2020 QCCQ 808, 2020 QCCQ 808
Opinion
Lemieux c. Vallée du Parc 2020 QCCQ 808 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005689-199 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLE LEMIEUX Demanderesse c.
VALLÉE DU PARC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame des dommages-intérêts de 3 500 $ à la suite d’un accident survenu à la station de ski exploitée par la défenderesse lors duquel elle a subi des blessures après avoir été atteinte au visage par un équipement de remontée mécanique. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité plaidant n’avoir commis aucune faute.
CONTEXTE [ 3 ] Le 16 février 2019, la demanderesse, qui fait du ski trois ou quatre fois par année depuis longtemps, se rend à la station de ski exploitée par la défenderesse pour y suivre une leçon avec un de ses moniteurs. [ 4 ] À leur troisième remontée, ils utilisent le télésiège dont la remontée est parallèle à la remontée des T-Bars. Après être débarqués, ils se dirigent vers la droite pour accéder à la piste familiale et doivent, pour ce faire, traverser la fin de la ligne de remontée des T-Bars.
Après qu’elle et le moniteur se soient immobilisés quelques instants devant la ligne de T-Bars pour laisser les skieurs en débarquer, le moniteur dit à la demanderesse qu’ils peuvent traverser. Le moniteur passe en premier et la demanderesse le suit. Elle passe sous le premier câble qui remonte, mais alors qu’elle passe sous le second câble, qui redescend, elle est frappée au côté gauche du visage par la barre horizontale d’un T-Bar. [ 5 ] Le dossier médical fait état d’un trauma oculaire pour lequel la demanderesse a été en arrêt de travail pendant une semaine.
Elle explique par ailleurs avoir été dans l’impossibilité de conduire son véhicule pendant deux semaines et éprouver encore aujourd’hui une certaine sensibilité à l’œil gauche. ANALYSE Les principes de droit applicables [ 6 ] En vertu des règles de preuve applicables en matière civile, la
partie qui veut faire valoir un droit doit faire la preuve prépondérante de tous les faits qui soutiennent ses prétentions et sa réclamation [1] . [ 7 ] La responsabilité de l'exploitant d'un centre sportif, tel un centre de ski, à l'égard des usagers de ses installations s’apprécie selon les principes de la responsabilité contractuelle prévue à l’
article 1458 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 8 ] La jurisprudence considère que l’exploitant du centre sportif assume, en plus de l'obligation principale qui fait l'objet du contrat, une obligation accessoire de sécurité en vertu de laquelle il est tenu de prendre les précautions utiles pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent son établissement [2] . [ 9 ] Les règles et principes applicables à la responsabilité civile d’exploitants de centre de ski à l’égard de leurs clients développés
par la jurisprudence sont ainsi résumés par le juge René Letarte dans l’affaire Paradis c.
Québec (Procureur général) [3] : « De ce qui précède, la Cour croit devoir soumettre l'analyse de la preuve aux paramètres juridiques suivants : 1) L'exploitant d'un centre de ski est investi envers ses clients d'une obligation de moyens; 2) Cette obligation lui impose le devoir, suivant le critère du bon père de famille, de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes ou de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale; 3) Son devoir général de prudence ne lui impose pas l'obligation de mettre tous ses clients à l'abri de toutes possibilités d'accidents, il n'est pas l'assureur de ses clients et aucune présomption légale de faute n'existe contre lui; 4) Le skieur a l'obligation identique d'agir en "bon père de famille"; 5) Le ski comporte certains dangers inhérents que l'adepte est censé accepter au départ; 6) L'étendue de l'acceptation du risque par un skieur est intimement liée à son degré d'expérience et de compétence, à l'ensemble de toutes les circonstances et aux avertissements spécifiques qui peuvent lui être donnés par quelques moyens que ce soit, affiches, etc. » [ 10 ] Chaque situation étant un cas d’espèce, il n’est pas toujours facile de tracer la ligne entre l’obligation du centre de ski d’assurer la sécurité des skieurs et l’assumation des risques inhérents à la pratique du sport que ces derniers acceptent de pratiquer.
À ce sujet, il est utile de reprendre certains des propos du juge Michel A. Pinsonnault dans l’affaire Boulay c. Mont Blanc [4] : [63] Le Tribunal partage la position de Mont Blanc à l’effet qu’elle n’est pas et ne doit pas être considérée l’assureur des skieurs qui utilisent ses pistes.
Ceux-ci doivent assumer les risques inhérents au sport qu’ils acceptent de pratiquer. [64] Par contre, les skieurs, incluant les adeptes de la planche à neige, ont le droit de s’attendre à ce que les pistes et pentes mises à leur disposition soient exemptes de trappes ou de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale. [65] Ces attentes découlent essentiellement de l’obligation de moyens qui incombe à l’exploitant d’un centre de ski, comme Mont Blanc, envers ses clients. … [69] Le devoir de Mont Blanc, établi suivant les critères de celui d’un bon père de famille, inclut, comme le disait l’honorable René Letarte, l’obligation de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes et de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale. … [73] Dans un tel contexte, le Tribunal croit qu’en acceptant d’utiliser les pistes mises à sa disposition, l’usager accepte les risques et dangers inhérents y reliés incluant ceux d’une sortie de piste, volontaire ou non, et ceux de frapper des objets pouvant normalement se trouver sur, dans ou au fond d’un fossé longeant une piste ou ceux qui lui ont été dévoilés, dénoncés ou signalés. [74] Ce consentement n’inclut cependant pas de frapper ou percuter un objet ou obstacle inusité ou inattendu et, par surcroît, non signalé, caché ou dissimulé. [75] Il y a donc une limite à l’acceptation du risque ou au consentement de l’usager quant aux risques et dangers inhérents à la pratique de ce sport.
