2015 QCCA 1912, 2015 QCCA 1912
Opinion
Bellamy c. Vallée 2015 QCCA 1912 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024334-146 (500-17-042980-089) DATE : 18 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ONY BELLAMY HENRI DE GUILHERMIER ANDRÉ-CLAUDE POIRIER APPELANTS – Défendeurs/demandeurs-reconventionnels c. JEAN-NOËL VALLÉE INTIMÉ – Demandeur/défendeur-reconventionnel ARRÊT [ 1 ] La Cour statue sur l’appel d’un jugement rendu le 10 mars 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Carole Therrien), qui a accueilli en
partie l’action de l’intimé contre les appelants, condamné solidairement ces derniers à payer à l’intimé 87 366 $ et rejeté leur défense et demande reconventionnelle [1] . [ 2 ] En septembre 2006, les appelants font, avec un autre participant, monsieur W. Calixte, l’achat de toutes les actions détenues par l’intimé et sa société de gestion dans une société qui exploite un restaurant. Les contrats de vente sont signés au début septembre 2006, mais les appelants ont le contrôle de l’exploitation depuis le début du mois d’août.
En décembre 2006, ils signent une reconnaissance de dette de 100 000 $ en faveur de l’intimé. [ 3 ] En mai 2008, les appelants étant en défaut sur les paiements prévus à la reconnaissance de dette, ils sont poursuivis par l’intimé.
Le 30 septembre 2008, ils déposent une défense et demande reconventionnelle dans laquelle ils demandent que soit prononcée, au motif de dol, la nullité du contrat de vente des actions [2] , la nullité de la reconnaissance de dette, le remboursement des 400 000 $ qu’ils ont versés en contrepartie de l’achat des actions et plus de 410 000 $ en dommages. [ 4 ] Les appelants plaident que l’intimé les a privés de renseignements essentiels et invoquent les manœuvres dolosives suivantes de ce dernier pour les amener à conclure l’achat des actions : il savait que les professionnels dont les services avaient été retenus pour la vente n’avaient pas le mandat de protéger les intérêts des acheteurs, il savait que le bail qui était échu depuis avril 2006 n’était pas encore signé et qu’il était probable que les conditions d’une nouvelle entente de location seraient plus onéreuses et il savait enfin que, malgré ce que disaient les contrats signés, les acheteurs n’avaient pas vu les états financiers avant la signature du contrat. [ 5 ] Au terme d’un procès de cinq jours, la juge de première instance accueille l’action sur reconnaissance de dette de l’intimé à hauteur de 87 366 $, sauf à l’encontre du défendeur Calixte qui ne l’a pas signée, et elle rejette la défense et demande reconventionnelle des appelants.
Elle conclut que les éléments qui étaient à la connaissance de l’intimé, à l’exception des états financiers de 2005 pour lesquels elle en vient à la conclusion qu’ils ont bel et bien été communiqués par celui-ci à l’appelant Bellamy, n’ont pas été déterminants dans la décision des appelants d’acheter le restaurant.
Elle décide également que les appelants ont fait défaut de prendre les précautions les plus élémentaires pour se renseigner alors qu’il leur aurait été facile de le faire. [ 6 ] La juge rejette enfin l’argument des appelants selon lequel la confiance qu’ils avaient envers l’intimé Vallée explique leur comportement et les justifiait de ne pas s’être davantage informés.
Les appelants De Guilhermier et Poirier ont fait confiance à l’appelant Bellamy plutôt qu’à l’intimé. [ 7 ] Quant à l’appelant Bellamy, la confiance qu’il manifeste envers l’intimé, qui était son patron au restaurant, peut lui paraître justifiée par la nature de sa relation, mais elle n’est appuyée d’aucun geste de la part de l’intimé qui dépasserait le cadre des relations entre un employé et son employeur. [ 8 ] M. Calixte n’a pas fait appel. Les appelants Bellamy, Poirier et De Guilhermier soulèvent quatre moyens principaux en appel.
[ 9 ] Ils s’attaquent d’abord à une conclusion de la juge de première instance qui a refusé une demande d’amendement à leur défense et demande reconventionnelle. [ 10 ] Dans leur défense et demande reconventionnelle du 30 septembre 2008, les appelants expliquent l’origine de la vente des actions et les tractations qui l’ont précédée. Au paragraphe 26, ils allèguent que le prix de vente des actions de la société exploitant le restaurant « […] a finalement été fixé à 500 000 $ ». Le 9 janvier 2009, les appelants amendent leur procédure pour remplacer le montant de 500 000 $ par celui de 400 000 $.
