2016 QCCQ 906, 2016 QCCQ 906
Opinion
Toitures Trois Étoiles inc. c. Syndicat copropriété 3070-à 3086 2016 QCCQ 906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-207514-137 DATE : 17 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TOITURES TROIS ÉTOILES INC. Demanderesse c.
SYNDICAT COPROPRIÉTÉ 3070- À 3086 JEAN GIRARD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à un contrat de service signé entre les parties le 19 mai 2010, la demanderesse poursuit la défenderesse pour une somme de 60 027,06 $, soumettant que cette somme lui est encore due à ce jour par la défenderesse pour services rendus en vertu de l’exécution du contrat précité. [ 2 ] Cette réclamation est en premier lieu contestée par la défenderesse laquelle soumet qu’elle ne doit rien à la demanderesse en vertu du contrat précité et qu’elle a payé à la demanderesse la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de ce contrat. [ 3 ] De plus, alléguant que les présentes procédures sont frivoles, dilatoires et sans fondement juridique, la défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle et requiert au Tribunal de condamner la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à lui payer une somme équivalente aux frais judiciaires et extrajudiciaires qu’elle a encourus suite aux présentes procédures dirigées contre elle par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle. [ 4 ] La défenderesse/demanderesse reconventionnelle réclame également de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle une somme de 16 448 $ taxes incluses pour des travaux qu’elle a dû faire exécuter par des tiers alors que ces travaux devaient être exécutés par la demanderesse principale aux présentes. [ 5 ] Cette demande reconventionnelle est également contestée par la demanderesse/défenderesse reconventionnelle.
LES FAITS [ 6 ] La demanderesse est une société œuvrant dans le domaine de la confection et réparation de toitures depuis au-delà de 50 ans. [ 7 ] En octobre 2009, elle est invitée par la demanderesse et/ou ses mandataires, le Groupe Qualitas inc., à soumissionner pour la réparation des toitures de la propriété, gérée et administrée par la défenderesse, toitures non pas des immeubles mais plutôt du garage souterrain par-dessus lequel des terrasses ont été aménagées pour chacun des copropriétaires. [ 8 ] En octobre 2009, une soumission à cet effet a été déposée par la demanderesse le 16 octobre 2009 pour une somme de 298 600$ plus taxes, soit une somme totale de 337 044,75 $ (pièce P-1). [ 9 ] Les travaux qui ont été exécutés en vertu de cette soumission concernent cinq toitures terrasses et une ventilation des travaux et du prix a été préparée par la demanderesse à cet effet en novembre 2009, et ce, à la demande de la défenderesse (pièce P-2). [ 10 ] La problématique concernant le présent litige est essentiellement la zone centrale de la propriété concernée, cette zone étant communément référée par les parties comme étant la zone 3, correspondant à l’unité d’habitation du […] occupée à l’époque par une dénommée Susane Havelka et son conjoint Walter Dackiw, lequel est venu rendre témoignage devant le Tribunal. [ 11 ] La preuve soumise devant le Tribunal démontre que la demanderesse, après que sa soumission précitée ait été acceptée par la défenderesse a été informée par la défenderesse que les propriétaires du 3078 Jean-Girard désirent s’occuper eux-mêmes des travaux de paysagement pour leur propriété, travaux de paysagement prévus au contrat octroyé à la demanderesse. [ 12 ] Les travaux de paysagement pour la zone 3 sont évalués à la somme de 21 700 $ et, suite à la notification précitée, une somme de 21 700 $ a été déduite du coût prévu pour les travaux pour la zone 3, soit la somme initiale de 67 041 $ ramenant celle-ci à un coût
effectif de 45 341 $. [ 13 ] Une seconde modification a été apportée aux devis, et ce, en ce qui concerne des travaux à être effectués par la demanderesse relativement à la membrane existante sur le toit du garage, modification réduisant la somme totale des travaux d’une somme de 12 349,63 $ de sorte que lors de la signature du contrat de service entre la demanderesse et la défenderesse le montant initial de la soumission de la demanderesse a été réduit de la somme 298 600 $ plus taxes à la somme de 264 459 $ plus taxes, soit une somme de 298 508,63 $ taxes incluses. [ 14 ] Or, selon les prétentions de la demanderesse, prétentions qui sont contestées par la défenderesse, lors de l’exécution des travaux il appert que les propriétaires de la zone 3 n’ont pas effectué eux-mêmes les travaux de paysagement afférents à leur propriété et que ces travaux ont été exécutés par la demanderesse et/ou ses préposés et/ou ses sous-traitants. [ 15 ] La demanderesse annule alors le crédit de 21 700 $ qu’elle avait initialement alloué à la défenderesse pour ces travaux et les rajoute à son contrat tel qu’initialement prévu à sa soumission et contrat avec la défenderesse. [ 16 ] Il en va de même en ce qui concerne le crédit de 12 349,63$ de sorte que la demanderesse prétend maintenant que c’est la somme initiale de 298 600 $ plus taxes qui lui est due par la demanderesse, soit la somme de 337 044,75$ et non la somme de 264 459 $ plus taxes telle que le prétend la défenderesse. [ 17 ] Malheureusement, ces modifications et ces amendements n’ont pas été consignés par écrit.
