2017 QCCQ 9603, 2017 QCCQ 9603
Opinion
Protection de la jeunesse — 173936 2017 QCCQ 9603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002223-177 150-41-002224-175 DATE : 30 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2003 ADOLESCENT; -et- Y née le [...] 2005 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 30 JANVIER 2017 SUR LES DEMANDES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 13 ans et l’enfant 11 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont soumis à des abus physiques de la part de leur père, victimes de négligence sur le plan éducatif et à risque de négligence en raison des problèmes de consommation de la mère. [ 2 ] La Directrice recommande de confier l’adolescent et l’enfant à leur père pour une période de dix mois. Le père et la procureure de l’adolescent et de l’enfant sont en accord avec les recommandations, tandis que la mère est absente et non représentée à l’audience.
Dispense de signification [ 3 ] Une demande de dispense de signification des demandes en protection à la mère est faite par la Directrice. La mère présente des problèmes de consommation de drogue et de santé mentale importants depuis de nombreuses années et n’a aucun contact avec l’adolescent et l’enfant depuis environ un an. Elle habite dans une maison de chambres reconnue comme étant un lieu où il y a consommation de drogue et présence d’adultes ayant un mode de vie marginal.
Un procès-verbal de l’huissier est déposé à l’effet qu’il a confirmation que la mère habite à cet endroit, mais qu’elle refuse ou néglige de lui répondre. Il n’est pas approprié de laisser des documents d’une telle nature sur l’huis de la porte à cet endroit. L’intervenante réussit à la rencontrer à une seule reprise au mois de novembre dernier, mais elle ne se présente à aucun autre des rendez-vous fixés. Elle lui parle au téléphone à la fin décembre, mais elle se montre en colère, raccroche et ne demande aucune nouvelle des enfants.
L’intervenante apprend par ailleurs que la mère est hospitalisée à quelques reprises pour des psychoses toxiques. [ 4 ] Considérant les démarches effectuées par l’intervenante pour tenir la mère au courant de la situation, les tentatives de signification en main propre des présentes demandes à la mère par huissier, mais plus particulièrement en raison de l’indifférence que manifeste actuellement la mère à l’égard de ses enfants, le Tribunal accorde la dispense de signification. Contexte et analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis 2005 et le père a la garde des enfants depuis juillet 2011.
Il partage sa vie avec une nouvelle conjointe depuis environ 12 ans. [ 6 ] La famille est connue des services depuis de nombreuses années, ayant fait l’objet de différentes évaluations par la Directrice. Un suivi est effectué par cette dernière de janvier 2008 à août 2013. L’adolescent et l’enfant font par ailleurs l’objet de mesures d’hébergement en famille d’accueil pendant près de deux ans et demi. [ 7 ] À l’automne 2016, la situation est à nouveau signalée. Les éléments du signalement sont confirmés tant par l’adolescent, l’enfant que par le père.
L’adolescent reçoit une claque derrière la tête de la part de son père et tant ce dernier que l’enfant sont frappés avec une cuillère de bois sur les jambes. Ces événements surviennent à une seule reprise. Le père reconnait parler fort et parfois crier après ses enfants. [ 8 ] Également, il est établi que la conjointe du père prend l’enfant par le bras en la piquant avec ses ongles.
Le père les menace régulièrement qu’ils peuvent quitter le domicile et tient des propos inappropriés tels que : «je vais en agrafer un comme du monde un moment donné et si je commence je n’arrêterai plus», «vous allez sacrer votre camp !», «pense pas que tu vas aller en famille d’accueil, ça va être à l’Institut A». [ 9 ] Il est également fait état que l’adolescent et l’enfant ne peuvent inviter d’amis au domicile, se couchent tôt et font très peu d’activités familiales. [ 10 ] Le 11 novembre 2016, une entente provisoire prévoyant l’hébergement de l’adolescent et de l’enfant en famille d’accueil est convenue. [ 11 ] L’adolescent et l’enfant sont de retour chez leur père depuis le 11 décembre dernier.