Le 15 janvier 2009, l’intimé dépose une opposition à cet amendement au motif qu’il s’agit d’une rétractation illégale d’un aveu judiciaire. [ 11 ] Au premier jour du procès, le 21 octobre 2013, l’avocat des appelants fait une demande verbale pour être autorisé à amender la procédure ainsi que l’avait fait l’avocat précédent près de quatre ans plus tôt. La juge prend l’amendement sous réserve et, dans son jugement, elle donne raison à l’intimé.
Elle décide qu’il s’agit bel et bien d’un aveu judiciaire et que les appelants n’ont pas fait la preuve que cet aveu résulte d’une erreur de fait de l’ancien avocat des appelants qui a occupé jusqu’en novembre 2010. La preuve ne révèle pas davantage l’erreur d’écriture qu’aurait commise l’ancien avocat [3] . [ 12 ] Les appelants reviennent à la charge en appel puisque cette question est en lien direct avec leur prétention selon laquelle l’achat des actions a été fait pour 400 000 $ et que ce prix a été entièrement payé au jour de la signature des contrats.
En conséquence, la reconnaissance de dette de 100 000 $ signée postérieurement à la vente ne peut représenter le financement d’une
partie du prix de vente comme le soutient l’intimé. [ 13 ] Les appelants font d’abord valoir que, replacé dans son contexte, le mot « fixé » au paragraphe 26 ne signifie pas le prix convenu entre les parties, mais plutôt le prix demandé par l’intimé qui évoluait au gré des offres reçues. [ 14 ] Cet argument doit être rejeté. La juge a décidé que l’allégation porte sur un fait déterminant, que son contenu est clair et non ambigu, de telle sorte qu’il s’agit bel et bien d’un aveu judiciaire.
Les allégations qui précèdent le paragraphe 26 de la défense et demande reconventionnelle font clairement état du prix de vente demandé par l’intimé et du fait que ce prix a été « majoré » à quelques reprises, chaque fois pour un motif contesté par les appelants [4] . La juge n’a commis aucune erreur révisable lorsqu’elle a déterminé que le paragraphe 26 constituait un aveu puisque, cette fois, il fait état de la fin de la négociation sur le prix.
Au surplus, le paragraphe suivant contient l’allégation que les appelants ont décidé de procéder à l’achat, ce qui est une conséquence logique d’une entente sur le prix. [ 15 ] Les appelants reprennent en appel le même argument qu’ils ont fait valoir devant la juge de première instance : le montant de 500 000 $ inscrit dans la première version de la défense et demande reconventionnelle serait le résultat d’une erreur d’écriture ou de transcription.
Si tel était le cas, cette erreur est le fait de l’avocat qui occupait alors pour les appelants. [ 16 ] Les appelants ont fait entendre des témoins pour tenter de contredire la teneur de l’aveu, mais ils n’ont pas administré de preuve pour établir l’absence d’autorisation de leur avocat antérieur selon l’article 243 C.p.c . ou une erreur de fait de sa
part conformément à l’
article 2852 C.c.Q . À au moins deux reprises au cours du procès, la juge a d’ailleurs signalé aux appelants qu’ils devaient fournir une preuve justifiant la rétractation de cet aveu judiciaire conformément à l’exigence de l’article 2852 C.c.Q.
Cette preuve étant inexistante, c’est à bon droit que la juge a conclu que l’aveu était maintenu et qu’il faisait preuve contre eux que la vente avait été conclue pour un prix de 500 000 $. [ 17 ] S’il est vrai que le droit d’amender est la règle et le refus l’exception et que le fait de retirer le paragraphe qui le contient ne comporte pas la révocation de l’aveu qui demeure consigné dans les procédures antérieures [5] , la Cour est d’avis qu’en l’espèce la juge du procès n’était pas tenue d’accepter un amendement dont le seul objet était d’alléguer un fait contraire à celui qui était consigné dans un aveu judiciaire [6] . [ 18 ] Au soutien de la même prétention que les actions de l’intimé leur ont été vendues pour 400 000 $ et non 500 000 $, les appelants plaident également que la juge n’a pas tenu compte du texte même des divers contrats d’achat d’actions.
