2021 QCCQ 9082, 2021 QCCQ 9082
Opinion
Protection de la jeunesse — 211764 2021 QCCQ 9082 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015960-180 200-41-015961-188 200-41-015962-186 DATE : le 13 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Y , née le [...] 2017 Z , né le [...] 2018 Enfants – mis en cause, -et- A B, père de X C, père de Z Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 8 mai 2019, le Tribunal prononce une ordonnance confiant X en famille d’accueil. Quelques semaines plus tard, soit le 27 mai 2019, le Tribunal rend une ordonnance confiant à leur tour Y et Z en famille d’accueil. [ 2 ] Ces ordonnances font état des difficultés de la mère à répondre aux besoins des enfants. Elle présente des difficultés
d’organisation, des lacunes quant à ses habiletés parentales, entretien des relations conjugales teintées de violence et présente une problématique de toxicomanie. Les enfants sont alors négligés à tous les niveaux, subissent des mauvais traitements psychologiques et sont à risque de subir de la négligence. Il est de plus établi que monsieur B représente un risque d’abus sexuel pour X en raison de gestes qu’il a posés envers des mineurs. De son côté, monsieur C est peu impliqué dans la vie de Z. [ 3 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente des Demandes en révision et prolongation .
Il allègue que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de ces trois enfants aux mêmes motifs que ceux précédemment établis. À la suite de propos qu’elle a tenus au cours de la dernière année, il considère également que X a subi des abus physiques de la part de son père. Il recommande que les enfants soient maintenus dans leur famille d’accueil respective jusqu’à l’atteinte de leur majorité et que les modalités de contact avec leur parents soient révisées. [ 4 ] La mère reconnait certaines de ses lacunes au plan éducatif, mais conteste les autres motifs d’intervention la concernant.
Elle soutient avoir acquis une stabilité personnelle et avoir réglé la plupart des problèmes qui ont mené au placement des enfants. Elle souhaite donc reprendre leur garde progressivement au cours des prochains mois. [ 5 ] Monsieur C, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absent lors des deux journées d’instruction. Il est d’ailleurs absent de la vie de son fils depuis le dernier jugement. [ 6 ] De son côté, monsieur B ne s’est pas présenté au Tribunal lors de la première journée d’instruction bien que son avocate l’attendait. Elle a tout de même veillé au respect de ses droits.
Monsieur B conteste les motifs d’intervention le concernant et souhaite que sa fille soit confiée à la mère dès que possible.
Malgré sa présence lors de la deuxième journée d’instruction, il a fait le choix de ne pas témoigner et de ne pas présenter de preuve. [ 7 ] Les enfants sont représentés par la même avocate qui agit en vertu d’un mandat légal en ce qui concerne Y et Z. Pour ce qui est de X, elle souhaite retourner vivre auprès de sa mère tout en maintenant des contacts réguliers avec madame D chez qui elle demeure depuis plus de deux ans. [ 8 ] Les parties conviennent de tenir une instruction commune.
QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Pour quels motifs l’intervention du DPJ est-elle toujours nécessaire dans la vie des enfants? [ 10 ] Quel devrait être la durée du placement des enfants en milieu de vie substitut? [ 11 ] Considérant cette durée, quelles sont les modalités de contacts qui répondront à l’intérêt des enfants? ANALYSE Pour quels motifs l’intervention du DPJ est-elle toujours nécessaire dans la vie des enfants? [ 12 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souhaite souligner tous les efforts réalisés par la mère au cours des deux dernières années afin de reprendre sa vie en main.
Elle a su stabiliser sa situation personnelle en collaborant auprès de divers professionnels qui lui ont apporté le soutien dont elle avait besoin. [ 13 ] Ainsi, depuis le mois de juillet 2019, elle entretient une relation conjugale exempte de violence avec monsieur E.
