2014 QCCQ 7739, 2014 QCCQ 7739
Opinion
Protection de la jeunesse — 14489 2014 QCCQ 7739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006398-111 505-41-006399-119 DATE : Le 4 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2007 Y, née le […] 2007 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 4 février 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes en prolongation d’ordonnances prononcées le 1 er mai 2013 concernant la situation des enfants, X et Y, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que depuis la dernière ordonnance les enfants sont demeurées dans la même famille d’accueil du [centre A], que la mère a maintenu son emploi et stabilisé sa situation personnelle, qu'elle a des contacts réguliers avec les filles toutes les fins de semaine, qu'elle et la mère d’accueil entretiennent une relation positive, qu'elle consent au placement des enfants jusqu’à leur majorité et que le père n’est toujours pas impliqué dans la vie des enfants. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiées à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A tout en prenant acte qu’il s’agit d’une famille d’accueil de cet organisme et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour les enfants et la famille jusqu’à la majorité des enfants, soit le […] 2025. [ 5 ] Le père, bien que dûment informé de l’audience, est absent. La Cour ordonne de procéder malgré celle-ci conformément aux dispositions de l’article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le père est toujours absent de la vie des enfants et n’a pas eu de contact avec les intervenantes depuis mai 2013. [ 7 ] La mère, bien que dûment informée de son droit d’être assistée ou accompagnée d’un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle a admis l’ensemble des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 « en liasse » des rapports faisant état de l’évolution de la situation depuis la dernière ordonnance. [ 9 ] La Cour rappelle que les jumelles sont confiées à la même famille d’accueil depuis le mois de juillet 2012 et qu’elles reçoivent les services du [centre A] de la [Région A].
[ 10 ] La mère a quatre enfants, X qui est confié jusqu’à majorité dans une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A, mais sous la responsabilité du [centre A] X et Y qui sont également confiées dans une famille d’accueil différente et finalement Z qui est maintenant âgé de 11 ans et qui est confié à sa mère. [ 11 ] Les quatre enfants éprouvent des difficultés significatives en ce que, X porte un diagnostic d’autisme sévère, Z du syndrome d’Asperger alors que les jumelles qui sont maintenant âgées de six ans présentent des difficultés personnelles qui justifient les services du [centre A] et qu’elles évoluent dans un milieu ayant un encadrement serré et où la routine est bien définie. [ 12 ] Depuis que ses trois enfants sont placés en famille d’accueil, la mère est mieux en mesure de répondre aux besoins de X qui vit toujours chez elle. [ 13 ] La mère bénéficie de contacts réguliers avec les filles qui viennent passer toutes les fins de semaine à son domicile. [ 14 ] Cette dernière a continué à améliorer sa situation occupant toujours un emploi et demeurant active dans la vie des enfants. [ 15 ] La mère est maintenant en relation avec la mère d’accueil et toutes deux communiquent et collaborent pour le mieux-être des enfants. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation : « Tout comme dans notre rapport présenté à la Cour précédemment, nous pensons que nous sommes en présence d’une mère qui a de belles qualités parentales.
Toutefois, les besoins particuliers de ses enfants, tous diagnostiqués TED, le fait qu’elle soit monoparentale ainsi que son problème de trouble anxieux font que la sécurité et le développement de trois des quatre enfants demeurent compromis. … L’objectif clinique, particulièrement dans ce cas-ci, n’est plus le retour des jumelles dans leur milieu familial maternel. Les jumelles ont besoin du duo formé de la famille d’accueil du [centre A]I et de la maman pour trouver réponse à leurs besoins spécifiques.
La mère qui offre une collaboration hors du commun à notre suivi psychosocial partage notre opinion clinique. » (D-2, page 5) [ 17 ] Il est manifeste que la situation des enfants justifie la poursuite de leur hébergement en famille d’accueil et, en ce sens, l’orientation donnée par la Directrice est conforme à leurs besoins et à leurs intérêts. [ 18 ] Lors de son témoignage, la mère dit avoir consenti à un hébergement à majorité pour ses filles puisqu’on lui a expliqué qu’après un délai de 18 mois, un projet à majorité devait être offert aux enfants. [ 19 ] Pour sa part, elle aurait préféré une période de deux ans même si elle reconnaît l’excellent travail de la famille d’accueil et le fait qu’avec elle, tous forment une belle équipe pour les enfants. [ 20 ] La procureure des enfants, qui les a rencontrées, expose son inconfort devant la demande de la Directrice compte tenu des propos de la mère. [ 21 ] Tout en étant consciente du fait que les enfants ne comprennent pas le sens d’un placement à majorité et qu’elles ont très bien assimilé la routine de la semaine en famille d’accueil et du week-end chez la mère, elle émet la question de la pertinence d’un hébergement à majorité contre un hébergement d’une durée de cinq ans. [ 22 ] Dans deux arrêts récents [1] , la Cour d'Appel s’est penchée sur la question de la pertinence en concluant qu’une analyse personnalisée de la situation de chaque enfant pourrait faire en sorte qu’une ordonnance plus courte que la majorité pourrait bien constituer une mesure de permanence. [ 23 ] Les enfants sont dans une famille d’accueil qui répond très bien à leurs besoins particuliers.
La famille A s’investit de façon exceptionnelle auprès d’elles. [ 24 ] Les diagnostics qu’elles portent sont lourds et leurs soins très importants. [ 25 ] La mère a stabilisé sa situation personnelle et a la garde de X, l’un de ses quatre enfants et est en mesure de répondre à ses besoins. [ 26 ] Il est difficile de dire aujourd’hui comment évolueront la situation et la condition des enfants.
Aussi, une période de cinq ans de placement auprès de cette famille est une mesure conforme à l’application de la loi et de permanence. [ 27 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées par la Directrice. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont toujours compromis; [ 31 ] PROLONGE et MODIFIE l’ordonnance rendue le 1 er mai 2013; [ 32 ] ORDONNE que les enfants soient confiées à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 33 ] DÉSIGNE cette famille d’accueil comme étant celle de madame et monsieur A; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent suivant entente entre les parties;
[ 35 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, suivant entente entre les parties quant à la fréquence et aux modalités, et ce, à la suite de deux rencontres au préalable avec l’intervenante sociale au dossier; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; [ 37 ] ORDONNE que les parents des enfants participent activement à l’application des mesures; [ 38 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 39 ] LE TOUT pour une période de cinq ans. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Patrick-Olivier Mailhot, procureur pour la DPJ Me Marie-Pierre Blouin, procureure pour les enfants
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