Ils font valoir que chacun de ces contrats contient une clause qui fixe le prix de vente et précise que ce prix a été « […] payé ce jour et dont quittance complète et finale pour autant, et le vendeur donne quittance pour autant pour le paiement complet desdites actions » [7] . En conséquence, selon les appelants, ils se sont acquittés de leur obligation de payer les actions et l’intimé ne peut prétendre, comme il l’a fait avec succès devant la juge de première instance, que la reconnaissance de dette de 100 000 $ qu’il leur a fait ultérieurement signer représentait un financement d’une
partie du prix de vente. [ 19 ] Ce moyen ne résiste pas à une analyse, même
sommaire. D’une part, comme déjà vu, les appelants eux-mêmes ont reconnu judiciairement que le prix de vente était bel et bien 500 000 $. D’autre part, si l’on additionne chacun des prix d’achat figurant dans l’ensemble des contrats par lesquels les actions ont été vendues, on obtient un total de 350 000 $. Or, selon la preuve non contredite, postérieurement à la signature de ces contrats, l’appelant Poirier est allé chercher une traite bancaire de 50 000 $, qu’il a remise à l’intimé. De plus, l’appelant Bellamy reconnaît lui-même que le prix de vente des actions n’est pas de 350 000 $.
En conséquence, les montants indiqués aux contrats d’achat d’actions ne peuvent en aucune circonstance représenter la totalité du prix de vente comme le plaident les appelants. [ 20 ] Les appelants soumettent de nouveau en appel un autre argument qu’ils ont proposé sans succès en première instance au sujet de la reconnaissance de dette [8] . Selon eux, le dol s’étendait également à la signature de la reconnaissance de dette puisqu’ils auraient alors été trompés par le comptable Gauthier.
D’abord, ce dernier leur aurait indiqué qu’il ne s’agissait que de formalités administratives et, d’autre part, aurait placé la reconnaissance de dette sous la convention de cautionnement pour le bail afin de les induire en erreur et de les amener à signer la reconnaissance de dette alors qu’ils pensaient signer le cautionnement.
[ 21 ] Dans son mémoire, l’intimé signale avec justesse que les témoignages des trois appelants ne concordent pas au sujet de ce qui s’est alors passé et qu’ils sont contredits par le comptable Gauthier qui a expliqué au procès que toutes les personnes présentes à la signature de la reconnaissance de dette étaient bien conscientes de la raison pour laquelle elles avaient été convoquées et de la nature du document qu’elles ont signé. Les trois appelants déclarent avoir signé les deux documents sans les lire. Par ailleurs, l’appelant Bellamy reconnaît que le document a été lu par le comptable Gauthier lors de la réunion. Or, le document énonce, on ne peut plus clairement à son
article 1, que : « […] [l]es débiteurs reconnaissent devoir la somme de 100 000 $ au prêteur […] », plus les intérêts. La juge n’a pas retenu cet argument, et pour cause. [ 22 ] Comme troisième moyen, les appelants reprochent à la juge de première instance de ne pas s’être prononcée sur certaines réclamations monétaires contenues dans leur défense et demande reconventionnelle, notamment en ce qui concerne des chèques faits par l’intimé au 31 juillet 2006, soit la veille du jour où les appelants ont pris possession du restaurant et, dans certains cas, même postérieurement à cette date [9] .
Ces chèques ont été tirés sur le compte bancaire de la société dont les appelants venaient de faire l’acquisition et ils ont été encaissés postérieurement au 31 juillet 2006. [ 23 ] Dans leur mémoire, les appelants font référence aux divers documents qu’ils ont déposés en preuve et qui, selon eux, démontreraient, avec leurs témoignages, que l’intimé se serait ainsi approprié sans droit des sommes considérables dans le compte bancaire de la société. [ 24 ] Les appelants font commodément abstraction des explications fournies par l’intimé et le comptable Gauthier qui ont déclaré que plusieurs de ces chèques ont été faits en paiement de dépenses encourues au bénéfice du restaurant. [ 25 ] S’il est vrai que la juge n’en a pas traité dans son jugement, il faut constater que, lors de sa plaidoirie, l’avocat des intimés n’a pas repris ces éléments de la réclamation, à l’exception d’un chèque de 48 000 $ daté du 31 juillet 2006 fait au bénéfice de la société de gestion de l’intimé [10] . [ 26 ] Au sujet de ce chèque, tant l’intimé que l’appelant Bellamy, à qui les autres acheteurs faisaient une confiance totale, ont déclaré qu’il avait été convenu que les profits engendrés avant le 1 er août 2006 appartiendraient à l’intimé.