Elle demeure chez ce dernier, mais a conservé son appartement dans l’optique d’y accueillir ses enfants un jour. [ 14 ] Elle est abstinente de toute consommation de drogues depuis plus de 18 mois. [ 15 ] Elle est présente à tous les rendez-vous médicaux des enfants, à tous les contacts prévus avec ces derniers et à toutes les rencontres psychosociales planifiées avec les intervenantes. Elle collabore bien et elle est ouverte à obtenir des conseils afin d’améliorer ses habiletés parentales. [ 16 ]
Malgré toute cette volonté et cette persévérance, de nombreuses difficultés quant à ses habiletés parentales sont cependant toujours présentes lors des contacts avec les enfants. Ces lacunes ont d’ailleurs été observées par tous les professionnels qui ont supervisés les contacts au cours des dernières années. [ 17 ] Les conseils prodigués, le « modelling » des professionnels et les rencontres avec la mère pour faire un retour sur les contacts n’ont pas permis d’observer une amélioration significative de ses habiletés parentales.
La plupart des constats réalisés lors de l’évaluation de ses habiletés parentales au mois de septembre 2018 [1] sont toujours d’actualité. [ 18 ] Ainsi, des lacunes au niveau de la surveillance, de l’encadrement, de la stimulation, du décodage des besoins des enfants et de la réponse à leurs besoins affectifs sont constatées encore dernièrement dans les contacts. Lorsque la mère vit de l’anxiété, elle devient envahie émotivement et peut alors crier après les enfants ou tenir un discours blessant pour ceux-ci.
Elle peut alors dire à Y qu’elle est « méchante », que c’est de la « faute » à X si Y fait des crises ou qu’elle « a vécu le pire contact de sa vie ». Les enfants réagissent à ces commentaires en se refermant sur eux-mêmes ou en pleurant. Il est également constaté que les enfants ont tendance à répondre à leurs besoins entre eux, principalement X qui est toujours à l’affût des besoins des plus jeunes. La mère écoute les conseils qu’on lui prodigue mais n’est pas en mesure de les mettre en application avec constance. [ 19 ] La gestion des émotions demeure également un défi pour la mère.
Malgré l’aide qu’elle a reçue, sa compréhension des émotions qui l’envahissent est limitée et entraine rapidement un débordement. Elle n’est pas en mesure d’expliquer ce qu’elle ressent et souhaite d’ailleurs débuter un suivi psychologique à cet effet, mais également pour mieux décoder les besoins affectifs de ses enfants. [ 20 ] De son côté, monsieur C collabore peu au suivi psychosocial et ne s’implique pas dans la vie de Z. Les intervenantes sont peu
informées de son mode de vie ou des changements qu’il aurait pu apporter à celui-ci. [ 21 ] Pour ce qui est de monsieur B, il refuse la plupart du temps de collaborer auprès des professionnels impliqués dans la vie de sa fille. Il se montre dénigrant, irrespectueux et agressif envers eux. Il refuse d’ailleurs de leur donner ses coordonnées afin qu’ils puissent le joindre. [ 22 ] Il conteste les motifs d’intervention du DPJ le concernant notamment le risque sérieux d’abus sexuel et les abus physiques envers X.
Pourtant, sa fille a mentionné à la mère, à madame D et à au moins deux intervenantes qu’elle avait reçu des tapes dans le front de son père ce qui l’avait fait pleurer. Elle mentionne que c’est arrivé à plusieurs reprises avant son placement et qu’elle avait mentionné à son père d’arrêter. La mère confirme avoir vu monsieur B agir ainsi à quelques reprises et avoir vu sa fille pleurer lorsque cela se produisait. X lui a déjà mentionné avoir peur de son père. Elle en a parlé à plusieurs reprises avec monsieur B, mais ce dernier n’a pas cessé son comportement qu’il considérait être fait dans le cadre d’un jeu.
X a également mentionné à madame D que son père lui avait déjà serrée le bras alors qu’il était fâché. [ 23 ] Monsieur B a de nombreux antécédents criminels en matière de violence contre la personne notamment pour agression sexuelle armée. Au cours des derniers mois, il a été reconnu coupable de voies de fait, d’avoir proférer des menaces, d’incitations à des contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans et de contacts sexuels avec une personne de moins de 16 ans. Il est d’ailleurs en attente de sa sentence concernant ces deux dernières infractions.
Malgré ses difficultés, il n’a entrepris aucune démarche afin d’obtenir de l’aide. [ 24 ] La preuve est donc prépondérante que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs suivants : 24.1. Négligence sur le plan éducatif en raison des lacunes observées quant aux habiletés parentales de la mère (surveillance, stimulation, encadrement); 24.2.
Risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité émotive de la mère qui lorsqu’elle est envahie par son anxiété n’est plus en mesure de répondre aux besoins des enfants notamment quant à leur surveillance et en ce qui concerne Z en raison des difficultés personnelles de son père qui l’empêche de répondre à ses besoins. 24.3. Mauvais traitements psychologiques en raison des cris et des propos blessants que la mère peut dire aux enfants lorsqu’elle est envahie émotivement. De tels propos ont été prononcés à plusieurs reprises et ont eu un impact sur les enfants. 24.4.
Risque sérieux d’abus sexuel en ce qui concerne X en raison des antécédents de monsieur B, de ses récentes condamnations en pareille matière, de sa non-reconnaissance et du fait qu’il n’a toujours pas accepté de bénéficier d’aide quant à cette difficulté. 24.5. Abus physique en ce qui concerne X en raison des tapes à la tête que pouvait lui donner monsieur B. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas le motif de négligence sur le plan physique allégué par le DPJ. La preuve quant à ce motif n’est pas prépondérante.
La mère mentionne que son logement et celui de son conjoint sont dans un état acceptable et aucune preuve n’a été faite pour contredire cette affirmation. Au contraire, lors de leurs rares visites au domicile de la mère, les intervenantes ont constaté que son logement était dans un état acceptable. Il est vrai qu’elle y est peu présente, mais aucune vérification n’a été faite quant au logement de son conjoint où elle demeure la plupart du temps. Le DPJ ne s’est donc pas déchargé de son fardeau de preuve quant à ce motif.
Quel devrait être la durée du placement des enfants en milieu de vie substitut? [ 26 ] Les enfants sont confiés à des milieux de vie substituts depuis le 15 mars 2019. Les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont donc atteints pour les trois enfants. Ce qui est d’ailleurs admit par les parties. [ 27 ] X demeure chez madame D depuis maintenant plus de deux ans. Elle a développé des liens significatifs avec madame D mais également avec les autres enfants qui sont présents. X se développe bien auprès d’elle et évolue positivement dans son milieu scolaire. Elle a cependant tendance à prendre des responsabilités d’adulte qui ne lui revienne pas, et ce, malgré les interventions de madame D. Elle a également des difficultés de sommeil.
Elle fait régulièrement des cauchemars et présente une problématique d’énurésie nocturne. [ 28 ] De leur côté, Y et Z demeurent ensemble dans la famille d’accueil de messieurs F et G depuis le 16 juillet 2019. L’intégration dans ce milieu n’a pas été de tout repos pour les enfants. Y faisait des crises constamment alors que Z n’exprimait pas ses besoins. La routine de vie constante instaurée dans ce milieu leur a cependant permis de s’y adapter. Ils y évoluent bien désormais tout comme dans leur milieu de garde. La stimulation offerte à Y lui a permis de rattraper ses retards au niveau langagier.
Les deux enfants ont développé des liens significatifs avec messieurs F et G ainsi qu’avec leur entourage. [ 29 ] Les enfants ont donc réponse à tous leurs besoins dans leurs milieux de vie substituts qui sont prêts à les accueillir jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective. [ 30 ] Leur sécurité ou leur développement étant toujours compromis malgré l’atteinte des délais maximaux de placement, la loi prévoit que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui assurera la stabilité des liens qu’ils ont développés et la stabilité de leurs conditions de vie de façon permanente, à moins que leur retour en milieu familial soit envisageable à court terme, que leur intérêt l’exige ou que des motifs sérieux soient invoqués. [ 31 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet que les pères ne seront pas en mesure d’accueillir leurs enfants à court ou moyen terme à leur domicile.
Monsieur C n’est pas investi dans la vie de Z et collabore peu au suivi social. En ce qui concerne monsieur B, il est aux prises avec des difficultés personnelles pour lesquelles il refuse d’obtenir de l’aide. [ 32 ] La mère prétend être en mesure de reprendre les enfants auprès d’elle d’ici quelques mois. Le Tribunal ne remet pas en question tout l’amour qu’elle a envers ses enfants et les efforts qu’elle a déployés au cours des dernières années afin de stabiliser sa vie personnelle.
