2019 QCCA 1668, 2019 QCCA 1668
Opinion
Dubé c. R. 2019 QCCA 1668 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007094-194 , 500-10-007164-195 DATE : 1 er octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. N° : 500-10-007094-194 NORMAND DUBÉ APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante N° : 500-10-007164-195 SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
NORMAND DUBÉ INTIMÉ – accusé JUGEMENT [ 1 ] En date du 3 juin 2015, l’appelant comparaît afin de répondre aux accusations portées contre lui dans les dossiers 700-01- 138848-158 et 700-01-138849-156. [ 2 ] Un procès de six semaines est fixé pour instruire les deux affaires, mais devant l’impossibilité de procéder dans les deux dossiers à l’intérieur du délai imparti, ils sont scindés. [ 3 ] Le premier dossier entendu est le 700-01-138848-158 dans lequel l’appelant est accusé de divers chefs de méfait.
Il est en liberté pendant son procès. [ 4 ] Il est déclaré coupable le 13 septembre 2018 et condamné, le 10 décembre 2018, à une peine de sept ans d’emprisonnement. Il est alors incarcéré. [ 5 ] Il porte le verdict en appel et demande sa mise en liberté et la suspension de certaines ordonnances prononcées pendant l’instance d’appel. [ 6 ] Un juge de cette Cour accepte de le remettre en liberté [1] . [ 7 ] Le procès dans le dossier 700-01-138849-156 s’étale sur 8 jours, répartis entre le 12 et le 27 février 2019.
L’appelant est également en liberté pendant ce procès. [ 8 ] Il est déclaré coupable le 27 mai 2019 de 2 chefs de harcèlement (art. 264 C.cr .) et de 4 chefs d’incendies criminels (art. 434 C.cr .). Il est de nouveau incarcéré. [ 9 ] Il porte sa condamnation en appel le 10 juin 2019 et demande sa mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Le ministère public, pour sa part, demande la révocation de sa mise en liberté prononcée dans le dossier 700-01-138848-158 (500-10-006880-189). [ 10 ] D’avis qu’il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant une mise en liberté avant le prononcé de la peine, un juge de la Cour rejette la demande de mise en liberté de l’appelant.
Il rejette également la demande de révocation du ministère public [2] . [ 11 ] L’appelant qui était en liberté pendant l’appel de sa condamnation pour méfaits, est incarcéré depuis qu’il a été déclaré coupable de harcèlement et d’incendies criminels. [ 12 ] Le 16 septembre 2019, il est condamné à des peines consécutives de 12 mois sur chacun des chefs de harcèlement et à des peines de 2 ans, 3 ans, 3 ans (concurrent à une autre peine) et 4 ans sur chacun des chefs d’incendies criminels. Estimant que la peine
totale de 11 ans serait excessive, le tribunal déclare que la peine de deux ans pour incendie criminel sera purgée de façon concurrente aux peines pour harcèlement, faisant en sorte que la peine totale imposée est de neuf ans d’incarcération (qui sera réduite de 110 jours compte tenu de sa détention provisoire). *** Sur la requête pour mise en liberté provisoire, dossier n o 500-10-007094-194 [ 13 ] Sa peine ayant été prononcée, l’appelant demande de nouveau sa mise en liberté pendant l’instance d’appel.
Il reconnaît toutefois que cette mise en liberté devrait être assortie de nombreuses conditions, qu’il propose et se dit prêt à respecter. [ 14 ] Pour être mis en liberté, il doit me convaincre
a) que son appel n’est pas futile
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance qui pourra être rendue, et
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] Le ministère public, qui s’oppose à la demande de mise en liberté, reconnaît que les deux premières conditions sont satisfaites. Il soutient toutefois que la troisième ne l’est pas, vu notamment la gravité des crimes dont l’appelant a été déclaré coupable, le crescendo dans la violence dont il a fait preuve à l’égard de chacune des victimes et la répétition des gestes. [ 16 ] Après avoir revu les moyens d’appel et l’historique des deux dossiers, je suis également d’avis que les deux premières conditions sont satisfaites.
L’appel n’est pas futile et tout laisse croire que l’appelant se livrera en conformité avec les termes d’une ordonnance. Il s’est d’ailleurs toujours présenté lorsque requis. [ 17 ] La question de l’intérêt public quant à elle exige une mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire d’un jugement et son caractère révisable par une Cour d’appel [3] . Ainsi, un accusé déclaré coupable qui se pourvoit en appel du verdict ne sera pas nécessairement mis en liberté pendant l’instance d’appel au seul motif qu’il l’était pendant le procès.
Ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et le jugement rendu est, en principe, exécutoire. [ 18 ] À ce stade, je dois donc m’interroger sur le risque que peut représenter la mise en liberté de l’appelant sur la sécurité du public et sur sa confiance en l’administration de la justice. [ 19 ] Il est vrai que les crimes dont l’appelant a été déclaré coupable sont graves. Les victimes de ces crimes sont des fonctionnaires qui, dans l’exercice de leurs fonctions, ont eu à interagir avec lui.
Le juge retient d’ailleurs qu’ils étaient prémédités et planifiés et que l’appelant les a commis par soif de vengeance. [ 20 ] Par ailleurs, l’appelant a été en liberté de façon presque continue de 2015 jusqu’au mois de mai 2019 et il n’a manqué à aucune de ses conditions.
Le rapport présentenciel obtenu conclut quant à lui que le risque de récidive est faible à court et à moyen terme, vu notamment la médiatisation des évènements et les procédures judiciaires en cours. [ 21 ] L’absence de manquement aux conditions qui lui ont été imposées, alors qu’elles sont très contraignantes, me convainc que la sécurité du public ne serait pas mise en péril par sa mise en liberté. [ 22 ] Il demeure donc la question de la confiance du public dans l’administration de la justice.
À cet égard je fais miens les propos de mon collègue le juge Vauclair qui, lors de la mise en liberté de l’appelant dans le dossier 700-01-138848-158, a écrit qu’ il faut se garder de croire que le public raisonnable ne comprend pas qu’un processus d’appel, une fois la présomption d’innocence écartée, fait
partie intégrante de la justice de notre pays. [ 23 ] Dans la mesure o ù des conditions sévères sont proposées par l’appelant, incluant l’obligation de demeurer en tout temps à sa résidence et celle voulant que des amis proches se portent caution, je suis d’avis que la confiance du public dans l’administration de la justice ne sera pas diminuée. [ 24 ] Ainsi, en considérant tous les facteurs pertinents, je suis d’avis que l’appelant peut être mis en liberté pendant l’instance d’appel. [ 25 ] Cela étant, j’ajouterai aux conditions proposées l’obligation pour l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dès son désistement de l’appel ou au plus tard à 17 h la veille de l’audition de son pourvoi par la Cour, selon le cas.
À défaut par lui de s’y conformer, la Cour pourra rendre les ordonnances qu’elle estimera appropriées, incluant celle de rejeter son appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 26 ] ACCORDE la requête; [ 27 ] ORDONNE que Normand Dubé soit mis en liberté jusqu’au jugement de la Cour d’appel dans le dossier 500-10-007094-194 aux conditions suivantes : 1. Maintenir le dépôt de 10 000 $ déjà effectué au greffe du district de Terrebonne; 2. Maintenir l’engagement de 20 000 $ déjà effectué par Richard Narbonne; 3. Caution et dépôt par Jonathan Alary de 10 000 $ au greffe du district de Terrebonne; 4.
Caution et engagement sans dépôt par Yves Charrette au montant de 5000 $; 5. Se présenter à la Cour lorsque requis;
6. Garder la paix et avoir une bonne conduite; 7. Demeurer au [...] à Sainte-Anne-des-Plaines, [...]; 8. Ne pas changer d’adresse sauf avec la permission de la Cour; 9. Ne pas quitter la province de Québec; 10. Ne pas récupérer le passeport déjà déposé au greffe du district de Terrebonne; 11. Ne pas faire de demande de passeport; 12.
Demeurer en tout temps (24 heures sur 24) au [...] sauf : a. pour se présenter à la Cour lorsque requis; b. pour se présenter aux évaluations ordonnées par la Cour; c. le samedi et le vendredi pour effectuer des courses et emplettes, et ce, entre 8 h et 18 h; d. pour des rendez-vous médicaux ou des urgences médicales; e. pour rencontrer ses avocats; f. pour fins de travail au 215, [rue A]; g. pour fins de travail chez un client; h. pour se rapporter au poste de la Sûreté du Québec sis au 3005, avenue de la Gare à Mascouche tel qu’exigé dans les présentes conditions; i. cette condition est suspendue entre les 23 et 26 décembre inclusivement, entre les 30 décembre et 2 janvier inclusivement, entre les 23 et 25 juin inclusivement, et entre les 30 juin et 2 juillet inclusivement. 13.
