2016 QCCQ 8752, 2016 QCCQ 8752
Opinion
Dubois c. Club de tennis Île des Soeurs, s.e.n.c. 2016 QCCQ 8752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146804-150 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE DUBOIS […] Laval (Québec) […] Demanderesse c.
CLUB DE TENNIS ILE DES SŒURS S.E.N.C. 300, Chemin du Golf Verdun (Québec) H3E 1A8 -et- TIDAN INC. 9718, Camomille Québec (Québec) G2B 0P2 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Stéphanie Dubois, poursuit les défenderesses Club de tennis Île des Sœurs S.E.N.C. (le « Club ») et Tidan Inc., pour deux paiements non payés en vertu d’une entente du 10 décembre 2010, intervenue entre madame Dubois et le Club (P-1). [ 2 ] L’entente prévoit un engagement du Club de commanditer Stéphanie Dubois, professionnel de tennis à l’époque, au montant de 15 000 $ et en lui accordant certains privilèges concernant l’accès au Club pour s’entraîner. [ 3 ] Stéphanie Dubois accomplissait certains engagements au Club.
À
titre d’exemple, le Club devenait son centre principal d’entraînement, elle donnait la permission d’utiliser son nom et des photos, elle participait en tant que joueuse professionnelle à une levée de fonds et elle collaborait pour certains gestes de publicité. [ 4 ] Le montant de 15 000 $ était payable en trois versements de 5 000 $, un versement à la signature, deuxième versement le 1 er mars 2011 et le troisième versement le 1 er juillet 2011. [ 5 ] Le Club n’a pas payé les deuxième et troisième versements. [ 6 ] Tidan inc. est poursuivie, car elle est le bras commercial du Club. [ 7 ] Les deux défenderesses contestent alléguant que madame Dubois n’a pas rencontré ses obligations prévues à l’entente du 10 décembre 2010 (P-1), mais également, car la réclamation serait prescrite. [ 8 ] En effet, les deux paiements étant dus le 1 er mars 2011 et le 1 er juillet 2011, la demanderesse n’a intenté son recours que le 17 avril 2015 donc plus de trois années après que les montants étaient dus.
QUESTIONS EN LITIGE
[ 9 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit répondre aux deux questions suivantes : 1) Le recours est-il prescrit? 2) Les défenderesses sont-elles libérées de leur obligation en raison d’un défaut de la part de la demanderesse de rencontrer ses obligations contractuelles? ANALYSE FACTUELLE ET JURIDIQUE La prescription [ 10 ] La preuve démontre que le contrat s’est bien commencé, la participation de madame Dubois à la Fondation étant considérée comme un succès. Le 29 novembre 2011, la demanderesse écrit à Paul Cadieux, le représentant du Club avec qui elle avait signé l’entente (P-10).
Elle fait état qu’elle s’est fracturé un os en dessous du pied droit et qu’elle n’a pas pu jouer au tennis pendant deux mois. Elle avise qu’elle va dorénavant être plus présente au Club pour recommencer son entraînement. Elle avise aussi des développements de son porte-folio. Elle fait une référence oblique du fait qu’elle n’a pas reçu le deuxième et le troisième versement : « Ainsi je comprends que je n’ai pas pu être la [sic] souvent ces derniers mois au club, en espérant que notre entente est toujours en fonction! ». [ 11 ] Le 9 avril 2012, elle écrit de nouveau à Paul Cadieux (P-2).
Cette fois-ci, elle fait référence directe aux paiements : « […] Je n’ai pas encore reçu le 10 000$ de notre entente. Pourrais-tu me laisser savoir s’il vous plaît quand je vais le recevoir ». [ 12 ] Elle mentionne aussi qu’elle ne travaille plus avec son entraîneur et réitère sa disponibilité pour une des activités prévues à l’entente, soit de frapper avec une étudiante des sports études concernant un prix pour la Fondation. [ 13 ] La réponse à ce courriel est la clé pour la compréhension de l’affaire, car monsieur Cadieux envoie un courriel le 17 avril 2012 (P-3).
Il parle de l’entente et du montant de 15 000 $ stipulé et des attentes qui « […] ont été difficiles à respecter de part et d’autre […] ». [ 14 ] La date de cette réponse est importante, car la demanderesse a intenté son recours exactement trois années moins 1 jour de sa réception. Si ce courriel peut être considéré comme une reconnaissance de dette, la prescription qui courait depuis les dates où les paiements devenaient dus, est interrompue débutant une nouvelle période de trois ans.
