2017 QCCA 1205, 2017 QCCA 1205
Opinion
Droit de la famille — 171899 2017 QCCA 1205 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009515-179 (200-12-085013-150) DATE : 8 août 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. J... F... APPELANT – Défendeur c. M… P...
INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] Selon l’appelant, la Cour supérieure ne pouvait divorcer les parties, puisque l’annulation du mariage antérieur de l’intimée n’avait pas été notée aux registres de l’état civil, ce qui rendait le mariage subséquent entre les parties illégal. [ 2 ] La juge de première instance a tranché cette prétention de la façon suivante : [3] Sa prétention est irrecevable. Il ressort de la preuve que la demanderesse a d’abord obtenu l’annulation religieuse de son premier mariage en 1971. Puis, l’annulation civile a été prononcée par un jugement de cette Cour rendu le 12 janvier 1972.
Le fait que tel jugement n’ait pas été inscrit en marge du mariage en cause n’affecte pas la validité du jugement et ses effets qui ont acquis l’autorité de la chose jugée. [4] À ce sujet d’ailleurs, le Tribunal retient sans hésitation la version de la demanderesse qui déclare qu’avant leur mariage, elle a expliqué la situation au défendeur et lui a montré les décisions religieuse et civile portant sur l’annulation de son mariage avec monsieur R.... Le sujet a fait l’objet de centaines de disputes durant la vie commune. Il n’y a donc pas eu de surprise en 2015 en rapport avec le jugement du 17 janvier 1972.
Il s’agit en fait d’un moyen ultime pour le défendeur de chercher à éviter l’application des dispositions sur le partage du patrimoine familial qu’il trouve «injuste» en droit québécois. À noter qu’à la demande de Monsieur en 1990, Madame avait refusé de s’en exclure. [ 3 ] L’appelant ne fait voir aucun moyen de droit ou de fait susceptible de justifier l’intervention de la Cour. La preuve de l’annulation du mariage est indiscutable. L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel et; [ 5 ] REJETTE l’appel, le tout sans frais de justice, vu la nature du dossier. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JULIE DUTIL, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. M. J... F... Personnellement
M e Richard-Philippe Guay RPG Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 7 août 2017
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