Ils se sont faits oralement entre les représentants de la demanderesse et les représentants de la défenderesse d’où une
partie de la problématique au présent litige. [ 18 ] Nonobstant ceci, antérieurement à l’institution des présentes procédures, la demanderesse a reçu de la défenderesse une somme de 200 000 $ en paiement partiel pour les services rendus en vertu du contrat signé entre les parties (pièce P-5) et copie des chèques émis et encaissés sont produits comme pièce P-6. [ 19 ] La demanderesse prétend alors être créancière d’une somme additionnelle de 191 053,25 $ de la défenderesse et, n’arrivant point à un quelconque arrangement, les présentes procédures sont instituées par la demanderesse en septembre 2013 pour la récupération de cette somme réclamée de 191 053,25 $. [ 20 ] Subséquemment à l’institution de ces procédures, une somme additionnelle de 131 026,19 $ a été versée par la défenderesse au procureur de la demanderesse (pièce P-8) laissant ainsi un solde impayé de 60 027,06 $, soit la somme présentement réclamée par la demanderesse en vertu des présentes procédures. [ 21 ] La demanderesse réclame également des intérêts au taux préférentiel plus 4 % sur le solde impayé, pour des dates et périodes différentes telles que prévues au contrat P-5. [ 22 ] Naturellement, les prétentions de la défenderesse diffèrent de la demanderesse en ce qui concerne l’annulation des crédits contractuels de 21 700 $ et 12 349,63 $ qui lui ont été consentis par la demanderesse, celle-ci attestant qu’il n’y a jamais eu d’annulation de ces crédits, que les travaux envisagés par ces crédits n’ont pas été réalisés par la demanderesse et que, tout amendement contractuel requis et constaté par elle a été fait par écrit et a dûment été payé par la défenderesse. [ 23 ] Prétendant être injustement poursuivie par la demanderesse et ainsi encourant des dépenses substantielles par la faute de la demanderesse, la défenderesse requiert au Tribunal de condamner la demanderesse à lui rembourser ses dépenses judiciaires et extrajudiciaires.
QUESTIONS EN LITIGE [ 24 ] Les questions en litige auxquelles devra répondre le Tribunal sont simples. [ 25 ] Dans un premier temps, le Tribunal devra déterminer quelle est la valeur du contrat de service liant la demanderesse et la défenderesse (pièce P-5). [ 26 ] En second lieu, le Tribunal devra déterminer si effectivement les travaux crédités ont néanmoins été réalisés par la demanderesse ou un tiers. [ 27 ] Finalement, le Tribunal devra statuer, s’il y a lieu, sur la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle.
PREUVE ET DISCUSSION [ 28 ] Contrairement à ce que les procureurs au litige peuvent prétendre, l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal est claire et non ambigüe. [ 29 ] L’ensemble de cette preuve démontre que la problématique dans ce litige est occasionnée principalement par deux éléments, hors du contrôle de la demanderesse, et émanant essentiellement de la défenderesse. [ 30 ] La première source de problème est le fait que nonobstant qu’un contrat de service a été signé directement entre la demanderesse et la défenderesse, la défenderesse a permis que chacun de ses cinq membres copropriétaires puissent et de fait sont intervenus à ce contrat de façon directe ou indirecte faisant en sorte qu’il n’y avait pas un mais six maîtres d’œuvre, soit le Syndicat défenderesse aux présentes ainsi que les cinq copropriétaires membres, et ce, de façon individuelle. [ 31 ] Ceci a eu comme conséquence que des options de 21 700 $ et 12 441 $ ont été négociées entre la demanderesse et le Syndicat puisque les travaux concernant ces crédits potentiels devaient être effectués et réalisés par les copropriétaires concernés directement et non par le Syndicat, et ce, malgré le fait que ces travaux étaient inscrits à l’appel d’offres en vertu duquel la demanderesse a
soumissionné auprès de la demanderesse et ultérieurement obtenu un contrat, soit la pièce P-5. [ 32 ] Le second élément problématique au présent litige résulte du fait que tel qu’il appert du témoignage même du représentant de la société qui avait la charge de la gestion du chantier de construction, M.
