochain. Si aucune circonstance exceptionnelle ne justifie ce délai, l’application de la mesure transitoire exceptionnelle devra être examinée par le tribunal.
Questions en litige [ 5 ] Est-ce que le délai de 20 mois entre la signification du constat d’infraction à la défenderesse-requérante (ci-après appelée la défenderesse) et la première date de procès est justifié par une circonstance exceptionnelle? [ 6 ] Si la réponse est non, est-ce que la mesure transitoire exceptionnelle permet de justifier le délai de 40 mois?
Contexte [ 7 ] Afin d’expliquer le délai de 20 mois entre la signification du constat et la première date de procès pro forma , la poursuivante fait entendre le directeur Santé-sécurité du bureau de Saint- Félicien de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après appelée CNESST). M. Sylvain Néron résume l’intervention des inspectrices de la CNESST après un accident de travail entraînant le décès d’un salarié à l’usine de la défenderesse le 28 novembre 2013.
L’enquête de la CNESST est complétée le 15 juillet 2014. [ 8 ] Elle intente deux poursuites pénales contre la défenderesse et un contremaître. Les circonstances mises en lumière par cette enquête incitent également la CNESST à porter plainte pour négligence criminelle entraînant la mort auprès de la Sûreté du Québec.
Selon le directeur, cette procédure est très rare, c’est une première dans la région et cette décision est prise après consultation du service du contentieux et de la direction régionale. [ 9 ] La CNESST présente ainsi un résumé de l’enquête [3] à un officier de la Sûreté du Québec au poste de Chibougamau-Chapais le 16 juillet 2014.
À la fin de cette rencontre, l’officier Daniel Morin demande spécifiquement aux représentants de la CNESST « de ne pas publiciser, du tout, du tout, d’aucune façon, quelques aspects que ce soit, pour ne pas que ça puisse nuire, et ce, le temps que la Sûreté du Québec évalue le dossier et prenne action ». L’impact de la diffusion d’information sur un procès devant jury est aussi discuté. [ 10 ]
Le directeur reconnaît qu’aucune autre demande n’est faite à la CNESST.
Pas de demande de non-transmission vers le Bureau des infractions et amendes (ci-après appelé BIA), pas de demande de non-divulgation de la preuve suite à l’émission du constat d’infraction. [ 11 ] Dans un courriel [4] daté du 17 juillet, signé par l’inspectrice Carolyne Savard et transmis à l’agente de communication Mme Swann Thibeault, aux avocates de la CNESST Me Hélène Bérubé et Me Zoé Boudreault et à trois autres personnes, on peut lire : « Hier, Sylvain et moi avons déposé au poste de Chibougamau la plainte pour négligence criminelle à l’enquêteur Richard Gervais; Aujourd’hui, nous avons reçu la consigne de ne pas diffuser le communiqué de presse pour l’instant; (…) Nous rencontrerons la famille et les employeurs (Chantiers Chibou. (sic) et Biron) respectivement lundi et mardi prochain (sic).
Nous effectuerons la lecture du rapport, mais sans remettre de copie à personne. » [ 12 ] Dans un autre courriel [5] daté du 23 juillet, M. Néron écrit aux gestionnaires de la région, à Mme Swann Thibeault, aux avocates Me Hélène Bérubé et Me Zoé Boudreault, à l’inspectrice et trois autres personnes : « La SQ nous a demandé de ne pas sortir de communiqué de presse, de même nous n’avons pas remis le rapport lors des présentations. Ils seront postés lorsque nous aurons l’autorisation de la SQ. Silence radio pour nous à ce sujet. » [ 13 ] Selon M.
Néron, cette rétention d’information ne concorde pas avec la philosophie de la CNESST dont une
partie du mandat est de faire connaître les causes des accidents de travail afin de prévenir de tels événements. D’ailleurs, à ce jour, aucune conférence de presse n’a eu lieu et le rapport n’est toujours pas disponible au public en général. Seuls les représentants de la famille, de l’employeur et de la défenderesse ont pu en faire lecture, mais sans en recevoir de copie.