Ce consentement doit être libre et éclairé et ne couvre pas les risques imprévus, tels que les trappes et les pièges. [76] La Cour suprême du Canada s’est penchée sur la notion de piège et de trappe dans l’affaire Anastasia Rubis c. Gray Rocks Inn Limited [2] : « On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent mais caché. (...) Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances. »
[ 11 ] Ainsi donc, pour réussir dans son recours, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante que la défenderesse a commis une faute en ne prenant pas les moyens nécessaires pour assurer sa sécurité et qu’elle (la demanderesse) a subi un préjudice qui est la conséquence directe et immédiate de cette faute. Prétentions des parties [ 12 ] La demanderesse prétend que la défenderesse a manqué à son obligation de prendre les moyens nécessaires afin d’assurer la sécurité des skieurs.
Elle précise que l’aménagement des zones de débarquement du télésiège et du T-Bar n’est pas sécuritaire puisqu’il oblige les skieurs qui débarquent du télésiège et qui souhaitent se diriger vers la pente familiale à passer sous les deux câbles de la remontée adjacente et éviter les T-Bars qui montent et qui redescendent et dont la barre transversale passe à la hauteur de la tête des skieurs. [ 13 ] De son côté, la défenderesse prétend que l’aménagement des deux remontées, qui existe depuis 2004, est sécuritaire.
Son directeur général et représentant mentionne que les T-Bars sont bien visibles et font l’objet d’une signalisation. Il ajoute que l’aménagement des lieux et des installations est conforme à tous les règlements et normes auxquels la défenderesse est assujettie et que, depuis son entrée en fonction en 2009, aucun accident n’a été rapporté à cet endroit. Discussion et décision [ 14 ] La pratique du ski n’est pas sans danger et impose aux skieurs une vigilance de tous les instants, peu importe les obstacles auxquels ils sont confrontés [5] .
Elle exige de tout skieur une prise d’information continue de l’environnement et des lieux qui l’entourent pour adapter ses mouvements et sa direction afin d’éviter toute personne ou tout obstacle, qu’il soit immobile ou en mouvement. [ 15 ] Certaines circonstances, telles que notamment les conditions météorologiques, l’état de la surface de glisse, le degré de difficulté d’une piste ou encore le croisement de deux pistes exigeront un degré de vigilance accrue. [ 16 ] Certes, l’aménagement des lieux appelle nécessairement à une vigilance accrue et à un certain synchronisme des skieurs qui doivent passer sous les deux câbles de la remontée et passer entre les T-Bars qui montent et descendent.
Cependant, pour les motifs présentés ci-après, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure à l’existence d’un piège au sens qu’en donne la Cour Suprême dans Rubis c.
Gray Rocks Inn Ltd ., soit une situation intrinsèquement dangereuse, imprévisible et anormale eu égard à toutes les circonstances [6] . [ 17 ] La présence des deux câbles du T-Bar et des T-Bars qui montent et redescendent est bien visible de loin, dès la sortie du télésiège. [ 18 ] Une signalisation bien visible, soit un panneau planté au centre de la piste juste avant d’accéder sous le premier câble du T-Bar, appelle les skieurs à la prudence. [ 19 ] La demanderesse et le moniteur se sont immobilisés quelques instants devant les deux câbles du T-Bar de telle sorte que la demanderesse a été en mesure de prendre l’information utile et nécessaire pour traverser de façon sécuritaire, soit notamment : la présence de T-Bars qui montent et qui descendent, la distance d’environ 10 pieds à franchir entre les deux câbles, la largeur de la piste, l’intervalle de temps entre le passage des T-Bars qui montent et qui descendent. [ 20 ]
Malgré l’information qu’avait la demanderesse sur l’aménagement des lieux, elle n’a pas fait part au moniteur qui l’accompagnait de quelque hésitation ou inconfort à traverser la remontée des T-Bars. [ 21 ] La vidéo présentée en preuve par la demanderesse confirme ce qui précède et démontre par ailleurs que la vitesse du câble, la distance entre chacun des T-Bars et l’intervalle entre le passage de ceux-ci accordent suffisamment de temps et d’espace à un skieur vigilant et qui regarde des deux côtés avant de passer sous les câbles, pour franchir la ligne des T-Bars de façon sécuritaire.
D’ailleurs, sur la vidéo présentée, on n’y aperçoit de jeunes enfants traverser sans problème. [ 22 ] Ainsi, force est de conclure que l’aménagement des lieux ne constituait pas un piège et respectait les critères de normalité et de prévisibilité. [ 23 ] Puisque la demanderesse n’a pas réussi à faire la preuve que la défenderesse avait commis une faute en manquant à son obligation de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir les risques d’accident, elle ne peut être tenue responsable de l’accident de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse les frais de justice de 154 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 7 janvier 2020 [1] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
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