Les lacunes importantes qui sont toujours constatées quant à ses habiletés parentales ne permettent cependant pas d’envisager un retour des enfants auprès d’elle à court terme.
Malgré certaines améliorations par moments, ses difficultés à répondre aux
besoins de surveillance, de stimulation et d’encadrement des enfants sont récurrentes depuis plusieurs années. Sa réponse au besoin affectif des enfants est également inquiétante. Elle éprouve de la difficulté à décoder ses propres émotions, il lui est donc ardu de comprendre celles de ses enfants. [ 33 ] Les enfants ont développé des liens significatifs auprès des gens qui répondent à leurs besoins quotidiennement. Y et Z sont arrivés dans leur milieu d’accueil en jeune âge et ils considèrent messieurs F et G comme leurs pères. Leur sécurité affective est auprès d’eux.
X a également su développer des liens sécurisants auprès de madame D et se développe bien auprès d’elle. L’intérêt des enfants militent donc envers leur maintien dans ces milieux de vie. [ 34 ] Aucun motif sérieux n’a été soumis au Tribunal afin de passer outre les délais prévus à la loi. [ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal rendra une ordonnance confiant les enfants à leur famille d’accueil respective jusqu’à leur majorité ce qui permettra d’assurer la stabilité des liens qu’ils y ont développé ainsi que le maintien de leurs conditions de vie.
Considérant cette durée, quelles sont les modalités de contacts qui répondent à l’intérêt des enfants? [ 36 ] Les modalités de contacts entre un parent et son enfant doivent être établies en fonction des besoins et de l’intérêt de ce dernier. [ 37 ] Depuis deux ans, les enfants ont des contacts à raison de deux fois par semaine avec leur mère. Ces contacts sont supervisés et d’une durée de 3h30 pour les plus jeunes et de 2h pour X. La mère est toujours assidue aux contacts et amène le matériel nécessaire.
Les enfants sont généralement contents de la voir. [ 38 ] Les contacts peuvent cependant être une source d’insécurité pour les enfants qui n’ont pas toujours réponse à leurs besoins. X a alors tendance à s’isoler alors que Y s’exprime d’avantage par des crises que la mère peine à encadrer. Les enfants peuvent se tourner vers les intervenants présents pour avoir réponse à leurs besoins. [ 39 ] La relation entre X et la mère est particulièrement préoccupante.
La mère démontre peu de marque d’affection à sa fille et ne semble pas en mesure de la réconforter lorsqu’elle en a besoin. [ 40 ] En ce qui concerne les plus jeunes, l’insécurité qu’ils vivent les a amenés à présenter certaines réticences à venir aux contacts et des réactions à la suite de ceux-ci. Y pouvait s’agripper aux bras de ses pères d’accueil et refuser d’aller vers sa mère au début de certains contacts. À la suite des contacts, le sommeil et la routine de Y et Z étaient perturbés pendant quelques jours.
Depuis le printemps 2020, ces réactions sont cependant moins intenses et les contacts entre la mère et les enfants sont plus positifs pour ceux-ci. [ 41 ]
Malgré les lacunes parentales, les enfants sont en mesure de passer des moments positifs avec leur mère mais également entre eux. La preuve révèle d’ailleurs que X et Y apprécient ces moments ensemble. Elles peuvent mentionner qu’elles s’ennuient de leur mère lorsqu’elles sont dans leur milieu d’accueil. [ 42 ] Il est donc dans l’intérêt des enfants de continuer d’avoir des contacts réguliers avec leur mère. À défaut d’entente entre la mère et l’intervenante, ils seront donc fixés aux deux semaines.
Cette fréquence permettra aux enfants de bien s’investir dans leur milieu d’accueil tout en répondant à leur besoin de voir leur mère mais également de passer du temps entre eux. [ 43 ] Depuis le dernier jugement concernant sa fille, monsieur B a maintenu des contacts sur une base relativement régulière avec X. Ces contacts se déroulent sous supervision à raison d’une heure par semaine. Ils sont généralement positifs pour X. [ 44 ] Les difficultés personnelles de monsieur B l’amène cependant à manquer certains contacts.