S’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette ou s’il n’y pas par ailleurs une reconnaissance de dette expresse ou tacite, le recours doit être rejeté. [ 15 ] De l’avis du Tribunal, le courriel, pris en isolation, n’est pas une reconnaissance de dette, parce qu’on n’y retrouve aucune promesse de payer; il y a plutôt un exposé très diplomatique du désenchantement du Club que la commandite n’a pas été un succès et que la participation de Stéphanie Dubois, après l’événement de levée de fonds, n’a pas été satisfaisante. [ 16 ] La façon diplomatique où il refuse le paiement est écrite en ces termes : Je suis donc dans une situation très délicate vis-à-vis toi et les proprios.
Mais honnêtement, je sens de la part des propriétaires qu’ils ne sont pas très chauds à l’idée de vouloir débourser d’autre [sic] sommes d’argent. Je dois en reparler avec Harry, mais je dois t’avouer que j’ai peu d’espérance. [ 17 ] La jurisprudence et la doctrine sont très claires qu’en matière d’interruption de la prescription une reconnaissance de dette doit être non équivoque : c’est pour cette raison que les paiements partiels sont considérés comme des reconnaissances de dette, car il est clair qu’un débiteur qui paie une
partie d’une dette a reconnu son existence. [ 18 ] Le courriel est plutôt ambiguë et démontre une certaine ambivalence du Club qui reconnaît, dans une certaine mesure, la validité de la prestation passée de madame Dubois, mais met en doute son obligation de payer et, en réponse à une question directe de demander quand il y aura paiement, monsieur Cadieux répond qu’il risque de ne pas y en avoir. [ 19 ] Cependant, la doctrine reconnaît à
titre de paiement partiel, la continuation du débiteur à exécuter une obligation : La reconnaissance de dette peut être expresse. Elle peut également être tacite, en cas d’agissements du débiteur qui permettent de conclure que ce dernier se comporte comme s’il était lié au créancier. Ainsi, le débiteur qui accepte de corriger sa prestation à la demande du créancier, par exemple en cas de vices cachés ou de vices de construction, est considéré comme ayant reconnu l’existence de sa dette envers le créancier.
Le versement ou l’offre de paiement partiel, d’acomptes, ou d’intérêts s’interprète normalement comme une reconnaissance de dette et entraîne interruption, puisque le débiteur se trouve alors implicitement à admettre l’existence de l’obligation.
Il en est de même si le débiteur réclame une prorogation de terme ou un délai de grâce à son créancier, s’il accepte de lui fournir des garanties supplémentaires (telle une caution ou une hypothèque), s’il continue d’exécuter une obligation en nature accessoire à l’obligation pécuniaire en cause, s’il demande de participer à un programme de remboursement différé, ou s’il pose tout autre geste qui exprime de façon suffisamment claire la reconnaissance d’une dette à l’endroit du créancier. [1] [nos soulignements, références omises] [ 20 ] Les auteurs de l’ouvrage ci-haut cité se réfèrent à Bourgault c.
Messier [2] , une affaire où le débiteur d’une obligation de payer un solde de prix de vente, bien qu’il était en défaut pour plus de trois ans sans être poursuivi, avait continué d’honorer un droit d’habitation en faveur de la créancière, geste qui était qualifié par la juge comme interruption de prescription pour l’ensemble des obligations contestées, nommément par l’obligation monétaire. [ 21 ] On peut faire un parallèle entre les faits de cette affaire et la présente cause. [ 22 ] Stéphanie Dubois explique à la Cour que, jusqu’à la réception de ce courriel, elle a continué à être identifiée au Club, à utiliser
ses services et ce n’est qu’après la réception du message du 17 avril 2012, qu’elle a mis fin à son implication. Puisque le Club maintenait son accès au Club, il continuait de « exécuter une obligation en nature accessoire à l’obligation pécuniaire en cause ».
Ce geste peut être considéré comme une reconnaissance tacite que les obligations du Club en vertu de l’entente continuaient d’avoir effet. [ 23 ] De surcroît, au moment où Stéphanie Dubois a préparé sa mise en demeure du 7 avril 2015 (P-5), elle a trouvé toujours affiché sur le site web du Club un bulletin d’informations qui parlait, entre autres, des projets pour la saison 2011.
