2015 QCCQ 9180, 2015 QCCQ 9180
Opinion
Protection de la jeunesse — 15890 2015 QCCQ 9180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-005295-124 DATE : 1 er avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SOPHIE GRAVEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de: X, née le […] 2010 Enfant-intimée et [INTERVENANTE 1], es qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Personne requérante et A, Père-intimé et B, Mère-intimée JUGEMENT (Sur requête en révision selon l'art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l'ordonnance rendue le 31 juillet 2014 concernant X, une fillette âgée de 4 ans et demi. [ 2 ] La sécurité et le développement de l'enfant ont été déclarés compromis en raison de mauvais traitements psychologiques ainsi qu'en raison d'un risque de négligence. [ 3 ] Elle a été maintenue chez son grand-père paternel, à l'exclusion du père, pour une période de six mois. [ 4 ] Le Directeur recommande, ce jour, la poursuite des mesures actuelles en raison de l'évolution positive de l'enfant. [ 5 ] La preuve révèle que X bénéficie d'un encadrement et d'un milieu propice à son développement dans le milieu de vie de son grand-père paternel chez qui elle évolue depuis 10 mois. [ 6 ] Toutefois, le grand-père démontre peu d'ouverture concernant la reprise de contacts entre l'enfant et la mère.
Il entretient des inquiétudes envers la mère et conçoit difficilement qu'elle soit en mesure de répondre aux besoins de sa fille. [ 7 ] La mère aurait cessé de consommer en septembre 2014. Elle tente d'améliorer sa situation personnelle et effectue présentement un suivi en toxicomanie.
Elle a reçu sa fille le 2 mars dernier et le contact s'est bien déroulé. [ 8 ] Le père a complété une thérapie et il bénéficie actuellement de contacts supervisés avec sa fille. [ 9 ] Considérant les préoccupations soulevées par le biais des rapports déposés en preuve et l'évolution récente de la situation de la mère, il est opportun de prononcer une mesure plus courte dans les circonstances avant d'établir le projet de vie de l'enfant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent toujours compromis; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à son grand-père paternel, monsieur C, pour la prochaine année, et ce, à l'exclusion du père; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant soient favorisés et gérés de concert entre le grand-père paternel et le père, tout en avisant le Directeur de la protection de la jeunesse de la tenue de tels contacts; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père demeurent supervisés par le grand-père paternel et PREND ACTE que le Directeur évaluera la possibilité que ces contacts soient supervisés par une tierce personne, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant soient gérés de concert entre les parties avec un plancher minimal d'un contact par mois.
Ils seront favorisés si l'évolution de la situation et l'intérêt de l'enfant le requièrent; [ 17 ] AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts entre la mère et l'enfant tant que nécessaire; [ 18 ] ORDONNE aux parents ainsi qu'au grand-père paternel de participer activement aux mesures proposées par le Directeur; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, maintenir leurs suivis respectifs et se soumettre à des examens de dépistage si jugé nécessaire par le D.P.J.; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant le Directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de l'évolution de leur situation personnelle; [ 21 ] ORDONNE aux parents d'être sobres lorsqu'ils sont en présence de l'enfant; [ 22 ] ORDONNE un suivi social pour la durée d'une (1) année; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse aux fins qu'il s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ SOPHIE GRAVEL, J.C.Q.
Stéfanie Béliveau Stagiaire en droit au D.P.J. Me Roxane Mireault Avocate de l'enfant Me Robert Loiseau Avocat du père Me Vincent Beausoleil Avocat de la mère Date d’audience : 1 er avril 2015
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