La Sûreté du Québec n’avait pas d’objection à cette communication. [ 14 ] À cause de la demande de non-divulgation, la CNESST hésite même à communiquer son rapport au Coroner chargé de l’enquête, mais le transmet finalement à la Coroner en chef qui a dû intervenir. [ 15 ] En juillet 2014, l’enquête est terminée pour la CNESST. La Sûreté du Québec lui demande plus d’informations au cours de l’enquête criminelle et doit se munir d’une autorisation judiciaire pour saisir des documents au dossier de la CNESST. [ 16 ] M.
Néron affirme qu’après la signification du constat d’infraction et la réception du plaidoyer de non-culpabilité, la poursuivante n’a pas transmis le dossier au BIA afin qu’il soit acheminé vers le greffe du palais de justice à Chibougamau. Il justifie ce délai de 19 mois par la demande expresse de la Sûreté du Québec responsable de l’enquête criminelle. Prétentions des parties [ 17 ] La défenderesse plaide que la demande d’arrêt des procédures aurait pu être présentée plus tard, lors du procès. Mais elle soutient que le délai de 33 mois est déjà déraisonnable quel que
soit le cadre d’analyse utilisé. [ 18 ] Elle plaide le renversement du fardeau de preuve et l’obligation pour la poursuivante de justifier ce délai par une circonstance exceptionnelle. Or, la seule explication est la demande de la Sûreté du Québec à la CNESST de ne pas faire de communiqué de presse. Cette circonstance ne devrait pas être qualifiée d’exceptionnelle, car elle résulte d’un choix de la poursuivante de faire plus que s’abstenir de faire une conférence de presse.
Elle a également fait le choix de prioriser le déroulement des procédures criminelles pour le contremaître impliqué avant celui de la défenderesse. [ 19 ] De plus, les délais importants avant les deux divulgations de preuve des documents qui étaient pourtant disponibles dès la fin de l’enquête de la CNESST en juillet 2014 ne sont pas expliqués, sinon par le choix de la CNESST de ne divulguer la preuve qu’une fois la sommation criminelle émise. [ 20 ] Sur l’application de la mesure transitoire exceptionnelle, elle plaide qu’à l’époque de l’arrêt Morin , les délais cibles pour ce type de dossiers étaient généralement de 8 à 10 mois.
Aucune preuve n’ayant été faite quant aux délais inhérents ou exceptionnellement longs dans le district d’Abitibi, localité de Chibougamau, il faut appliquer ce barème. La seule explication du délai des 20 premiers mois est la demande de la Sûreté du Québec. [ 21 ] Le dossier ne présente pas un degré de complexité élevé.
Le choix de la poursuivante de prioriser certains dossiers ou d’attendre l’issue de l’enquête préliminaire en matière criminelle est un choix stratégique ne permettant pas de limiter le droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 22 ] En commençant sa plaidoirie, la CNESST reconnaît que ses actes sont liés aux circonstances rapportées par le témoin Néron. Elle plaide qu’il ne faut pas appliquer l’arrêt Jordan comme un barème mathématique sans discrétion judiciaire.
Seule l’équité du procès doit être évaluée dans le cas d’une personne morale accusée d’une infraction règlementaire, pour l’application de la mesure transitoire exceptionnelle. [ 23 ] Le délai de 20 mois au début des procédures est justifié par une circonstance exceptionnelle, soit la demande de la police de ne pas publiciser le dossier. La CNESST a seulement eu le souci de respecter cette demande et n’a pas agi par complaisance ou culture de long délai avant le procès. [ 24 ] Il n’y a pas de preuve que la défenderesse a voulu accélérer le processus.
La CNESST ne pouvait forcer la Sûreté du Québec à enquêter plus vite. [ 25 ] La divulgation de preuve a été faite pendant la période de rétention d’information, mais on n’a pas expliqué pourquoi il y a eu un tel retard. Une divulgation plus rapide n’aurait rien changé quant au moment du transfert vers la Cour. [ 26 ] Subsidiairement, dans le cadre de la mesure transitoire exceptionnelle, elle plaide que les parties se sont gouvernées selon l’ancienne jurisprudence. La défenderesse doit donc démontrer un préjudice.
