2015 QCCA 1911, 2015 QCCA 1911
Opinion
Hébert c. Kia Canada inc. 2015 QCCA 1911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024722-142 (500-06-000644-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. APPELANT AVOCAT BENOÎT HÉBERT M e JAMES R. NAZEM INTIMÉES AVOCATS KIA CANADA INC. KIA MOTORS AMERICA, INC. KIA MOTORS CORPORATION Me ROBERT E. CHARBONNEAU (Absent) Me STÉPHANE PITRE Me ANNE MERMINOD ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) En appel d'un jugement rendu le 19 août 2014 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif – autorisation refusée - véhicule automobile Kia – système bluetooth Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 00 Ouverture de la séance et identification des procureurs. 12 h 00 Argumentation de Me Nazem. 12 h 04 Échanges de part et d'autre entre la Juge Bélanger et Me Nazem. 12 h 06 Échanges de part et d'autre entre le Juge Kasirer et Me Nazem. 12 h 13 Échanges de part et d'autre entre le Juge Chamberland et Me Nazem. 12 h 34 Suspension de l'audience. 12 h 42 Reprise de l'audience. 12 h 42 Par la Cour: Arrêt – Voir page 3. 12 h 44 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour obtenir l’autorisation d’exercer un recours collectif le requérant a le fardeau de démontrer que les quatre critères cumulatifs énoncés à l’article 1003 du Code de procédure civile sont satisfaits, ce qui implique l’existence d’un groupe de personnes dans la même situation que lui. [ 2 ] Le fardeau du requérant en est une de démonstration et non de preuve. [ 3 ] En l’espèce, à partir de la preuve qu’il avait devant lui, le juge de première instance estime que celle-ci ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un groupe.
Il s’en explique longuement aux paragraphes 20 à 46 du jugement dont appel. [ 4 ] L’appelant ne convainc pas la Cour de quelque erreur que ce soit de la part du juge ni en droit, ni dans son évaluation de la preuve. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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