Sylvain Anctil, de la société Groupe Qualitas inc. le Tribunal n’a aucune idée du travail qui a été effectué par cette société sur le chantier, de quelle surveillance et vérification elle s’est occupées puisque le représentant de celle-ci qui est venu témoigner devant le Tribunal ne se souvient absolument de rien, ou presque. [ 33 ] Finalement, l’interprétation et l’application des clauses contractuelles entre la demanderesse et la défenderesse par le représentant de la défenderesse sont une autre source problématique au présent litige. [ 34 ] Ceci étant, de l’ensemble de la preuve soumise devant le Tribunal, il est clair et non équivoque aux yeux du Tribunal que le contrat octroyé par la défenderesse à la demanderesse est un contrat de service basé sur un appel d’offres préparé par la défenderesse et que ce contrat a été octroyé pour une somme de 298 600 $ plus taxes, soit 337 044,75 $ et non pour une somme de 264 559 $ plus taxes telle que le prétend la défenderesse. [ 35 ] À cause des interventions des copropriétaires directement et par l’entremise de la défenderesse, copropriétaires qui voulaient réaliser eux-mêmes certains travaux prévus au contrat avec la demanderesse, la demanderesse a émis une note de crédit de 21 700 $ à la défenderesse pour certains travaux devant être réalisés en ce sens dans la zone 3 du projet ainsi qu’une seconde notre de crédit de 12 441 $ pour certains travaux d’irrigation. [ 36 ] Or, de l’ensemble de la preuve qui a été soumise devant le Tribunal, il n’y a aucune preuve qui a été soumise à l’effet qu’il y a eu d’autres intervenants sur le chantier de construction qui ont réalisé ces travaux, travaux pour lesquels des crédits précités avaient été négociés et de plus, la demanderesse soumet avoir même obtenu l’approbation verbale du chargé de projet sur place afin de les réaliser elle-même. [ 37 ] Naturellement, tel que ci-haut mentionné, M.
Anctil, représentant du Groupe Qualitas inc., lors de son témoignage déclare ne pas se souvenir de ces faits. [ 38 ] La défenderesse reproche à la demanderesse d’avoir été imprudente et de ne pas avoir obtenu l’autorisation écrite préalable comme c’est la norme en semblable matière et en conséquence, la défenderesse refuse d’acquitter les sommes de 21 700 $ ainsi 12 441 $ qui lui sont réclamées par la demanderesse. [ 39 ] Est-il nécessaire de rappeler aux parties qu’il n’y a eu aucune réunion de chantier comme telle qui était tenue sur les lieux, qu’il n’y a eu aucun registre de discussion entre le Groupe Qualitas inc. et la demanderesse quant aux travaux réalisés par la demanderesse et au surplus, même s’il y a certains travaux supplémentaires autorisés par la défenderesse, certains l’ont été par écrit alors que d’autres l’ont été verbalement et reconnus par la défenderesse. [ 40 ] En effet, la preuve soumise devant le Tribunal démontre qu’il y a eu des demandes de travaux additionnels requis de la part de la défenderesse auprès de la demanderesse non pas par écrit mais de façon verbale par le responsable de chantier, M.