En interrogatoire après défense, l’appelant Bellamy a reconnu qu’il était normal qu’il en soit ainsi. [ 27 ] Au procès, l’intimé a déclaré que ce chèque de 48 000 $ représentait ses profits dans la société à la fin juillet 2006 une fois déduites les sommes que représentaient les comptes encore à payer pour le mois de juillet. Dans son contre-interrogatoire, l’appelant Bellamy a été confronté avec le document de conciliation de banque au 31 juillet 2006 qui révélait qu’il y avait à cette date un solde de 132 223,88 $ au compte de l’entreprise [11] .
Il s’est déclaré incapable de répondre quand il lui a été demandé si le chèque de 48 000 $ ne représentait pas des sommes appartenant à l’intimé ou à sa société de gestion en leur qualité de propriétaires des actions jusqu’à cette date. Il a également déclaré son ignorance du solde qui restait dans ce compte au moment où il est allé à la banque avec l’intimé pour le transfert de compte. [ 28 ] L’appelant Bellamy reconnaît qu’il y a eu une rencontre avec l’intimé et le comptable Gauthier pour faire les ajustements [12] .
À cette date, l’intimé lui a remis un chèque de 10 893,32 $ pour les dépenses payées par la société et que l’intimé devait supporter. Selon le témoignage de l’intimé, l’appelant Bellamy n’a alors aucunement remis en question les sommes indiquées et a accepté le chèque.
Il n’y a pas eu d’autre rencontre pour les ajustements. [ 29 ] Par ailleurs, l’intimé a reconnu au procès devoir une somme de 23 188 $ pour les impôts de 2006 et la juge a soustrait cette somme du montant de la condamnation [13] . [ 30 ] Sur cette question, il ne suffit pas de prétendre, comme le font les appelants dans leur défense et demande reconventionnelle et dans leur mémoire, que les chèques produits visent à payer des dépenses « apparemment » personnelles de l’intimé.
Au vu des explications fournies par l’intimé et le comptable Gauthier, il appartenait aux appelants de démontrer en quoi l’intimé s’était illégalement approprié des sommes appartenant à la société dont ils achetaient les actions.
Même si la juge n’en a pas fait mention dans son jugement, la preuve administrée ne permet pas de soutenir ce moyen des appelants. [ 31 ] En dernier lieu, les appelants s’attaquent à la conclusion de la juge de première instance quant à l’absence de preuve d’un dol qui aurait vicié leur consentement. [ 32 ] Pour ce faire, les appelants tentent de remettre en question les constats factuels sur lesquels la juge a fondé sa conclusion. [ 33 ] La juge de première instance a d’abord relevé de la preuve que l’intimé savait que le comptable, le fiscaliste et l’avocate qui ont préparé les documents afférents à la vente n’avaient pas pour mandat de protéger les acheteurs, que les termes du nouveau bail étaient moins avantageux que celui qui expirait en avril 2006 et que les acheteurs n’avaient pas les états financiers au 31 juillet 2006, bien que les contrats de vente d’actions aient indiqué qu’ils étaient joints en annexe.
Elle conclut toutefois que les états financiers de l’entreprise au 31 décembre 2005 ont bel et bien été remis à l’appelant Bellamy et que c’est lui qui a fait défaut de les remettre aux autres appelants : [90] Quant aux états financiers au 31 décembre 2005, le Tribunal ne croit pas Bellamy lorsqu'il dit ne pas les avoir eus en mains. [91] Premièrement, son témoignage est confus et très évasif. Ensuite, le document affiche un rendement négatif. Il est davantage probable que la banque et les autres actionnaires en auraient tiré une inférence négative.
