2018 QCCQ 8746, 2018 QCCQ 8746
Opinion
Protection de la jeunesse — 18706 2018 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002456-173 150-41-002457-171 150-41-002458-179 DATE : 12 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le […] 2002 et Y né le [...] 2004 ADOLESCENTS -et- Z Née le […] 2015 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
Mise en situation [ 1 ] Les adolescents ont 15 ans et 13 ans et l’enfant a 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision de la juge Renée Lemoine du 21 juin 2017 qui les confie à leurs parents pour une période de huit mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] La mère conteste au départ les recommandations mais y consent en cours d’audience. Les adolescents souhaitent retourner vivre chez leurs parents. Pour ce qui est de l’enfant sa procureure soumet la décision au Tribunal.
De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien que les demandes lui soient dûment signifiées. [ 4 ] Les différents rapports sont déposés en preuve pour valoir le témoignage de leurs auteurs avec le consentement des parties présentes. Historique [ 5 ] La famille est originaire de France et vient s’installer au Québec dans la région A en décembre 2016. Les parents ont, au départ, un permis de travail fermé avec conditions expirant le 7 juillet 2017 tandis que les adolescents et l’enfant ont des permis de visiteurs valides jusqu’au même moment.
Leurs permis de travail et de visiteurs ne sont pas renouvelés depuis cette date. Tous les membres de la famille sont donc actuellement au Canada sans autorisation. [ 6 ] Dès le mois de mars 2017, des signalements sont retenus pour évaluation plus particulièrement en raison d’éléments de négligence importante dans le milieu familial alors qu’ils habitent à Ville A. [ 7 ] Des vérifications effectuées à leur domicile permettent de constater l’état d’insa-lubrité des lieux.
En effet, il y a notamment présence d’odeurs nauséabondes, le plan-cher est recouvert de déchets et de vêtements souillés, il y a de la nourriture moisie par terre, sur les comptoirs et dans le réfrigérateur et les matelas dégagent une forte odeur d’urine. [ 8 ] Rapidement, de nombreux services sont mis en place afin d’aider la famille. Des dépannages alimentaires sont offerts, de l’aide-ménagère est dispensée de façon inten-sive, mais la situation ne s’améliore peu ou pas.
L’hygiène des enfants est très négligée et les adolescents dégagent de fortes odeurs nécessitant des interventions régulières en milieu scolaire. Leurs vêtements sont sales, en quantité insuffisante ou inappropriés. [ 9 ] La mère confirme qu’il y a deux épisodes d’hébergement des enfants alors qu’ils demeurent en France et que l’état de leur logement est semblable à cette époque [ 10 ] Les deux adolescents présentent un haut taux d’absences scolaires dont plusieurs sont motivées par la mère en raison de divers maux physiques présentés par ses fils.
Malgré plusieurs interventions, les parents refusent ou négligent d’effectuer des consultations médicales en lien avec les malaises présentés de même que pour les problèmes d’énurésie ou d’encoprésie récurrents des deux garçons. [ 11 ] Au mois de mai 2017, les deux adolescents font l’objet d’une mesure de protection immédiate prévoyant pour l’aîné un hébergement en famille d’accueil et en centre de réadaptation pour le cadet. Une demande en hébergement obligatoire provisoire est rejetée par le tribunal et ces derniers retournent dans leur milieu familial.
Dans la même période, le père fait face à des accusations de menaces de mort envers des intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse. Il plaide coupable en juin 2017 et reçoit une ordonnance de sursis. [ 12 ] Considérant la reconnaissance des parents des différentes problématiques constatées et leur engagement à s’impliquer dans le plan de travail, un projet d’entente est entériné par le tribunal le 21 juin dernier. Contexte et analyse [ 13 ] Au début du mois de juillet, le père se rend à une entrevue pour un nouveau travail dans le secteur A accompagné de toute la famille.
