2011 QCCQ 9527, 2011 QCCQ 9527
Opinion
Larouche c. Clinique du pied Équilibre 2011 QCCQ 9527 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007496-108 DATE : 10 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LILY LAROUCHE Demanderesse c.
CLINIQUE DU PIED ÉQUILIBRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Lily Larouche poursuit son orthésiste, Clinique du pied Équilibre, lui reprochant de lui avoir fourni pendant trois ans des orthèses et des chaussures qui non seulement n'ont pas diminué le mal qu'elle avait à l'origine en novembre 2006, mais encore lui ont causé des douleurs encore plus importantes et ce, jusqu'à ce que l'on trouve une orthèse adéquate en novembre 2009. [ 2 ] Elle soutient avoir eu pour 19 038,72 $ de dommages qu'elle détaille ainsi: 1) Frais d'ostéopatie (10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 26,00 $ 2) Frais de massothérapie (10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 167,50 3) Frais de physiothérapie (10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 32,50 4) Achat d'orthèses (10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 176,00 5) Achat de chaussures (10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 106,50
6) Frais de médicaments ( 10 % non remboursable par la compagnie d'assurance) 25,42 7) Frais de déplacement (rendez-vous et autres : 83 x 10 $) 830,00 8) Frais pour pertes de temps (rendez-vous et autres : 83 x 20 $ 1 660,00 9) Perte de rémunération pour non disponibilité au travail 10 000,00 10) Perte de jouissance de la vie et d'autonomie 5 000,00 11) Achats divers + traitements (10% non remboursable par la compagnie d'assurance) 214,80 12) Autres frais à venir ±800,00 ________ Montant total réclamé 19 038,72 $ [ 3 ] Dans le but de respecter la limite de juridiction de la Division des petites créances de cette Cour, la demanderesse réduit ses dommages à 7 000 $.
LES FAITS [ 4 ] Avant 2006, la demanderesse a constamment fait usage d'orthèses pour les pieds. Son orthésiste habituel déménage à Jonquière. Elle décide donc de faire affaire avec la défenderesse dont la place d'affaires est à Chicoutimi. En novembre 2006, la demanderesse éprouve certaines douleurs sur le dessus du pied droit, à l'arche des pieds et en arrière des talons. Consultée, la défenderesse lui fournit des orthèses. Malheureusement, l'orthèse fournie n'a aucunement pour effet de diminuer ses douleurs.
Au contraire, elle les accentue: pis encore, de nouvelles douleurs à d'autres emplacements viennent augmenter l'inconfort de la demanderesse, plus particulièrement aux talons et même aux genoux. [ 5 ] À partir de 2007 jusqu'en novembre 2009, la demanderesse doit consulter très fréquemment la défenderesse et doit également subir en raison de ses douleurs des traitements de massothérapie, d'ostéopathie et de physiothérapie.
Elle doit aussi prendre des médicaments, le tout sans compter bien sûr le coût des orthèses et des chaussures qu'elle doit se procurer. [ 6 ] Son orthésiste habituelle, M me Esther Castonguay, celle qui lui prodigue des conseils depuis novembre 2006, retourne aux études à l'automne 2009. Aussi, en novembre, la demanderesse Lily Larouche rencontre de nouveaux orthésistes, David Boily et Marie- Ève Loiselle. Dès la première rencontre, on lui élargit l'orthèse sur le pourtour du talon. Cet ajustement a pour effet de grandement diminuer la douleur de la demanderesse. La problématique n'est pas contrôlée à 100%.
D'autres changements doivent également être faits par la suite sur son orthèse. [ 7 ] Les orthésistes sur place à Chicoutimi demandent à leur bureau chef de Québec de fournir de nouvelles orthèses à M me Larouche. Québec refuse. Finalement, il semble que l'orthésiste David Boily prendra sur lui de changer les orthèses de la demanderesse. Cependant, le lien de confiance entre la demanderesse et la défenderesse est brisé.
Aussi, Lily Larouche va-t-elle dorénavant faire affaire avec un nouvel orthésiste qui, depuis, lui donne satisfaction. [ 8 ] Il s'est donc écoulé une période d'environ trois ans pendant laquelle la demanderesse soutient avoir dû supporter la franchise de ses assurances, des frais de déplacement pour ses rendez-vous, des frais de perte de temps, des pertes de rémunérations pour un manque de disponibilité au travail, une perte de jouissance de la vie et divers autres dommages. [ 9 ] De son côté, la défenderesse soutient avoir accompli son travail selon les règles de l'art: elle fait remarquer que les douleurs de la demanderesse peuvent être causées par une multitude de sources qui n'ont pas été identifiées.
