2011 QCCA 1136, 2011 QCCA 1136
Opinion
Sauvé c. A.B. 2011 QCCA 1136 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-019905-090 (760-05-004244-024) DATE : 15 JUIN 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN-GUY SAUVÉ et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC APPELANTS - Défendeurs c. A... B...
INTIMÉ - Demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 2 juillet 2009 par la Cour supérieure du Québec, district de Beauharnois (l’honorable Anne-Marie Trahan), qui les condamne à payer 127 426,62 $ à l’intimé en raison d’une faute par le notaire appelant dans l’exécution de son mandat de rédaction d'un acte de renonciation. [ 2 ] En décembre 1990, l’intimé et son épouse d’alors se présentent chez le notaire appelant pour l’exécution d’un acte par lequel l’intimé veut exclure du patrimoine familial son régime de retraite et son régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER).
Il précise au notaire que son épouse et lui ont discuté et convenu de cette renonciation. [ 3 ] Tel que rédigé par le notaire, l’acte de renonciation pouvait donner prise à contestation en raison de son contenu et des circonstances entourant sa signature par l’ex-épouse de l’intimé. En effet, l’acte précise simplement les biens qui feront
partie du patrimoine familial des époux (résidence familiale, résidence secondaire, meubles et véhicules automobiles) ainsi que la renonciation de ceux-ci au partage du Régime de rentes du Québec, sans toutefois mentionner leur renonciation au partage de leurs régimes respectifs de retraite et leurs régimes enregistrés d'épargne-retraite. [ 4 ] Cette possibilité de contestation s’est matérialisée en 2000, dans le cadre des procédures de divorce instituées par l’ex- épouse, qui réclame l'annulation de l'acte de renonciation et le partage des régimes de retraite.
Appelé à témoigner devant le juge qui entend la cause de divorce sur le fond, le notaire reconnaît ne pas avoir informé l'ex-épouse de l’étendue de la renonciation non plus que de la valeur des biens auxquels elle renonçait et concède avoir manqué à son devoir de conseil. Avant la fin de la première journée du procès, le juge suggère que les parties discutent entre elles, avant la reprise du lendemain. [ 5 ] Craignant que le juge, vu ses commentaires, n'annule l'acte de renonciation, l'avocate de l'intimé recommande fortement à son client de régler l'affaire en ce sens avec Madame.
C'est ce qui sera fait et, aux termes de l'entente conclue avec cette dernière, l'intimé convient de partager son régime de retraite et son RÉER; Madame partage également son RÉER et cède à l'intimé un terrain dont le
titre publié était à son seul nom (les époux étaient mariés en séparation de biens). [ 6 ] Par la suite, l'intimé poursuit les appelants en dommages-intérêts, leur réclamant principalement les sommes qu'il a dû verser à son ex-épouse aux fins du partage des régimes de retraite. La juge de première instance conclut que le notaire a manqué à son obligation contractuelle envers l'intimé de rédiger un acte qui reflétait adéquatement l'intention des parties et manqué aussi à son devoir de conseil envers l'ex-épouse.
Ce constat nous paraît bien fondé, comme le démontre d'ailleurs le dossier de divorce, notamment les remarques du juge ayant entendu le procès d'alors. [ 7 ] Ensuite, la juge de première instance fait droit partiellement à l’action de l'intimé, tout en excluant le remboursement des frais d’avocats et en déduisant du montant réclamé la valeur du terrain rétrocédé, qu'elle fixe à 41 900 $ (évaluation municipale en 2002). Sur ce dernier point, elle écrit : [60] Acheté 7 000 $ avant 1990, il était évalué à 41 900 $ par la Ville A en 2002 (P-13).
Il n'est toujours pas subdivisé ce qui serait le seul moyen de le vendre à grand profit après avoir dépensé des sommes assez considérables pour brancher les nouveaux lots ainsi
constitués aux services municipaux. C'est pourquoi le Tribunal tiendra compte du montant de l'évaluation municipale, soit 41 900 $, et non de ce que le terrain pourrait valoir s'il était subdivisé. Surtout en l'absence de preuve à cet effet. [61] Par contre, selon P-14, monsieur B... a versé à madame C..., à la Ville A, à la Commission scolaire et à la notaire instrumentant des sommes totalisant 10 905,21 $ lors de la rétrocession du terrain pour les taxes, l'entretien du gazon et des honoraires du contrat.