Bellamy n'a donc aucun intérêt à les remettre à ses partenaires. [92] Le Tribunal conclut que Bellamy y a eu accès et les a gardés pour lui. Aucun reproche ne peut donc être adressé à Vallée à cet égard. Si manigances il y a, elles sont imputables à Bellamy à l'égard de ses futurs associés. [93] Quant aux états en avril 2006 et à août 2006, les contrats de vente, signés par tous, stipulent que les états sont annexés aux documents. L'avocate atteste ne pas les avoir vu, malgré ce que disent les textes. Elle aurait mandaté le comptable pour les joindre. [14]
[ 34 ] La juge détermine ensuite qu’aucun de ces trois éléments n’est déterminant dans la décision des appelants d’acheter les actions de l’entreprise. Le comportement des acheteurs démontre que, bien que cela ait pu être le cas, la connaissance des états financiers n’était pas un élément déterminant de la vente. Les appelants ont versé 400 000 $ sans savoir combien et quand cela leur rapporterait. Il en est de même pour l’absence de bail.
Pour eux, au moment de conclure l’achat, cette donnée n’était pas décisive et ils se sont engagés sans connaître les paramètres de cette dépense. [ 35 ] Quant aux professionnels, pour que ces derniers protègent les intérêts des appelants encore fallait-il que ces intérêts soient identifiés. Or, les appelants n’ont jamais discuté entre eux des termes de leur éventuelle association et aucun contrat fixant les paramètres de leur relation d’affaires, comme une convention d’actionnaires, n’a été envisagé entre eux.
Ils n’ont jamais abordé cette question [15] . [ 36 ] Appliquant enfin les paramètres établis par la Cour suprême dans son arrêt Banque de Montréal c.
Bail ltée [16] quant à l’obligation du créancier de renseigner son cocontractant, la juge de première instance a d’abord conclu que les appelants étaient en mesure de vérifier eux-mêmes l’information relative aux états financiers, au bail et au rôle joué par les professionnels retenus par l’intimé [17] . [ 37 ] Elle a ensuite rejeté la prétention des appelants qui invoquaient la confiance qu’ils avaient envers l’intimé pour s’excuser de ne pas avoir eux-mêmes fait les vérifications minimales que la prudence élémentaire leur dictait : [115] De manière générale, les acheteurs invoquent la confiance qu'ils avaient en Vallée pour expliquer leur comportement. [116] Ainsi, quatre personnes douées de raison et instruites investissent, presque tout ce qu'elles possèdent, dans une compagnie sans en connaître le rendement, les actifs et le détail des dépenses; sans s'assurer d'un conseil juridique ni comptable.
Cela, parce qu'elles ont une telle confiance en Vallée que la vérification, même minimale, des données de base du contrat, est jugée inutile. [117] Pour qu'elle puisse fonder l'annulation du contrat, cette confiance doit être légitime. Comment Vallée aurait-il mérité cette confiance? [118] Poirier n'a jamais vu Vallée avant la signature de la transaction. Il ne discute pas des états financiers, de conseillers juridiques ou du bail avec lui. Outre Bellamy, il ne connait pas ses futurs associés non plus.
La confiance de Poirier ne peut s'inspirer de sa relation avec Vallée. [119] Elle s'adresse plutôt à Bellamy à qui il prête, sans hésitation et sans condition, 30 000 $ qu'il n'a pas. Les informations qui le motivent proviennent de Bellamy uniquement. C'est en ce dernier que Poirier a confiance. [120] De Guilhermier connaît Vallée depuis longtemps, c'est son patron. Toutefois, il n'a aucun contact avec lui quant à la transaction. Comme Poirier, c'est Bellamy qui l'approche et l'informe. Il a en lui une confiance totale.
Pour lui, le restaurant est viable parce qu'il constate l'achalandage qu'il estime excellent l'été. Sur cette base, il croit au potentiel de l'entreprise. [121] Il n'a jamais vu de données financières et suit les indications de Bellamy. [122] Comme Poirier, c'est en Bellamy qu'il a confiance. [123] Quant à Calixte , le Tribunal infère de son silence à l'audience et des allégations, non contredites dans le cadre de sa poursuite contre Bellamy; que sa confiance est dirigée vers Bellamy.
Son consentement , à la transaction, n'est aucunement lié aux agissements ou omissions de Vallée. [124] Toutefois, Calixte n'a pas signé la reconnaissance de dette. Ainsi, le demandeur n'a pas fait la preuve de son engagement à rembourser cette somme et en conséquence, le Tribunal rejette la demande à son égard. [125] Finalement, Bellamy s'estime très proche de Vallée, essentiellement parce qu'il travaille pour lui depuis longtemps et qu'il rencontre sa famille à l'occasion au restaurant. Il explique ne pas avoir vraiment demandé tout ce qu'il voulait en raison de la relation qu'il a avec Vallée.