Il ne s’est d’ailleurs pas présenté aux contacts prévus avec sa fille pendant plusieurs semaines consécutives aux cours l’automne 2019. Depuis, il se montre plus assidu bien qu’il puisse être absent encore pas moments. X est alors déplacée pour rien puisqu’il ne communique pas avec l’intervenante pour l’aviser de ses absences. [ 45 ] Les contacts entre eux sont positifs lorsque le père ne réagit pas aux interventions des personnes chargées d’assurer la supervision. Dans ces moments, le père expose sa fille à son impulsivité pouvant lever le ton et se montrer irrespectueux.
X fige alors et devient plus silencieuse. Au cours du printemps 2020, X a exprimé avoir des craintes face à son père. Ces craintes ont été reprises avec les intervenants et elles ont diminuées depuis. [ 46 ] Devant ces constats, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt de X de maintenir des contacts sur une base mensuel avec son père.
Ces modalités de contacts lui permettront de maintenir un lien avec ce dernier et de continuer de passer des moments positifs en sa compagnie lorsqu’il est dans de bonnes dispositions. [ 47 ] Le Tribunal ordonnera cependant la suspension des contacts physiques entre X et son père dans l’éventualité où ce dernier serait incarcéré. Le père pourra alors contacter sa fille par voie téléphonique sans l’exposer à ses difficultés personnelles. [ 48 ] Finalement, le Tribunal ne fera pas droit à la demande du DPJ d’ordonner la présence du père à des rencontres psychosociales avant la reprise de contact avec sa fille.
Cette condition ne ferait que mettre le père en échec puisqu’il refuse de collaborer au suivi psychosocial et aurait pour effet de priver X des contacts avec celui-ci. Le DPJ pourra toujours mettre fin aux contacts entre X et son père si ce dernier tient des propos inadéquats. [ 49 ] En ce qui concerne les contacts entre monsieur C et son fils Z, le Tribunal fera droit à la demande de les interdire. [ 50 ] Monsieur C n’a pas vu son fils depuis le 29 novembre 2019. Il ne s’implique pas dans sa vie et prend peu de ses nouvelles. Z était à peine âgé de 7 mois la dernière fois qu’il a été en contact avec son père.
Monsieur C est donc un inconnu pour son fils. Pendant l’absence de son père, Z a créé des liens significatifs avec les gens qui s’occupent de lui au quotidien et qu’il considère désormais comme ses pères. Il n’est donc pas dans son intérêt de prévoir des contacts avec une personne qui lui est inconnue.
[ 51 ] Pour les mêmes raisons, le Tribunal retire l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale à monsieur C. [ 52 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ sont donc bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X, Y ET Z est toujours compromis, suivant les articles 38b) 1° iii, 38b) 2°, 38c), 38d) 2 (pour
X) et 38e) 1° (pour
X) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 54 ] ORDONNE à l'égard des enfants l'exécution des mesures suivantes: POUR X : Jusqu’à sa majorité : - QU’ elle soit confiée à la famille d’accueil de Mme D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état (suivi médical); - À défaut d’être en mesure de joindre le père dans un délai de quarante-huit (48) heures, QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, soit retiré au père; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison d’une (1) heure la fois; - Si le père est détenu , SUSPEND les contacts père-enfant pendant la période de détention mais autorise les contacts téléphoniques entre l’enfant et son père; - QUE les contacts entre l’enfant et sa demie-fratrie, Y et Z, soient favorisés; [ 55 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; POUR Y ET Z : Jusqu’à leur majorité respective : - QU’ ils soient confiés à la famille d’accueil de messieurs F et G; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les enfants reçoivent l'ensemble des soins et services de santé requis par leur état (orthophonie pour Y et suivi pour asthme pour Z); - QUE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport ou d’un permis de conduire et autorisations de voyages, soit retiré au père; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre la mère et la personne chargée du suivi social.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; - INTERDIT les contacts entre Z et son père; - QUE les contacts entre les enfants et X soient favorisés;
[ 56 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide aux enfants; [ 57 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Valérie Daigle, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez, pour les enfants Me François Bernard Saillant, pour la mère Me Macha Ouellet Bernatchez, pour le père Date d’audience : 24 et 26 mars 2021 /vg
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