2013 QCCQ 3338, 2013 QCCQ 3338
Opinion
Protection de la jeunesse — 13390 2013 QCCQ 3338 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010949-113 DATE : 4 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 26 mars 2012, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonnait son maintien en milieu familial. [ 3 ] La preuve avait révélé que les relations entre les parents étaient fort conflictuelles et que l'enfant était exposé à de la violence. Monsieur B rencontrait des problèmes de consommation d'alcool et lorsqu'il consommait, il devenait impulsif et violent. Monsieur avait fait l'objet de plaintes policières pour voies de fait à l'égard de madame.
Quant à madame A, elle avait rencontré des problèmes de consommation de drogue (cocaïne) ainsi qu'un problème de consommation d'alcool. Après avoir fait des démarches, elle avait maintenu une certaine abstinence mais dans les dernières semaines, elle avait fait une rechute au niveau de la consommation de la cocaïne. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Depuis mars 2012, trois
(3) interventions policières ont été effectuées au domicile des parents. Lors des interventions d'avril et de juin, madame avait été victime de violence et les policiers avaient été à même de constater des marques infligées à madame. De plus, les policiers avaient aussi été en mesure de constater que la mère était sous l'effet de la consommation de drogue. [ 5 ] Le 4 janvier 2013, monsieur B a requis l'intervention policière à sa résidence puisque la mère, dans le cadre de l'échange de l'enfant, s'était rendue à la résidence du père pour le chercher.
À ce moment, monsieur B estimait que madame n'était pas en état de prendre charge de l'enfant considérant qu'elle était intoxiquée. [ 6 ] Il y a à peine deux (2) jours, madame A s'est présentée au bureau de la directrice de la protection de la jeunesse et elle portait des marques d'une altercation survenue la veille entre elle et monsieur B. Selon monsieur B, madame A serait revenue à la résidence aux petites heures du matin sous l'effet de la consommation de cocaïne.
Une altercation s'ensuivie d'où, les marques infligées à madame. [ 7 ] Monsieur affirme ne consommer aucune drogue chimique mais, sa consommation de boissons alcooliques demeure problématique puisque cette consommation le rend impulsif. Madame A a, pour sa part, un important problème de consommation de drogue qui est à l'origine de plusieurs conflits entre elle et le père de l'enfant.
Certains conflits surgissent aussi du fait que madame A travaille dans un salon de massages érotiques, ce qui ne semble pas plaire à monsieur B. [ 8 ] Suite à ce qui précède, il n'est donc pas étonnant de constater que l'enfant puisse faire l'objet d'une certaine négligence au niveau de sa santé. Effectivement, madame A n'a pas amené X chez le pédiatre et a remis le rendez-vous alors que ce dernier doit faire l'objet d'une intervention chirurgicale suite à un accident où il s'est cassé des dents.
De plus, il semblerait que l'enfant ait plusieurs caries, ce qui est étonnant pour un enfant en si bas âge. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande un placement de l'enfant en famille d'accueil, ce à quoi les deux (2) parents consentent mais ces derniers estiment qu'à l'expiration d'une période de trois (3) mois, ils seront en mesure de faire la preuve qu'ils se sont repris en main et aptes à reprendre la charge de X. [ 10 ] Le Tribunal constate que les problèmes identifiés dans cette famille sont récurrents et que jamais les parents n'ont pu corriger leur situation respective depuis l'ordonnance rendue le 26 mars 2012, soit depuis près d'une (1) année.
En conséquence, aucune logique ne pourrait soutenir un hébergement de l'enfant pour une courte période. Si, contre toutes attentes, les parents sont en mesure de faire la preuve qu'ils ont corrigé leur situation avant l'expiration de la présente ordonnance, ils pourront se pourvoir en révision.
D'ici là, l'enfant sera hébergé en famille d'accueil pour la période demandée par la directrice de la protection de la jeunesse estimant que cette période est de toute évidence nécessaire pour permettre le redressement de la situation. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 12 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant en famille d'accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine, à la condition que les deux (2) parents soient sobres; - AUTORISE que les parents visitent leur enfant en présence l'un de l'autre à la condition qu'il n'y ait entre eux aucun conflit ni discussion animée auquel cas l'intervenante en place sera en mesure de mettre fin à la rencontre et en ce cas, les contacts parents/enfant se feront entre l'enfant et son parent à l'exclusion de l'autre; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents fassent les démarches afin de régler leurs problèmes personnels; - 2. que les parents se soumettent à des tests de dépistage; - 3. que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'enfant Me Marie-Josée Beaudin pour la mère (casier 140) Date d’audience : 2013-01-31 /hp
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