Il ne peut ainsi contredire son patron; il est dans ses petits souliers. [126] Or, rien ne permet de comprendre l'origine de ce malaise, s'il en est. [127] L'ensemble du témoignage de Bellamy démontre par contre son profond désir d'acquérir le restaurant. Sa perception des événements est floue et orientée vers cet ultime but.
La confiance dont il témoigne à l'égard de son patron peut lui paraître justifiée par la nature de sa relation, mais elle n'est appuyée d'aucun geste de la part de Vallée qui dépasserait le cadre patron/employé. [128] Le Tribunal ne croit donc pas qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, aurait eu une confiance telle qu'elle justifie son manque de diligence minimale. [129] Bellamy a ensuite entraîné ses amis dans une aventure risquée. Il a fait miroiter une rentabilité qui n'est pas appuyée sur des données objectives.
Les seules informations qu'il a exhibées à ses collègues, de son propre aveu, étaient colligées sur un document Excell. Il n'a pas conservé ce document, mais l'ensemble de la preuve porte à croire que l'allégation de Calixte à l'effet que des ventes annuelles de plus d'un million de dollars y figuraient, est exacte. [130] Or, aux états financiers du 31 décembre 2005, ces ventes s'élèvent à la moitié de cette somme.
Le Tribunal croit que Bellamy le savait et qu'il n'a pas partagé les renseignements disponibles à l'époque. [18] [ 38 ] Les appelants ne remettent pas en question l’identification et l’explication par la juge des règles juridiques afférentes au dol et à l’obligation de renseignement. Ils ne s’attaquent qu’à leur application aux faits de l’espèce réalisée par la juge de première instance. Il s’agit essentiellement de questions de fait qui relèvent de l’évaluation de la preuve faite par la juge de première instance.
Pendant quatre jours, cette dernière a entendu une preuve tout à fait contradictoire sur des faits survenus plus de six ans auparavant.
[ 39 ] Dans leur mémoire, les appelants tentent de refaire le procès en remettant en question toutes et chacune des déterminations fondamentales de la juge du procès, même son évaluation de la crédibilité des témoins qu’elle a vus et entendus pendant toute la durée de l’instruction. Ils proposent ainsi à la Cour de faire de la preuve administrée au procès une lecture différente afin d’en arriver au résultat qu’ils ont en vain cherché à obtenir en Cour supérieure. [ 40 ] Cette vision de l’appel est erronée.
D’une part, ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire « […] ce qu’on attend d’un juge de première instance, c’est-à-dire un examen minutieux de la preuve au rythme auquel elle fut présentée par les parties au procès » [19] , et ce, d’autant que le juge d’appel ne voit ni n’entend les témoins. [ 41 ] D’autre part, dans le cas d’une preuve complexe comme celle qu’a entendue la juge du procès, notre Cour a bien indiqué quelle doit être la démarche de l’appelant lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux déterminations factuelles d’un jugement de première instance : [55] Lorsqu’une preuve de quelque complexité prête à interprétation et requiert de la part du juge de première instance l’appréciation individuelle puis globale de multiples éléments, dont certains sont divergents ou contradictoires, il ne suffit pas de sélectionner aux fins du pourvoi tout ce qui aurait pu être interprété différemment, à l’exclusion de tout le reste, afin de réitérer une thèse déjà tenue pour non fondée par le juge qui a entendu le procès.
Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [20] [ 42 ] Les appelants ont failli à cette tâche.
Les constats et déterminations factuels de la juge de première instance sur l’application à l’espèce des principes juridiques afférents au dol et à l’obligation de renseignement sont abondamment motivés et trouvent un solide appui dans la preuve. Les appelants n’ont pas réussi à faire voir l’erreur manifeste et déterminante qui, seule, aurait justifié l’intervention de la Cour sur ce quatrième moyen. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
M e Jean-Robert Cadet Bernard Boucher Cadet Haouzi Moussignac, Avocats Pour les appelants M e Kevin Lafrenière Arnault, Thibault, Cléroux Pour l’intimé Date d’audience : 11 novembre 2015
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