La voiture qu’il emprunte tombe cependant en panne dans le stationnement d’un restaurant. La Sûreté du Québec est appelée quelques jours plus tard puisque la famille habite dans l’automobile depuis tout ce temps. La mère est reconduite avec ses trois enfants dans une maison d’hébergement tandis que le père est dirigé vers une résidence pour sans-abri. [ 14 ] Le séjour de la mère avec les enfants à l’organisme le Centre féminin s’avère difficile. De nombreuses interventions doivent être effectuées par la responsable et les intervenantes en raison des plaintes qu’elles reçoivent des autres résidentes.
En effet, la mère et les enfants sentent mauvais, de nombreux problèmes d’hygiène sont observés et la benjamine est souvent très sale, la couche remplie d’urine ou d’excréments. De plus, des mises au point doivent être faites en lien avec la surveillance de la petite qui fait défaut.
Par exemple, à une occasion, cette dernière tombe et déboule les marches alors qu’elle est sous la supervision de son frère aîné ce qui nécessite une consultation à l’urgence. [ 15 ] À la mi-août, la mère et les enfants sont expulsés du centre d’hébergement en raison des nombreux manquements concernant l’hygiène, la surveillance et les soins à donner aux enfants. La famille s’installe le 17 août dans un logement meublé par un organisme communautaire.
Leur premier mois de loyer de même qu’un bon d’épicerie sont offerts par un centre d’hébergement. [ 16 ] Or, à peine six jours après leur arrivée, les intervenantes de la Directrice constatent le piètre état des lieux. L’éducatrice qui intervient de façon intensive témoigne des nombreuses observations qu’elle effectue au domicile. La description qu’elle en fait dépasse largement ce qui peut être considéré comme tolérable au niveau d’un manque d’hygiène : • forte odeur d’urine; • présence de nombreuses mouches;
• matelas des adolescents continuellement imbibé d’urine; • couches souillées d’excréments à travers les jouets; • nombreux déchets de toutes sortes qui recouvrent le sol; • odeurs nauséabondes insoutenables; • vêtements souillés un peu partout; • crasse dans la baignoire et les lavabos; • cendrier plein, mégots de cigarettes, couteaux à portée de main de l’enfant; • nourriture séchée ou avariée à différents endroits; • logement complètement embourbé. [ 17 ] L’éducatrice explique que malgré une multitude d’interventions, la situation ne s’améliore pas ou même se détériore.
Des matelas neufs sont fournis à la famille, mais sont mis de côté sans être utilisés. Elle constate également à plusieurs occasions un manque de surveillance pour la benjamine. Par exemple, la mère la laisse seule dans le bain, la laisse manger du beurre à l’aide d’un couteau ou la laisse prendre une casserole sur le feu sans intervenir.
Également, les frontières entre la mère et les adolescents ne sont pas saines, ces derniers étant au courant en détail des problématiques des parents et se mêlent avec insistance aux conversations d’adultes. [ 18 ] Depuis le début de la présente année scolaire, les absences de l’aîné et du cadet se multiplient. Par exemple, l’aîné cumule 56 périodes d’absence en date du 28 novembre 2017.
En ce qui concerne le cadet, on compte 94 périodes d’absence. [ 19 ] Les comportements des deux adolescents à l’école sont aussi problématiques. [ 20 ] Au mois d’octobre, l’aîné profère des menaces de violer et décapiter une jeune fille qui porte plainte aux policiers. L’adolescent prétend qu’il s’agit « d’humour noir » et que les mots ensuite dans son pays n’ont pas la même portée. À la fin novembre, il donne ensuite un coup de poing à la figure d’un autre jeune.
Il est également régulièrement victime de moqueries en raison plus particulièrement de ses mauvaises odeurs et est considéré par ses pairs comme étant « bizarre ». [ 21 ] Le cadet fréquente une classe à effectif réduit, a des difficultés d’attention et peut se montrer très opposant lors de refus. Il peut aller jusqu’à se frapper la tête contre les murs à ces occasions [ 22 ] Au début du mois de novembre, une évaluation des enfants est réalisée par la pédiatre aux frais de la Directrice.