Se présenter au poste de la Sûreté du Québec au 3005, avenue de la Gare à Mascouche, une fois par semaine, entre 9 h et 16 h, débutant le premier vendredi après sa libération ou, si le vendredi est un jour férié, le jour non férié suivant; 14. Donner à François Parent de la Sûreté du Québec ses numéros de téléphone, lignes fixes ou mobiles, et l’informer sans délai d’un changement de numéro; 15. Fournir à la demande de François Parent, dans un délai de 24 h ouvrable, ses registres téléphoniques d’appareils mobiles; 16.
Communiquer ses déplacements réellement prévus et planifiés pour la journée à la Sûreté du Québec, par courriel, au plus tard à 9 h chaque jour, à l'adresse suivante : francois.parent @surete.qc.ca. Interdiction de se trouver dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal. Si, durant la journée, en raison d'imprévus ou d'une urgence, il y a déplacement dans une localité qui n'a pas été mentionnée dans le rapport courriel matinal, immédiatement communiquer de nouveau avec la Sûreté du Québec pour ajouter ce nouvel endroit.
Cette condition demeure en vigueur tous les jours de l'année, incluant les jours fériés; 17. Autoriser les agents de la paix à se présenter au 212 ou 215, [rue A] à Sainte-Anne-des-Plaines pour vérifier le respect des présentes conditions, répondre à la porte et se présenter en personne; 18. Interdiction de contacter les plaignants et témoins : a. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque manière avec les personnes suivantes et les membres de leurs familles immédiates : Christian Leclair, Jacqueline Pelletier, Michèle Jarry, René Bolduc, Francine Brosseau et Serge Simard.
Cette interdiction comprend toute communication ou tentative de communication, à la demande de M. Dubé, par personne interposée, à l'exception du membre du Barreau, les membres de l'étude de ce dernier ou une personne engagée par cette étude qui assure sa représentation dans des dossiers judiciarisés; b. Ne pas se trouver à 100 mètres du domicile des personnes mentionnées au paragraphe 18a; c.
Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque manière que ce soit avec les personnes qui, à sa connaissance, travaillent pour la municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines, sauf par l’intermédiaire d’un membre du Barreau qui le représente; d. Ne pas se présenter ou se trouver dans un rayon de 20 mètres de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Plaines. 19. Interdiction de communiquer avec les complices allégués – ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque manière avec les personnes suivantes : Steve Levac, Kevin Brière, Steve Quinn, Frédéric Robert, Marc Garça, Marc Boivin; 20. Ne pas voler, à
titre de pilote ou de passager, dans un aéronef, tel que défini au paragraphe 3(1) de la
Loi sur l'aéronautique , L.R.C. (1985) ch. A- 2 ; 21. Ne pas posséder des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb; des armes à feu; des arbalètes; des armes prohibées; des armes à autorisation restreinte; des dispositifs prohibés; des munitions; des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes
blanches; 22. Maintenir sous garde de la Sûreté du Québec tout objet visé par la condition 21 pendant la période de l’appel et se terminant 35 jours suivant le jugement de la Cour ou tout délai que peut fixer la Cour ou l’un de ses juges; 23. Se livrer aux autorités carcérales dès son désistement de l'appel ou au plus tard à 17 h la veille de l’audition de son pourvoi par la Cour; 24.
Garder sur lui, en tout temps, une copie des présentes conditions lorsqu’il ne se trouve pas au 212 ou 215, [rue A] à Sainte-Anne- des-Plaines; [ 28 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. Sur la requête du ministère public pour permission d’appeler de la peine, dossier n o 500-10-007164-195 [ 29 ] Le ministère public demande pour sa
part la permission d’appeler de la peine imposée par le juge d’instance. Il reproche au juge d’avoir imposé une peine concurrente à la peine prononcée dans le dossier 700-01-138848-158 plutôt qu’une peine consécutive et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. [ 30 ] Dans les circonstances, j’estime opportun de déférer la requête pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel du verdict tout en permettant aux parties, sujet à la décision de la formation, de déposer un exposé n’excédant pas dix pages.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 31 ] DÉFÈRE la requête du ministère public pour permission d’appeler de la peine à la formation qui entendra l’appel du verdict; [ 32 ] PERMET aux parties de déposer un exposé traitant de la peine et n’excédant pas dix pages dans les délais à être fixés par le maître des rôles; [ 33 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour que celui-ci fixe l’échéancier pour le dépôt des exposés traitant de la peine. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Maxime Chevalier MAXIME CHEVALIER, AVOCAT Me Maria Soledad Vivas Rodriguez MGL AVOCATS Pour Normand Dubé Me Éric Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté La Reine Date d’audience : 19 septembre 2019
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