2016 QCCQ 9240, 2016 QCCQ 9240
Opinion
Pesot c. Jacques Boucher Transport de bois inc. 2016 QCCQ 9240 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017393-141 DATE : 29 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-ÉTIENNE PESOT , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeur c.
JACQUES BOUCHER TRANSPORT DE BOIS INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 230, 20 e Avenue, Sherbrooke (Québec), J1E 3W7, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Marc-Étienne Pesot, réclame à la défenderesse, Jacques Boucher Transport de bois Inc., représentée par M.
Jacques Boucher, la somme de 6 869,64 $ suite à l'achat d'une terre à bois en décembre 2007. [ 2 ] Il allègue que l'immeuble faisant l'objet de la vente avait une contenance de 22.1 hectares plutôt que de 25.62 hectares, comme mentionné à l'acte de vente. Il y a donc un déficit de 3.52 hectares. [ 3 ] Le prix payé est de 50 000 $. Le demandeur, par une règle de trois, établit le prix à l'hectare à 1 951,60 $, d'où sa réclamation de l'ordre de 6 869,64 $ pour les 3.52 hectares manquants (1 951,60 $ X 3.52). [ 4 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé. Son représentant, M.
Boucher, déclare avoir agi de bonne foi en se fiant sur la superficie apparaissant au compte de taxes foncières, et telle qu'établie par la Municipalité. [ 5 ] La désignation cadastrale apparaissant à l'acte de vente est suivie de la mention suivante : La susdite terre a, suivant l'évaluation municipale, une superficie de vingt-cinq hectares et soixante-deux centièmes. [ 6 ] Le déficit de superficie est établi par le certificat de piquetage réalisé par l'arpenteur-géomètre, Éric Bujold [1] . [ 7 ] Le demandeur a –t-il droit à l'indemnité qu'il réclame?
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] Le fondement juridique du recours exercé en l'instance repose sur l'obligation que la loi impartit à tout vendeur de délivrer à son acheteur la contenance indiquée au contrat. [ 9 ] L'
article 1720 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci : Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que le bien individualisé a été vendu sans égard à cette contenance ou à cette quantité. [ 10 ] La garantie de contenance est une obligation légale inhérente au contrat de vente. Tel qu'indiqué aux parties lors de l'audience, l'exécution de cette obligation ne relève pas d'un enjeu de bonne ou de mauvaise foi. Il est évident que M. Boucher, tout comme M.
Pesot, étaient de bonne foi lors de la conclusion de leur contrat. [ 11 ] Il reste que l'immeuble délivré par la défenderesse n'a pas la contenance indiquée à l'acte. [ 12 ] Le demandeur a-t-il droit à une compensation monétaire? Si oui, quelle est-elle? [ 13 ] En principe, l'acheteur qui démontre que le bien qu'il a acquis n'a pas la contenance déclarée à l'acte de vente a droit à une réduction du prix payé.
[ 14 ] Selon la preuve, la vente a été conclue pour un prix global de 50 000 $. Elle n'a donc pas « été faite à raison de tant la mesure. » [2] . Le prix n'a pas été négocié et fixé à l'hectare. [ 15 ] Pour cette raison, la réduction ne peut être calculée ici sur la base d'un prix unitaire à l'hectare. L'exercice mathématique auquel se livre le demandeur ne correspond pas à la volonté des parties telle qu'exprimée à l'acte de vente. [ 16 ] Il appert que le demandeur a acheté l'immeuble à des fins récréatives. C'est pour en revendre une
partie qu'il a retenu les services d'un arpenteur-géomètre et c'est à cette occasion qu'il a découvert le déficit de contenance. [ 17 ] Selon son témoignage, il a effectivement revendu quelque 40 % de sa propriété pour 40 000 $. Il demeure propriétaire d'environ 60 % de la superficie. Cette revente a été faite, de la même façon, pour un prix global et non pas à "tant l'hectare". [ 18 ] Tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère inapproprié de fixer la compensation à partir d'un prix unitaire à l'hectare.
Le montant réclamé est exagéré; il ne tient pas compte des valeurs objectivement en cause.
Ceci tient compte aussi du fait qu'il y avait, lors de la vente, des aménagements particuliers comme un accès, un stationnement et un sentier pour se rendre à un rocher. [ 19 ] Vu la preuve disponible et considérant le contexte particulier de l'achat et de la revente partielle, il est plus judicieux d'établir la compensation sur la base d'un montant forfaitaire raisonnable que le Tribunal estime à 3 000 $. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de TROIS MILLE DOLLARS (3 000 $) plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation du 4 décembre 2014, PLUS les frais de justice de CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (169 $). __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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