Après plus de deux heures de consultation, la clinique doit fermer ses portes et la pédiatre ne peut compléter que les examens du cadet et de la benjamine. [ 23 ] En ce qui concerne le cadet, la pédiatre lui prescrit des semelles orthopédiques, de la mélatonine pour favoriser son sommeil ainsi que des pompes nasales pour ses ronflements. Elle lui prescrit également une médication pour contrôler son énurésie. Les parents affirment ne pas avoir les moyens de défrayer ces coûts.
La mère se procure seulement des semelles orthopédiques dans une pharmacie et de la mélatonine au magasin Dollarama. [ 24 ] Les parents ne se présentent pas au rendez-vous avec la pédiatre prévu pour l’aîné le 18 décembre. Ce dernier présente certaines caractéristiques qui inquiètent les intervenantes dont un manque d’habiletés sociales, un intérêt démesuré pour le monde virtuel, un manque de jugement et une démarche sur la pointe des pieds. [ 25 ] Au surplus, des problèmes importants au niveau de l’hygiène dentaire sont aussi révélés.
Une lettre de la dentiste consultée réfère à une hygiène très pauvre, un suivi dentaire déficient et la nécessité d’extraire des dents permanentes ce qui est peu fréquent pour des jeunes de leur âge. [ 26 ] Au début du mois de décembre, la famille déménage dans un nouvel appartement comprenant très peu de mobilier. Après quelques jours seulement, l’état des lieux se détériore et le même type d’observations négatives au niveau de l’hygiène est fait. Le père travaille alors dans la région de Québec, s’est fait saisir sa voiture pour contraventions non payées et ne peut venir porter de l’argent à la famille.
Des denrées alimentaires sont fournies d’urgence par l’intermédiaire de la Directrice. À la mi-décembre, la mère confirme avoir reçu des menaces d’éviction et de voies de fait de la part de son nouveau propriétaire. [ 27 ] Au même moment, les intervenantes reçoivent des photos prises dans l’ancien logement par la propriétaire des lieux. Ces images sont déposées en preuve. En les regardant, il est difficile d’imaginer que des adultes et encore moins des enfants puissent vivre dans un tel environnement.
L’éducatrice souligne par ailleurs que ces photos ne sont pas représentatives de ses observations des derniers mois et considère même que les images montrent des lieux plus propres que ce qu’elle voit lors de ses nombreuses visites. [ 28 ] Parallèlement à cela, les parents minimisent leurs difficultés, ne prennent pas les moyens pour améliorer la situation malgré toute l’aide offerte et le père se montre réfractaire à toute collaboration.
Les intervenantes envisagent à plusieurs reprises le retrait des adolescents et de l’enfant de leur milieu familial mais justifient leurs hésitations par l’ampleur des réactions négatives de l’ainé et du cadet lors du placement effectué au printemps dernier. [ 29 ] Le 20 décembre 2017, une décision provisoire est rendue ordonnant l’hébergement des adolescents et de l’enfant en famille d’accueil. [ 30 ] Depuis le prononcé de cette décision, la situation continue à être difficile plus particulièrement pour le cadet qui réagit négativement à son placement.
Sur une possibilité de 11 contacts seulement trois sont réalisés par la mère. Le 27 décembre, une visite
doit avoir lieu entre les enfants et les deux parents. Ils arrivent avec 30 minutes de retard et le père se montre immédiatement agressif, intimidant et méprisant. Il exige de parler à un supérieur, refuse de quitter les lieux et malgré les tentatives de la mère de le calmer, l’assistance des policiers s’avère nécessaire. La mère pleure et banalise les comportements de son conjoint tandis que le cadet se frappe la tête contre les murs et est très agité.
De son côté, la benjamine ne réagit pas, ne réclame pas les bras de sa mère et ignore les demandes d’affection de celle-ci. [ 31 ] Le 4 janvier 2018, une rencontre a lieu entre les parents, l’éducatrice et son chef de service afin d’établir le cadre dans lequel les contacts peuvent avoir lieu. Le père devient rapidement agité, agressif et intimidant. Il refuse de respecter l’ordonnance du tribunal ou toute intervention de la Directrice. Les intervenants craignent pour leur sécurité.