Une aide éducative est instaurée quelques jours auparavant et des améliorations sont rapidement constatées. Le père et sa conjointe se montrent ouverts aux conseils et mettent en application les méthodes éducatives suggérées. [ 12 ] Le père reconnait avoir proféré ces menaces à ses enfants, qu’il a une grosse voix et qu’il est possible que cela puisse leur faire peur. [ 13 ] L’aîné présente des limitations importantes au niveau de son développement physique. Il subit, il y a quelques années, un grave accident d’automobile lui occasionnant un traumatisme crânien sévère.
Il présente un handicap au niveau de sa motricité, son bras gauche et ses jambes ne fonctionnant pas à leurs pleines capacités. Il possède toutefois de bonnes aptitudes cognitives mais ses résultats scolaires sont en-dessous de la moyenne dans la plupart des matières. Le manque de motivation et d’intérêt de l’adolescent requiert du soutien pédagogique et de l’aide aux devoirs. Il présente une faible estime de lui-même, manque d’autonomie et est porteur d’un diagnostic de TDA. [ 14 ] L’enfant est décrite comme étant polie et attachante. Elle a de bonnes capacités cognitives et est en réussite scolaire.
Elle présente cependant des difficultés dans ses relations avec ses pairs. Elle peut faire preuve de violence verbale et physique envers les plus vulnérables et provoque les conflits. Elle a tendance à accumuler les objets et parfois même à commettre certains vols. Elle est porteuse
d’un diagnostic de trouble d’opposition avec hyperactivité et peut s’opposer plus particulièrement à la conjointe du père. [ 15 ] Le père témoigne à l’audience. Il reconnait également devant le Tribunal que les gestes posés et les paroles prononcées à l’automne sont complètement inadéquats. Il apprécie l’aide qui lui est apportée actuellement et admet qu’en plus des paroles, il doit faire attention au ton employé.
Il semble désireux d’apporter les correctifs nécessaires afin que la situation continue à s’améliorer. [ 16 ] L’adolescent et l’enfant vivent, depuis plusieurs années, beaucoup d’instabilité et certaines situations inacceptables. Ils sont confrontés pendant longtemps au mode de vie chaotique de la mère et subissent les contrecoups de l’indifférence qu’elle leur démontre depuis de nombreux mois. Ils ont un grand besoin d’accompagnement, d’encadrement et de bienveillance.
Le père et sa conjointe doivent continuer à mettre les efforts nécessaires afin que cesse toute forme de violence dans leur milieu et que les améliorations se maintiennent dans le temps. [ 17 ] Considérant la récurrence des différentes situations de compromission des enfants, le père et sa conjointe doivent pouvoir bénéficier de soutien au niveau des méthodes éducatives et de l’encadrement à offrir à l’adolescent et à l’enfant tout au cours de l’ordonnance. [ 18 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescent et de l’enfant.
Le Tribunal considère au surplus que l’adolescent et l’enfant sont victimes de mauvais traitements psychologiques en raison de l’indifférence de la mère à leur égard. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent et de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1), 38 b) 1) iii), 38 b) 2 et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de dix mois l’exécution des mesures suivantes : Dans la situation de X : [ 23 ] QU’il soit confié à son père; [ 24 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 25 ] QUE les contacts de l’adolescent avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par cette dernière; [ 26 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’adolescent et à son père au cours de cette période; [ 27 ] QUE l’adolescent bénéficie d’une évaluation en neuropsychologie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] QUE le père participe et s’implique activement dans les suivis médicaux de l’adolescent et qu’il suive les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 32 ] QU’elle soit confiée à son père; [ 33 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 34 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et s’effectuent en présence constante d’une tierce personne désignée par cette dernière; [ 35 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à son père au cours de cette période; [ 36 ] QUE l’enfant fasse l’objet d’une évaluation en santé mentale afin de déterminer notamment ses besoins de services en la matière; [ 37 ] QUE le père s’implique activement dans les soins et services de santé que requiert l’enfant et qu’il suive les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Ste-Marie (adolescent/enfant) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 30 janvier 2017 /ss
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