Il faudra donc soustraire ce montant de l'évaluation si bien que le montant à déduire des dommages est de 30 094,79 $ (41 900 $ - 10 905,21 $) [ 8 ] Pourtant, la preuve démontre que le rôle triennal pour la période de 2007 à 2009 indique une valeur de 52 400 $ (voir pièce P-15). Il y aussi ce témoignage hors Cour rendu sous serment par l'intimé, en 2000, dans le cadre des procédures du divorce, selon lequel le terrain en question valait autant que son propre régime de retraite.
En fait, selon l'intimé, le terrain valait environ 200 000 $ et, dans le cadre de ce témoignage, il explique par le menu détail comment il est arrivé à ce montant. La logique veut que ce soit ce montant qu'il avait en tête au moment de la transaction exécutée peu après, en 2002. [ 9 ] Dans ces circonstances, la juge de première instance a erré en n’utilisant pas la valeur que l’intimé avait lui-même à l’esprit lorsqu’il a accepté de signer la transaction donnant lieu au partage de ses régimes de retraite, laquelle a été homologuée par le juge du divorce.
Si la juge de première instance avait plutôt déduit ce montant des sommes réclamées par l'appelant, elle aurait conclu à l'absence de préjudice [1] . Ne serait-ce que pour cette raison, l'action aurait dû être rejetée, à une réserve près (voir infra , paragr. [11]). [ 10 ] Cela dit, on doit aussi constater qu'au contraire de ce que conclut la juge de première instance, il n'y pas de lien de causalité directe entre la faute du notaire et le préjudice que fait valoir l'intimé.
En effet, ainsi que le note la juge de première instance, la preuve démontre que l'ex-épouse avait bel et bien accepté de renoncer au partage des régimes de retraite de l'intimé et qu'elle aurait signé l'acte de renonciation même si le notaire avait correctement rempli sa mission d'information et de conseil.
La thèse de l'intimé, d'ailleurs, a toujours été la suivante : Madame a été pleinement informée de la question avant la visite chez le notaire, lui-même, Madame et d'autres membres de la famille en ayant longuement discuté; c'est donc en toute connaissance de cause que Madame a signé l'acte de renonciation, l'absence de conseil de la part du notaire n'ayant pas vicié son consentement. Or, au moment du divorce, l'intimé a décidé de régler l'affaire après que Madame eut témoigné et après avoir entendu les propos du juge de l'époque, propos dont on ne sait toutefois pas à quel jugement ils auraient mené.
L'intimé, en effet, n'avait pas encore témoigné devant le juge et ne lui avait pas présenté sa version des faits. Dans ces circonstances, nul ne peut exclure la possibilité que le juge eût statué en sa faveur et conclu à la validité de la renonciation, d'autant que le manquement d'un notaire au devoir de conseil ne peut, à lui seul, engendrer, de façon automatique, la nullité de l'acte qu'il a reçu.
L'intimé souligne que son avocate de l'époque était d'avis que la cause, sur ce point, était pourtant perdue, d'où la recommandation de conclure une entente avec Madame : c'est là la véritable cause de la décision de l'intimé de procéder à la transaction par laquelle il accepte de partager ses régimes de retraite (recevant aussi une
partie des RÉER de Madame, ainsi qu'un terrain). [ 11 ] Par ailleurs, les appelants reconnaissent devant nous que la rédaction inadéquate de l’acte de renonciation peut être considérée comme la cause de certains frais et débours reliés au dossier de divorce et comme source de troubles et inconvénients. La juge de première instance a accordé sous deux chefs 8 000 $ et 7 500 $, pour un total de 15 500 $.
Ces conclusions seront donc maintenues. [ 12 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais; [ 14 ] MODIFIE le jugement de première instance à la seule fin de substituer au montant de la condamnation de 127 426,62 $ celui de 15 500 $. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. Me Mireille Brosseau Pour les appelants Me Dominic Desjarlais Lamarre Linteau & Montcalm Pour l’intimé Date d’audience : 8 juin 2011
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