Il n’y a pas une telle preuve au soutien de la requête et il n’y a pas de présomption de préjudice dans l’ancien régime [6] . Au contraire, une demande en suspension d’instance a même été envisagée par la défenderesse-intimée [7] . [ 27 ] Il ne s’agit pas d’une affaire particulièrement complexe. De toute façon la complexité du dossier n’a aucun lien avec le délai en cause. Analyse [ 28 ] Les parties reconnaissent que le plafond de 18 mois est dépassé et qu’il y a présomption de délai déraisonnable.
Elles conviennent aussi que le délai net s’établit à 33 mois, une fois soustraits ceux attribuables à la défense ou dus à des circonstances extérieures, comme la grève des juristes de l’État. Le tribunal s’en remet au tableau déposé au soutien de la requête. Les parties conviennent à l’audience que le dossier n’est pas particulièrement complexe et qu’il ne s’agit pas d’un délai systémique. La circonstance exceptionnelle [ 29 ] La première question concerne la justification des 20 premiers mois du délai, entre la signification du constat et la première date de procès disponible.
La rétention d’information exercée par la CNESST à la demande de la Sûreté du Québec est-elle justifiée par une circonstance exceptionnelle excusant cette
partie du délai? [ 30 ] Rappelons les faits : la poursuivante a pris la décision de porter plainte à la Sûreté du Québec qui est un organisme totalement indépendant de la CNESST. Le constat d’infraction est signifié deux jours avant la rencontre avec la police. Lors de cette rencontre au poste de la Sûreté du Québec à Chibougamau, un résumé de l’enquête [8] est déposé à l’enquêteur. L’officier Morin demande à la CNESST de ne pas publiciser d’information. Cette demande est respectée. Il n’y a pas de conférence de presse, le rapport d’enquête n’est pas rendu public.
Aucune copie n’est distribuée aux employeurs et à la famille. [ 31 ] Cependant, malgré la transmission d’un plaidoyer de non-culpabilité, la CNESST ne transmet pas le dossier au BIA. Ce transfert est nécessaire afin que les procédures judiciaires pénales se poursuivent en cas de plaidoyer de non-culpabilité. La preuve révèle que la rétention du dossier est uniquement justifiée par la demande de la police de ne pas publiciser d’information. [ 32 ] Cette rétention entraîne une divulgation de preuve qui se fait en deux temps : une première
partie est transmise 10 mois après la signification du constat et la deuxième n’est reçue que le 10 mai 2016, soit 22 mois après la signification du constat. [ 33 ] Voici ce que nous enseigne l’arrêt Jordan [9] sur la notion de circonstances exceptionnelles : [69] Des circonstances exceptionnelles sont des circonstances indépendantes de la volonté du ministère public, c’est - à - dire (1) qu’elles sont raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables, et (2) que l’avocat du ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent.
Dans la mesure où elles répondent à cette définition, les circonstances sont jugées exceptionnelles. Il n’est pas nécessaire qu’elles satisfassent à un autre critère en étant rares ou tout à fait insolites. [70] Une fois que le plafond est dépassé, le ministère public ne peut se contenter d’invoquer une difficulté passée. Il doit aussi démontrer qu’il a pris des mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème avant que le délai maximal applicable — le plafond — ne soit dépassé.
Il pourrait notamment démontrer avoir recouru promptement aux processus de gestion d’instance pour obtenir l’aide du tribunal, avoir sollicité l’assistance de la défense pour simplifier la preuve ou les questions en litige ou pour coordonner les demandes préalables au procès, ou encore avoir utilisé tout autre moyen procédural approprié.