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les deux principales règles de droit qui s'appliquent dans le présent dossier sont les suivantes: d'abord la responsabilité de la défenderesse n'est générée qu'en autant qu'elle ait, selon toute probabilité, commis une faute qui doit être prouvée au Tribunal.
Ensuite, c'est la demanderesse qui assume ce fardeau de la preuve. [ 11 ] Essentiellement, la preuve fournie par la demanderesse repose sur le fait qu'elle ait été subitement soulagée par la nouvelle orthèse de David Boily et de Marie-Ève Loiselle, constat dont elle tire l'inférence que ses troubles antérieurs sont la résultante d'orthèses contraires aux règles de l'art. [ 12 ] Il s'agit là d'une présomption, moyen de preuve qui est ainsi défini par le Code civil : 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu. […]
2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 13 ] La demanderesse soutient donc qu'il faut conclure des faits avancés que la défenderesse a commis une faute. Pour accueillir un tel raisonnement, le Tribunal doit en arriver à la conclusion qu'il s'agit d'une présomption grave, précise et concordante. [ 14 ] L'auteur Jean-Claude Royer [1] commente ainsi la valeur probante des présomptions en matière civile: 842 - Valeur probante – Selon l'
article 2849 C.c.Q. , « les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considérations que celles qui sont graves, précises et concordantes ». Cette discrétion judiciaire n'est pas absolue. À l'exemple de l'article 1353 du Code Napoléon , l'article 2849 C.c.Q. limite expressément la discrétion du tribunal en l'obligeant à ne prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes. Le législateur a ainsi codifié des critères qui étaient déjà retenus par les tribunaux. Dans l'arrêt Longpré c.
Thériault , M. le juge Lamer déclare : Pour conclure ainsi, j'ai fait mienne la notion qu'avait Larombière de la norme qui s'applique en l'espèce et qu'il énonça ainsi dans son traité des obligations : Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l'existence de l'un établit, par une induction puissante, l'existence de l'autre […]. Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté.
S'il était également possible d'en tirer les conséquences différentes et même contraires, d'en inférer l'existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n'auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l'incertitude. Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu'il s'agit de prouver […] Si […] elles se contredisent […] et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l'esprit du magistrat.
Une présomption de fait ne peut être déduite d'une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures. Le fait inconnu qu'un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l'on veut prouver ou s'ils ne permettent pas d'exclure raisonnablement une autre cause d'un dommage subi.
Les indices connus doivent rendre probable l'existence du fait inconnu, sans qu'il soit nécessaire toutefois d'exclure toute autre possibilité. [ 15 ] En clair, cela signifie que le fait que l'on doit prouver, soit en l'espèce une faute par la défenderesse, doit résulter, selon toute probabilité, des faits mis en preuve. Par ailleurs, on doit, toujours selon toute probabilité, exclure toute autre cause du dommage subi. [ 16 ] En l'espèce, aucune preuve directe n'est faite d'une faute de la défenderesse. Aucune faute ne peut également être déduite de la preuve de la demanderesse.
Il est absolument impossible d'identifier l'erreur faite par les orthésistes et ce, d'autant plus que ni l'une ni l'autre des parties n'a fait entendre les orthésistes concernés par les traitements de la demanderesse ou encore par un tiers orthésiste neutre. Nous sommes loin de l'induction puissante décrite par le juge Lamer ci-haut cité. [ 17 ] On ne peut non plus déduire raisonnablement l'absence d'une autre cause aux dommages de la demanderesse. Aucune preuve médicale de l'état de M me Lily Larouche n'est faite autrement que par son propre témoignage.
Cette preuve est plutôt mince et le Tribunal ne peut en tenir compte. [ 18 ] En outre, la responsabilité de l'orthésiste est gouvernée par une obligation de moyen. Donner suite à la réclamation de la demanderesse telle qu'elle a été présentée reviendrait à condamner Clinique du pied Équilibre parce qu'elle n'a pas fourni le résultat qu'escomptait la demanderesse. On transformerait ainsi le niveau de responsabilité de la défenderesse en une obligation de résultat et non plus en une obligation de moyen.
Il s'agit là d'un piège qu'il faut éviter [2] . [ 19 ] Par conséquent, la demanderesse n'ayant pas assumé le fardeau de la preuve, son action sera rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action de la demanderesse; LE TOUT sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. date d'audience: 19 avril 2011
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