Sylvain Anctil, et que la défenderesse a reconnu implicitement cette façon de procéder en acceptant de payer les sommes additionnelles de paiement par la demanderesse nonobstant l’absence d’un crédit à cet effet. [ 41 ] Ce faisant, la défenderesse reconnaît que les normes contractuelles du contrat P-5 entre la défenderesse et la demanderesse n’ont pas été respectées dans leur totalité ou dans leur intégralité entre la demanderesse et la défenderesse lors des dates pertinentes à l’exécution des travaux par la demanderesse. [ 42 ] De plus, il y a eu des faits et gestes posés par la défenderesse aux dates pertinentes au présent litige qui confirment la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal. [ 43 ] En effet, le président de la défenderesse, qui est venu témoigner devant le Tribunal, atteste que le contrat n’a pas été octroyé par la défenderesse et qu’il n’a pas signé le contrat avec la demanderesse tant et aussi longtemps que chacun des copropriétaires membres de la défenderesse ne lui remette sa quote-part des sommes requises en vertu du contrat octroyé par la défenderesse à la demanderesse, soit la somme 298 600 $, et ce n’est que lorsqu’il a reçu la totalité de cette somme que le contrat a été signé avec la demanderesse. [ 44 ] De plus, dans un recours judiciaire de la défenderesse contre le développeur du projet, recours en vertu duquel la défenderesse réclame de cet entrepreneur le remboursement des sommes qu’elle doit verser à la demanderesse, la défenderesse lui réclame la somme de 337 044,75 $, soit l’équivalent du contrat de 298 600 $ pus taxes et non la somme de 264 459 $ plus taxes. [ 45 ] Finalement, les crédits ci-haut mentionnés consentis par la demanderesse consistent non pas à une réduction du contrat mais plutôt à des options dont la valeur est préalablement établie entre les parties, dans l’éventualité où la défenderesse désire réaliser ces travaux par l’entremise d’un tiers. [ 46 ] Il y a eu discussions, il y a eu accord sur le montant à réduire sur le contrat, il y a eu accord quant au montant des crédits mais il n’y a jamais eu réalisation de ces travaux par un tiers, de sorte que ces options n’ont jamais été exercées par la défenderesse d’une façon ou d’une autre. [ 47 ] C’est la demanderesse qui les a exécutées en vertu de ses obligations contractuelles envers la demanderesse.
C’est ce que la preuve démontre. [ 48 ] Ainsi donc, c’est sans l’ombre d’un doute que le Tribunal conclut que la valeur du contrat octroyé par la défenderesse à la demanderesse la somme de 298 600 $ plus taxes, soit 337 044,75 $. [ 49 ] Puisque la preuve soumise devant le Tribunal ne permet au Tribunal de conclure que les travaux pour lesquels les crédits ont été alloués à la défenderesse ont été réalisés par des tiers, la demanderesse est en droit d’annuler ses notes de crédit et de réclamer de la
défenderesse la totalité des sommes prévues au contrat, soit 298 600 $ plus taxes. [ 50 ] D’ailleurs, sur ce point, le témoignage du vice-président de l’époque de la défenderesse, M. Walter Dackiw, informe le Tribunal que c’est bel et bien la demanderesse qui a réalisé les travaux d’aménagement paysager et autres pour lesquels les crédits avaient été convenus si ces travaux devaient être effectués par un tiers. [ 51 ] M.
Dackiw était alors non seulement membre de la défenderesse mais également le vice-président de la défenderesse. [ 52 ] Quant à la question des travaux supplémentaires réclamés par la demanderesse le coût totalisant la somme de 254 046 $ ils consistent en quatre ordres de changement dont trois sont par écrit alors que le quatrième est verbal. [ 53 ] Ici encore, le même raisonnement que ci-haut mentionné s’applique en ce sens que la défenderesse a, à plusieurs reprises, reconnu que des modifications au contrat ont été convenues entre la demanderesse et la défenderesse et son chargé de projet et que ces modifications n’ont pas toujours été effectuées par écrit telles que stipulées au contrat mais qu’il y a eu certains qui ont été stipulées strictement de façon verbale et, ces modifications verbales ont été reconnues par la défenderesse. [ 54 ] Le Tribunal retient donc pour ces motifs le témoignage et la preuve soumise par la demanderesse à cet effet et déclare cette somme recevable pour la demanderesse. [ 55 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour une somme de 16 448,98 $, le Tribunal ne peut recevoir cette réclamation puisque la preuve qui lui a été soumise démontre qu’il n’y a jamais eu de mise en demeure préalable par la demanderesse reconventionnelle à cet effet, avant la réalisation des travaux de réparation et des dépenses encourues à cet effet pour lesquelles la demanderesse reconventionnelle réclame compensation. [ 56 ] Sur ce point, le Tribunal concourt avec la prétention de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle à l’effet qu’une mise en demeure expédiée par la demanderesse reconventionnelle à la défenderesse reconventionnelle sept mois après la réalisation des travaux pour lesquels compensation est réclamée ne constitue nullement une mise à demeure adéquate et conforme aux exigences de la loi. [ 57 ] La jurisprudence québécoise est claire et sans équivoque sur ce point.
L’absence d’une mise en demeure valable est fatale. [ 58 ] La décision que la demanderesse reconventionnelle elle-même soumet sur ce point, soit l’affaire Comtois c.