Le ministère public, soulignons - le, n ’est pas tenu de d émontrer que les mesures qu’il a prises ont été couronnées de succès — il doit plutôt uniquement établir qu’il a pris des mesures raisonnables pour éviter le délai . (Soulignements ajoutés) [ 34 ] En l’espèce, le tribunal conclut que ce délai de 20 mois est uniquement dû au choix de la poursuivante de ne pas transmettre le dossier au BIA. Selon la preuve, cette décision s’appuie sur une demande de la Sûreté du Québec qui était simplement de ne pas publiciser l’affaire.
À défaut de prévenir cette demande, peut-être inévitable en l’espèce, la poursuivante pouvait raisonnablement s’y conformer simplement en ne faisant pas de conférence de presse et en ne déposant pas son rapport public, ce qui a été fait. Mais elle a choisi de faire plus en ne transmettant pas le dossier au BIA, ni même au Coroner.
Le tribunal ne voit pas en quoi la transmission du dossier au BIA pouvait nuire à l’enquête criminelle. [ 35 ] Il est vrai que la CNESST ne pouvait donner l’ordre à la Sûreté du Québec d’accélérer son enquête, mais il est aussi vrai que la police ne pouvait donner l’ordre à la CNESST de suspendre son dossier. La concertation entre la police et la CNESST aurait sans doute permis la rencontre de témoins par la police avant la divulgation de la preuve en matière pénale.
Il aurait sans doute été possible ne pas divulguer momentanément les éléments pouvant interférer sur la version de certains témoins et faire valoir cette restriction dans le cadre d’une conférence de gestion. [ 36 ] Ces solutions restent cependant théoriques puisque la poursuivante n’a entrepris aucune démarche visant à raccourcir le délai dont la poursuivante se dit victime. [ 37 ] La CNESST n’a pas démontré qu’elle a pris les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et régler le problème.
Ainsi la situation ne saurait être qualifiée de circonstance exceptionnelle puisqu’elle n’est pas indépendante de la volonté de la poursuivante au sens de l’arrêt Jordan . La mesure transitoire exceptionnelle [ 38 ] Les balises des arrêts Jordan [10] et Williamson [11] quant à l’application de la mesure transitoire exceptionnelle pour les causes déjà en cours n’imposent pas de faire un microcalcul des diverses périodes constituant le délai. De toute façon, les parties reconnaissent qu’une période nette de 33 mois est en jeu en l’espèce.
C’est plutôt une approche qualitative qui doit être privilégiée tel que prévu dans Jordan : [37] Enfin, le cadre d’analyse établi dans Morin est indûment complexe. On peut considérer, à juste titre, que le calcul pointilleux qu’il exige empoisonne la vie de tous les juges de première instance. Même si dans R. c. Godin , 2009 CSC 26 , [2009] 2 R.C.S. 3, le juge Cromwell a prévenu les tribunaux qu’ils doivent prendre garde en portant attention aux détails de ne pas perdre de vue l’ensemble de la situation (par. 18), c’est exactement ce qu’ont souvent fait les tribunaux et les parties.
Chaque jour de l’instance, du dépôt des accusations jusqu’au procès, est débattu, comptabilisé et expliqué tant bien que mal. Ce microcalcul est inefficace, repose sur des « estimations empiriques » de la part des juges et a été utilisé d’une manière qui permet de tolérer des délais de plus en plus longs . (Soulignements ajoutés) [ 39 ] En l’espèce, la décision de la poursuivante de ne pas transmettre le dossier au BIA pendant la première période de 20 mois est la cause principale de l’allongement du délai jusqu’à 33 mois comme l’ont reconnu les parties.
Aucune preuve n’a été faite quant aux délais inhérents dans le district d’Abitibi, localité de Chibougamau et les parties concèdent que le dossier n’est pas particulièrement complexe. [ 40 ] Par ailleurs, le choix de la poursuivante de procéder dans le dossier du contremaître et d’attendre l’issue de l’enquête préliminaire a certainement eu un impact sur le délai de 33 mois. [ 41 ] Ces choix stratégiques ne sauraient porter atteinte au droit de la défenderesse d’être jugée dans un délai raisonnable tel que l’a décidé la Cour Suprême dans l’arrêt R. c. Vassell [12] :
[5] En l’espèce, le ministère public a décidé de poursuivre conjointement les sept accusés, comme il en avait le droit. Mais, ce faisant, il devait rester vigilant pour s’assurer que les droitsreconnus aux accusés par l’al. 11b) ne soient pas compromis (voir, p. ex., R. c. Auclair, 2014 CSC 6 , [2014] 1 R.C.S. 83, et R. c.
