2016 QCCA 1906, 2016 QCCA 1906
Opinion
Jean c. Québec (Procureure générale) 2016 QCCA 1906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005666-142 (705-01-063690-103, 705-01-063689-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. APPELANTE AVOCAT MARIE-CHANTAL JEAN Me RÉGINAL VICTORIN (Rock, Vleminckx, Dury, Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me VICKY ANIK PILOTE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une ordonnance rendue le 6 mai 2014 par l'honorable Maurice Parent de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : En appel contre une ordonnance de confiscation - Loi règlementant certaines drogues et autres substances .
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 48 Début de l’audience. Argumentation de Me Victorin. 14 h 54 Argumentation de Me Pilote. 15 h 49 Réplique de Me Victorin. 15 h 53 Suspension de l’audience. 16 h 29 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé, séance tenante, par l’honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3. 16 h 33 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec raison, le juge de première instance a déterminé que l’immeuble en cause était un bien infractionnel au sens de la Loi [1] . [ 2 ] En effet, le coaccusé de l’appelante, M. Jacques St-Aubin, en avait fait le siège abritant des équipements sophistiqués voués à la production de cannabis. [ 3 ] C’est à tort que l’appelante plaide qu’il ne l’était plus au moment où elle en a fait l’acquisition, soit quelques mois après la perquisition et le dépôt des accusations portées contre elle et M. St-Aubin.
Ce n’est pas le moment où s’est faite cette acquisition qui doit servir à déterminer la justesse de la qualification de biens infractionnels. [ 4 ] C’est aussi à bon droit que le juge a conclu qu’étaient satisfaites les trois conditions donnant ouverture au prononcé d’une ordonnance de confiscation en application du paragraphe 17(2) de la Loi . Outre le fait que l’immeuble était un bien infractionnel, des procédures avaient été engagées relativement à une infraction désignée et l’accusé, M. St-Aubin, était décédé au moment de la demande de confiscation.
Le juge devait donc prononcer l’ordonnance de confiscation sous réserve des droits susceptibles d’être invoqués en application des articles 18 à 19.1 de la Loi . [ 5 ] Or, dans les circonstances de l’espèce, l’appelante ne peut se réclamer à bon droit d’aucune des dispositions permettant de faire échec à la confiscation, comme le juge l’a correctement décidé. [ 6 ] L’argument de l’appelante, selon lequel la procédure a été mal engagée parce que le juge aurait failli à l’obligation qui lui est
faite d’exiger l’avis dont parle l’article 19 de la Loi, est sans valeur. Ici, tous les intéressés ont de fait été avisés et, en ce qui concerne l’appelante, deux fois plutôt qu’une. [ 7 ] Le même raisonnement s’applique à l’argument tiré par l’appelante de sa qualification de
partie intimée dans la requête en confiscation. Sans doute aurait-on eu avantage à lui donner un autre statut apparent, mais en tant que telle, la procédure était essentiellement dirigée contre l’immeuble et non contre des personnes [2] . [ 8 ] Ici, la qualification d’« intimée » n’a emporté aucune conséquence négative sur les droits que l’appelante pouvait détenir. [ 9 ] Sur le tout, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir sur le dispositif retenu par la Cour du Québec. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, j.c.a.
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