Gélinas [1] , le confirme. [ 59 ] Dans son jugement, l’honorable Tessier-Couture, j.c.s. s’exprime ainsi au paragraphe 43 de son jugement : [43] La mise en demeure écrite est une condition préalable au recours fondé sur l’inexécution d’une obligation, ce qui comprend non seulement l’absence d’exécution mais également la mauvaise exécution et l’exécution imparfaite. [ 60 ] Finalement, quant aux motifs invoqués par la défenderesse/demanderesse reconventionnelle pour ne point effectuer à la demanderesse le paiement des sommes qui lui sont dues, ici également le Tribunal diffère d’opinion avec la défenderesse et constate que l’interprétation et l’application de la défenderesse quant au paiement auprès de la demanderesse ont été effectués de façon strictement forfaitaire, arbitraire et discrétionnaire, et ce, selon le bon vouloir de la défenderesse alors que ses propres commettants et plus spécifiquement le Groupe Qualitas inc. lui recommande d’effectuer des paiements substantiels à la demanderesse.
La défenderesse informe le Tribunal que son refus d’effectuer les paiements exigés par la demanderesse est essentiellement basé sur le fait que la demanderesse a refusé de lui remettre les documents qui sont exigés au préalable par la compagnie Groupe Qualitas inc. [ 61 ] Or, cette façon d’agir équivaut à imposer à la demanderesse des conditions additionnelles et supplémentaires que celles prévues au contrat qui lie les parties, et ce, de façon arbitraire et unilatérale. [ 62 ] Rien dans le contrat P-5 liant les parties n’exige la remise de ces documents requis par la défenderesse au moment des paiements à être effectués par la défenderesse à la demanderesse. [ 63 ] La défenderesse est donc mal venue de retenir le paiement des sommes qu’elle doit à la demanderesse en vertu de P-5, d’autant plus qu’elle a déjà payé à la demanderesse des sommes importantes, soit avant l’institution des présentes procédures, soit après l’émission de la requête introductive d’instance aux présentes, et ce, sans que la demanderesse ne lui remettre un document quelconque que la défenderesse exige. [ 64 ] De plus, la pièce D-22 produite par la défenderesse dénote au Tribunal la façon arbitraire d’agir de la défenderesse. [ 65 ] En effet, alors que le gérant de chantier du Groupe Qualitas inc. recommande à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 227 796,56 $, la défenderesse n’effectue pas ces paiements auprès de la demanderesse. [ 66 ] La défenderesse effectue un premier versement de 150 000 $ en octobre 2010 et un second de 50 000 $ en juin 2011 uniquement après l’institution des présentes procédures. [ 67 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse doit être accueillie et que la demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle doit être rejetée. [ 68 ] Puisque des sommes importantes ont été payées à la demanderesse uniquement après l’institution des présentes procédures, la défenderesse doit subir les conséquences de ce retard indu et injustifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse;
CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 60 027,06 $ le tout avec intérêt au taux préférentielplus 4 % depuis le 7 novembre 2011, et ce, computé mensuellement et ajouté au principal (intérêt composé); CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse sur la somme de 131 026,19 $ des intérêts au taux préférentielplus 4% du 7 novembre 2011 au 30 septembre 2013, date où le paiement de cette somme a été effectué à la demanderesse, et ce,computé mensuellement et ajouté au principal (intérêt composé); REJETTE la défense/demande reconventionnelle de la défenderesse/demanderesse reconventionnelle; LE TOUT, avec dépens contre la défenderesse/demanderesse reconventionnelle. __________________________________ ANTONIO DE MICHELE, J.C.Q.
Me Grace Di Pace MERCADANTE, DI PACE Procureure du demandeur Me Léonard Kliger Me Andrew KligerProcureurs des défendeurs Date d’audiences: 17 et 18décembre 2015 Autorités fournies par les parties Mole Construction inc. c. Ville de LaSalle, (QC CA); Société de cogénération de St-Félicien, société en commandite c. Les Industries; Falmec inc. c. Cerrey S.A. de C.V., 2005 QCCQ 9811; 2739-4832 Québec inc. c. 7303521 Canada Corp., 2015 QCCQ 9811 ; Luc Veillettte c. Construction Stam inc., 2006 QCCQ 6109 ; 9071-9048 Québec inc. c.
Ville de Gatineau, 2006 QCCQ 7274 ; Articles 1594, 1595 et 1598, Code civil du Québec; Goulet c. Poissonnerie de la Baie, (QC CS), AZ-50179892, par. 1, 15 à 23, 31 et 33; Comtois c. Gelinas, 2009 QCCS 2147 , AZ-50556097; Expertise didactiques Lyons inc. c. Leamed Enterprises Internationals (Canada) inc., (QC CS), AZ-99021449; BPR inc. c. 9112-9189 Québec inc., (QC CS), AZ-50298910.
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