2013 QCCQ 9258, 2013 QCCQ 9258
Opinion
Côté c. Pelletier 2013 QCCQ 9258 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128290-113 DATE : 31 JUILLET 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE CÔTÉ […] , Saint-Cuthbert (Québec) […] Demanderesse c. SYLVAIN PELLETIER […] , Rosemère (Québec) […] -et- SMJ REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS 1-3481, ch.
De l'Industrie, Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) J3G 4S5 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, alléguant que les défendeurs sont responsables des dommages causés à la clôture de sa propriété et du décès de son chien, leur réclame solidairement des dommages-intérêts de 1 319,24 $ qui se détaillent comme suit : - 460 $ pour soins médicaux et euthanasie du chien; - 600 $ valeur du chien; - 239,24 $ coût de réparation de la clôture; - 20 $ de frais de signification. [ 2 ] Les défendeurs ont produit une contestation écrite dans laquelle ils plaident que la réclamation formulée n'est pas fondée et qu'elle est au surplus grossièrement exagérée.
À l'audience, le 29 mai 2013, M. Sylvain Pelletier reconnaît toutefois sa responsabilité à l'égard des dommages à la clôture et offre de payer le coût des réparations de 239,24 $, maintenant sa contestation pour le surplus. LA TRAME FACTUELLE [ 3 ] À l'automne 2010, M. Pelletier, propriétaire de l'immeuble voisin de celui de M me Côté, retient les services de l'entrepreneur « SMJ Revêtements Extérieurs » pour des travaux de réfection de sa toiture. [ 4 ] Lors de la mise en place des échafaudages, la
section de la clôture en treillis métallique de la demanderesse appuyée sur le mur est sectionnée. [ 5 ] Ignorant ce fait, M me Côté, M me Côté laisse donc, comme à son habitude, ses deux chiens sortir librement dans sa cour arrière clôturée. [ 6 ] L'après-midi du 22 octobre, l'un des chiens est heurté par une automobile devant sa résidence. Après avoir été conduit chez le vétérinaire, l'animal doit être euthanasié. [ 7 ] Ce n'est que le lendemain que M me Côté constate que sa clôture a été sectionnée, ce qui, à son avis, a permis au chien de s'échapper. [ 8 ] Le 29 octobre 2010, elle transmet aux défendeurs une mise en demeure dans laquelle elle exige non seulement la réparation de
la clôture mais réclame également les frais de vétérinaire et la valeur du chien. [ 9 ] Aucune suite n'ayant été donnée à cette mise en demeure, au mois d'avril 2011, M me Côté fait réparer la clôture, au coût de 239,24 $ et dépose la présente réclamation. ANALYSE ET DISCUSSION [ 10 ] Le recours de la demanderesse, de nature extracontractuelle, se fonde sur les dispositions de l'
article 1457 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 11 ] Pour que sa réclamation soit accueillie, la demanderesse doit donc établir, par une preuve prépondérante, tel que l'exige l'
article 2803 C.c.Q. , la faute des défendeurs, les dommages subis de même que le lien causal. [ 12 ] Quant aux dommages à la clôture, considérant l'admission de responsabilité du défendeur, Sylvain Pelletier, à l'audience, il y a lieu d'accueillir la réclamation de M me Côté à ce
chapitre contre ce dernier pour la somme de 239,24 $. [ 13 ] En ce qui concerne le décès du chien, il n'y a aucun témoin oculaire de cet incident survenu le 22 octobre. La prétention de M me Côté que son chien est sorti de la cour par la brèche créée par le découpage de sa clôture ne repose que sur une simple présomption que conteste d'ailleurs les défendeurs. [ 14 ] Dans son témoignage, par ailleurs articulé et appuyé par de nombreuses photographies, M.
Sylvain Pelletier affirme : - l'espace créé par le sectionnement de la clôture était tout à fait insuffisant pour permettre le passage des chiens; - avant même l'exécution des travaux, il a vu à de très nombreuses reprises les chiens de la demanderesse circuler à l'extérieur de la cour, y compris sur son propre terrain; les chiens pouvaient en effet se glisser sous la clôture de la cour, et ce, malgré que la demanderesse avait mis en place un treillis de bois pour tenter de les en empêcher; - il a également, à plusieurs occasions, constaté que la porte de jardin donnant sur la cour arrière de M me Côté avait été laissée ouverte, entre autres par la personne qui réalisait les travaux chez cette dernière, dont le jour de l'incident. [ 15 ] Le Tribunal n'a aucune raison de préférer la prétention de M me Côté à celle de M.
Pelletier sur cette question et doit conclure que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau d'établir, par une preuve prépondérante, la responsabilité des défendeurs relativement au décès de son chien. [ 16 ] Au surplus, la réclamation de la demanderesse à ce
chapitre ne pourrait de toute façon être accordée puisque seuls les dommages directs peuvent faire l'objet d'une indemnisation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse contre le défendeur, Sylvain Pelletier ; CONDAMNE Sylvain Pelletier à payer à Louise Côté , la somme de 239,24 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du dépôt de la réclamation, le 28 avril 2011, et les frais judiciaires de 100$; REJETTE la réclamation de Louise Côté contre SMJ Revêtements Extérieurs , sans frais. __________________________________ LOUISE COMEAU, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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