Malgré plusieurs demandes, il refuse de quitter les lieux. Il dit notamment qu’il n’y a pas assez d’agents d’intervention pour les protéger lorsqu’on lui demande de cesser ses attitudes de violence.
L’intervention policière est à nouveau nécessaire pour qu’il quitte l’établissement après 45 minutes de négociation. [ 32 ] Après le témoignage de l’éducatrice et une suspension de l’audience, la mère confirme être en accord avec les recommandations de la Directrice et s’engage à en faire l’annonce elle-même à ses fils. [ 33 ] Le Tribunal fait part à la mère à l’audience de l’ampleur du travail à accomplir avant d’envisager un retour de ses enfants auprès d’elle. Malheureusement, le père est absent à l’audience.
Or, sans un changement important dans ses attitudes et sa collaboration, les perspectives de réunification de la famille sont très sombres. [ 34 ] Les deux adolescents présentent de grands besoins tant au niveau des appren-tissages de l’hygiène de base, des soins et services de santé, de l’encadrement qu’en ce qui a trait à leurs habiletés sociales. De son côté, la benjamine s’est immédiatement adaptée à son milieu d’accueil, ne réclame ni sa mère ni aucun autre membre de sa famille et se réfère facilement aux étrangers.
Ces comportements laissent songeur en ce qui concerne une problématique potentielle au niveau de l’attachement. [ 35 ] Bien que le tribunal n’ait pas à se prononcer sur cette question, la situation précaire et incertaine de chacun des membres de la famille en ce qui a trait à leur statut illégal au pays ajoute à la complexité de l’affaire. [ 36 ] Les parents ayant vraisemblablement tendance à ne pas résider longtemps au même endroit, les intervenants doivent redoubler de prudence avant d’envisager toute tentative de réintégration des adolescents et de l’enfant dans leur milieu familial. [ 37 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt des adolescents et de l’enfant. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 39 ] ACCUEILLE partielle la présente demande; [ 40 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par la Juge Renée Lemoine; [ 41 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 42 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 43 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 44 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 46 ] Que les contacts de l’adolescent avec son père aient lieu aux conditions suivantes: • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse afin de s’assurer de son état et de son engagement à être calme et non agressif lors du contact; [ 47 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi concernant son problème d’impulsivité;
[ 48 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel au cours de cette période; [ 49 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès du service de l’immigration; [ 50 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer les autorisations requises pour les soins et services de santé requis pour l’adolescent; [ 51 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 52 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; Dans la situation de Y : [ 54 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 55 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par la Juge Renée Lemoine; [ 56 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 57 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 58 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 59 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 60 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 61 ] Que les contacts de l’adolescent avec son père aient lieu aux conditions suivantes: • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse afin de s’assurer de son état et de son engagement à être calme et non agressif lors du contact; [ 62 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi concernant son problème d’impulsivité; [ 63 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel au cours de cette période; [ 64 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès du service de l’immigration; [ 65 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer les autorisations requises pour les soins et services de santé requis pour l’adolescent; [ 66 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 67 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 68 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; Dans la situation de Z : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande;
[ 70 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 juin 2017 par la Juge Renée Lemoine; [ 71 ] ORDONNE pour une période de 6 mois l’exécution des mesures suivantes : [ 72 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 73 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 74 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état au cours de cette période et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 75 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; [ 76 ] Que les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes: • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse ou à défaut d’entente à être déterminées par le tribunal; • dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse; • en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Direction de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres entre le père et les intervenants de la Direction de la protection de la jeunesse afin de s’assurer de son état et de son engagement à être calme et non agressif lors du contact; [ 77 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi concernant son problème d’impulsivité; [ 78 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel au cours de cette période; [ 79 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre les informations pertinentes auprès du service de l’immigration; [ 80 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à signer les autorisations requises pour les soins et services de santé requis pour l’enfant; [ 81 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 82 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 83 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Ève Bouchard (enfant/adolescents) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 24 janvier 2018 /mjb
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