Schertzer, 2009 ONCA 742 , 248 C.C.C. (3d)270, par. 146). [6] Dans bien des cas, il faut accepter que les délais attribuables au fait de poursuivre plusieurs coaccusés sont une réalité de la vie, et ils doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit dedéterminer ce qui constitue un délai raisonnable pour être jugé. Mais, en l’espèce, il est apparu clairement dès le départ que le délai causé par les différents coaccusés a non seulement fait obstacle àla progression du dossier du ministère public, mais a aussi empêché M.
Vassell d’être jugé rapidement, comme il le souhaitait. (Soulignements ajoutés) [42] Le tribunal fait un parallèle, ici, entre la situation de coaccusés dans un même dossier criminel et la cohabitation de plaintes pénales et criminelles contre la défenderesse et uncontremaître à la suite de l’accident de travail.
En modulant l’ordre des procès pour amener éventuellement le contremaître à témoigner dans le dossier de la défenderesse ou pour tester la preuveprésentée à l’enquête préliminaire, la poursuivante a négligé son devoir de vigilance afin de procéder dans un délai raisonnable. [43] Il est vrai que la défenderesse a mentionné en conférence de gestion[13] qu’elle transmettrait une requête en suspension en mars 2017.
Le tribunal ne peut conclure de ce fait à unerenonciation à la tenue de son procès dans un délai raisonnable ou à l’inexistence d’un préjudice, un critère qui n’existe plus aujourd’hui, puisqu’aucune demande en suspension n’a effectivementété présentée. [44] L’arrêt Jordan[14] est significatif au sujet de l’application de la mesure transitoire exceptionnelle et de l’examen du comportement de la poursuite : [98] Les droits de tous les accusés protégés par l’al. 11b) ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche à s’adapter au nouveau cadre d’analyse établi en l’espèce.Les tribunaux vont donc continuer à conclure à la violation des droits protégés par l’al. 11b) et des causes pendantes feront encore l’objet d’ordonnances d’arrêt des procédures.
Par exemple, dansune cause simple, si le délai excède considérablement le plafond en raison d’erreurs et d’impairs répétés du ministère public, le délai pourrait être jugé déraisonnable même si les parties agissaienten fonction de l’ancien cadre d’analyse. L’examen doit toujours être contextuel.
Nous nous fions au bon sens des juges de première instance pour juger du caractère raisonnable du délai dans lescirconstances de chaque cas. (Soulignements ajoutés) [45] L’honorable Guy Cournoyer, j.c.s., précise dans le dossier Antoine[15] le contexte où un arrêt des procédures est justifié pendant la mesure transitoire exceptionnelle. [122] De l’avis du Tribunal, un arrêt des procédures ne se trouvera justifié durant la période de transition exceptionnelle établie par l’arrêt Jordan que si la poursuite a été la source de délais qu’ellepouvait éviter et sur lesquels elle se trouvait en mesure d’agir. [46] Que l’on utilise le cadre d’analyse de Morin[16] de 8 à 10 mois ou celui de 18 mois de Jordan[17], force est de constater que la poursuivante a failli à son devoir d’amener la défenderesseà son procès dans un délai raisonnable. [47] Ainsi, on a porté atteinte au droit de la défenderesse d’être jugée dans un délai raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE les requêtes en arrêt des procédures pour délais déraisonnables ; ORDONNE l’arrêt des procédures à l’endroit de la défenderesse. __________________________________ MICHEL BOISSONNEAULT JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Mathieu Perron Procureur de la poursuivante, la CNESST Me Simon-Pierre Hébert BCF AVOCATS D’AFFAIRES Procureur de Les Chantiers Chibougamau ltée Date d’audience : 11 mai 2017
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