On retrouve vers la fin du texte à la page 4, le texte suivant (P-8): FINANCIAL AID TO STÉPHANIE DUBOIS The Ile des Sœurs [sic] Tennis Club has decided to financial assist the career of Stéphanie Dubois by awarding her a grant of $15,000 for the 2011 season. Moreover, the Club supports her training by allowing her to train on our courts for free, with unlimited access to our gym equipment. [ 24 ] Dans son témoignage, monsieur Cadieux mentionne qu’en 2012, on n’avait pas encore réussi d’organiser la compétition entre Stéphanie Dubois et une étudiante.
Ceci constitue donc une reconnaissance qu’en 2012, elle avait encore accès au Club et elle était encore encadrée par des engagements pour son association avec le Club. [ 25 ] Donc, même si le texte du message du 17 avril 2012 ne constitue pas une promesse de payer, le Club, en maintenant toujours les privilèges en faveur de la demanderesse et en continuant à dire au public qu’il lui fournissait une assistance financière en lui octroyant une subvention de 15 000 $ pour la saison 2011, continuait donc, jusqu’au 17 avril 2012 à reconnaître, de façon générale, ses obligations en vertu du contrat.
Ce n’est qu’après cette date que Stéphanie Dubois a mis fin volontairement aux bénéfices qu’elle recevait comme accessoire de ses engagements. [ 26 ] Le recours n’était donc pas prescrit lorsque l’action a été intentée.
L’exécution des obligations [ 27 ] Madame Dubois relate comment elle était disponible en tout temps pour répondre aux besoins du Club, sauf lorsqu’elle était blessée et lorsqu’elle était en voyage pour ses compétitions professionnelles. [ 28 ] Monsieur Cadieux admet que, ni la cessation de son entraînement avec son entraîneur Jean-Pierre Luc, ni l’absence de madame Dubois en raison de ses blessures ne sont considérées comme des défauts contractuels. [ 29 ] Il déplore surtout le fait qu’elle ne lui a pas remis son porte-folio de photos.
Cependant, il n’y a aucune mise en demeure sur ce point et il n’y a même pas une demande écrite ou autres mesures pour sensibiliser madame Dubois à la nécessité de fournir des copies de ses photos.
Le Club n’avait qu’à organiser une prise de photos ou à demander clairement d’avoir accès à des photos provenant du portfolio de madame Dubois. [ 30 ] Le Tribunal ne peut pas considérer cette doléance comme étant sérieuse. [ 31 ] De façon générale, le témoignage de monsieur Cadieux répète ce qui est dans le courriel du 17 avril, essentiellement que l’association avec Stéphanie Dubois n’a pas apporté au Club tous les bénéfices intangibles que le Club voulait en tirer de l’association. [ 32 ] Cette prétention n’est pas très sérieuse.
Bien que l’entente donnât au Club la possibilité d’exploiter son association avec madame Dubois d’une façon plus intensive, le Club ne s’est pas organisé pour le faire. [ 33 ] C’est comme si personne au Club ne menait le dossier et que, par la suite, ayant été négligent lui-même, le Club cherche à ne pas effectuer des paiements qui sont dus depuis un certain temps, en questionnant la valeur de l’entente tout en remerciant madame Dubois pour une bonne performance lors de l’événement annuel, une des obligations importantes du contrat. [ 34 ] Ce que le Tribunal constate, c’est que le Club s’est lui-même désintéressé de développer l’association tel que prévu au contrat, mais a choisi de ne pas résilier l’entente et de continuer à bénéficier, sans se plaindre, de l’usage de l’image et de l’identité que cette joueuse professionnelle de tennis leur avait concédées. [ 35 ] En l’absence d’une mise en demeure, même informelle, de la part du Club, le Tribunal ne peut pas retenir que les sommes promises durant l’année 2011 ne sont pas dues ou doivent être réduites.
Il n’y a pas non plus de demande en ce sens dans la contestation. [ 36 ] Madame Dubois était toujours prête à livrer sa prestation; elle l’a réitéré deux fois par écrit, et le Tribunal accepte la sincérité de son témoignage voulant qu’elle demeurait disponible même en 2012 afin de satisfaire à ses obligations en vertu de l’entente de la manière que le Club l’aurait souhaité. [ 37 ] Le Tribunal estime donc que la demanderesse est en droit de recevoir le montant réclamé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et ce , calculée à compter du 9 avril 2012; CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse, les frais judiciaires de 200 $.
__________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience: 7 mars 2016 [1] Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin , Les obligations , 7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina , Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013.
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