2015 QCCQ 11668, 2015 QCCQ 11668
Opinion
St-Onge c. Girard 2015 QCCQ 11668 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063308-158 DATE : 2 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ GUY ST-ONGE , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
MÉLODIE GIRARD , […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Guy St-Onge, réclame 5 976,01 $ à la défenderesse, madame Mélodie Girard. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : • reconnaissance de dette signée le 30 janvier 2015 [1] : 5 500,00 $ • remboursement d’un achat effectué chez Wal-Mart : 40,00 $ • troubles, ennuis et inconvénients : 218,00 $ • frais de huissiers pour la signification de la mise en demeure [2] : 47,01 $ • frais judiciaires : 171,00 $ [ 3 ] Madame Girard n’a pas répondu à la demande. [ 4 ] Le 6 octobre 2015, le Tribunal a procédé à l’audition par défaut.
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 30 janvier 2015, madame Girard signe la reconnaissance de dette suivante [3] : « Guy St-Onge […] Québec, Québec Mélodie Girard […] Québec, Québec Objet : reconnaissance de dette Je soussignée Mélodie Girard née le […] 1991, domiciliée au […] Québec, reconnais devoir à Guy St-Onge né le […] 1968, domicilié au […] Québec, la somme de cinq-mille-cinq-cents dollars, 5 500.00 montant du prêt qu’il m’a consenti en argent comptant pendant la période de octobre 2014 à décembre 2014. Je m’engage à lui rembourser cette somme, au plus tard le 30 avril 2015. Fait à Québec, le 30 janvier 2015. (
s) Guy St-Onge (
s) Mélodie Girard » (reproduction intégrale)
[ 6 ] À l’audience, monsieur St-Onge explique avoir fait des prêts multiples en argent à madame Girard pour l’achat d’une voiture, paiement d’immatriculations, dépenses d’habitation et dépenses diverses, et ce, pendant la période d’octobre 2014 à décembre 2014. [ 7 ] Également, monsieur St-Onge explique avoir effectué, à l’automne 2014, un achat de 40 $ chez Wal-Mart. Il décide de retourner cet achat.
À la demande de ce dernier, madame Girard se présente auprès du détaillant, obtient le remboursement de la somme de 40 $ et conserve cette somme sans la lui remettre. [ 8 ] Le 30 avril 2015, par messages textes (SMS) [4] , monsieur St-Onge demande à madame Girard le remboursement de la reconnaissance de dette au montant de 5 500 $, ainsi que la somme de 40 $. [ 9 ] Madame Girard demande alors, par messages textes (SMS), du délai pour lui rembourser ces sommes [5] . [ 10 ] Au sujet de la somme de 40 $, madame Girard écrit ce qui suit : 2015-01-28 « Les gilets et le 40$ je suis partit de chez moi demain je peu l’ai laisser ou tu voudra pour le moment je conduit je ne peu pas répondre ». (version intégrale) 2015-02-11 « Bin je te l’ai dit tanto que j’avais pas 40 je suis serré mais pour les paiements j’aimerais commencer la semaine prochaine donner un montant par semaine je mettrai le 40 dedans (…) ». (version intégrale) [ 11 ] Le 6 mai 2015, monsieur St-Onge fait signifier par huissier une mise en demeure à madame Girard de lui payer la somme de 5 540 $ [6] . [ 12 ] Le 15 mai 2015, monsieur St-Onge dépose sa demande.
ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] La reconnaissance de dette n’est soumise à aucune formalité impérative de la loi, elle doit cependant être claire et non équivoque : La reconnaissance par le débiteur de son obligation envers le créancier et la renonciation au bénéfice du temps écoulé interrompt la prescription ( art. 2898 C.c.Q. ). Il s’agit donc, en fait, d’un aveu par lui, que la dette est effectivement due.
Tel que l’a énoncé la Cour d’appel, cette reconnaissance n’est soumise à aucune formalité impérative de la loi et elle produit ses conséquences juridiques même si le débiteur ne les a pas voulus, mais elle doit être claire et non équivoque. [7] [ 14 ] La reconnaissance de dette P-1 est claire, non équivoque et comporte les énonciations nécessaires qui permettent de bien identifier l’engagement unilatéral de madame Girard : la reconnaissance envers monsieur St-Onge de sa dette de 5 500 $, payable au plus tard le 30 avril 2015. [ 15 ] En vertu de l’
article 2330 C.c.Q. , le prêt d’une somme d’argent porte intérêt à compter de la remise de la somme à l’emprunteur. [ 16 ] L’
article 1565 C.c.Q. stipule : 1565. Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal. [ 17 ] Selon l’article 3 de la
Loi sur l’intérêt , le taux légal est de 5 % par année [8] . [ 18 ] Les messages textes (pièce P-3) démontrent la reconnaissance par madame Girard à rembourser à monsieur St-Onge la somme de 40 $. [ 19 ] De plus, la reconnaissance de dette (pièce P-1) et les messages textes (pièce P-3) constituent un aveu extrajudiciaire [9] : 2850. L’aveu est la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. [ 20 ] Ces aveux font preuve contre madame Girard [10] . [ 21 ] En matière de preuve, les articles 2803 et 2804 C.c.Q. stipulent : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 22 ] Le témoignage de monsieur Guy St-Onge, ainsi que la preuve documentaire produite au dossier, établissent de façon prépondérante le bien-fondé de la réclamation quant à la reconnaissance de dette et quant au remboursement de la somme de 40 $. [ 23 ] Quant à la réclamation de 218 $ pour troubles, ennuis et inconvénients, aucune preuve n’a été présentée par monsieur St-Onge.
Le Tribunal ne peut y faire droit. [ 24 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal accorde les montants suivants : • reconnaissance de dette signée le 30 janvier 2015 : 5 500,00 $ • remboursement d’un achat effectué chez Wal-Mart : 40,00 $ • frais de huissiers pour la signification de la mise en demeure : 47,01 $ TOTAL : 5 587,01 $ [ 25 ] Madame Girard devra verser à monsieur St-Onge la somme totale de 5 587,01 $ de la façon suivante : – 5 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2015 (date de la signature de la reconnaissance de dette P-1, suite aux prêts multiples) et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la mise en demeure, soit le 6 mai 2015; – 87,01 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la signification de la mise en demeure, soit le 6 mai 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande de monsieur Guy St-Onge; CONDAMNE la défenderesse, madame Mélodie Girard, à payer au demandeur, monsieur Guy St-Onge, la somme de 5 500 $ avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 30 janvier 2015 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 mai 2015; CONDAMNE la défenderesse, madame Mélodie Girard, à payer au demandeur, monsieur Guy St-Onge, la somme de 87,01 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 6 mai 2015; CONDAMNE la défenderesse, madame Mélodie Girard, à payer au demandeur, monsieur Guy St-Onge, la somme de 171 $, représentant le montant des frais judiciaires qu’il a dû payer pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 6 octobre 2015
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