2015 QCCQ 7847, 2015 QCCQ 7847
Opinion
R. c. Bibeau 2015 QCCQ 7847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre criminelle » N° : 750-01-039228-125 DATE : 3 JUIN 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARC-ANDRÉ BIBEAU Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L'ACCUSATION [ 1 ] On reproche à l'accusé de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel, d’y avoir agressé sexuellement N... T... et d’avoir subrepticement observé cette dernière qui se trouvait dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée.
LES FAITS La preuve de la poursuivante [ 2 ] Le 1 er juillet 2012, N... T... retourne à sa résidence à minuit 10 minutes. Il s’agit d’une résidence unifamiliale située dans un quartier résidentiel à Upton. Elle y vit seule. [ 3 ] Comme il fait très chaud et qu’elle n’a pas d’air climatisé, dès son arrivée, elle ouvre deux fenêtres et la porte-patio tout en y glissant un moustiquaire sans serrure. [ 4 ] Elle se rend dans sa chambre, se déshabille partiellement et, ne portant qu’une petite culotte, se rend dans la salle de bain.
À cause de la lumière et du miroir de la salle de bain, elle referme partiellement la porte. [ 5 ] Alors qu’elle range des choses dans l’armoire se trouvant au-dessus de la sécheuse, la porte de la salle de bain s’ouvre et l’écrase contre la sécheuse. Un homme entre, met sa main sur son bras droit et l’autre main sous son sein gauche. [ 6 ] Tout en criant et essayant de repousser l’intrus, elle réussit à se retourner et se retrouve face à face avec l’accusé. [ 7 ] Elle reconnaît alors Marc-André Bibeau qui est son voisin immédiat. Pendant qu’elle crie, celui-ci lui dit « Chut! », mais elle continue de crier.
Pendant qu’elle se débat, elle constate que celui-ci porte une robe de chambre bleue. Quelques secondes plus tard, il quitte la salle de bain et elle referme la porte. En état de choc d’une telle intrusion, elle attend 5 à 10 minutes avant de l’ouvrir.
Elle constate alors que l’accusé est ressorti par la porte-patio car le parasol extérieur est tombé dans l’embrasure du moustiquaire partiellement refermé. [ 8 ] Elle téléphone au service 911 et les policiers se rendent chez elle. [ 9 ] Dans l’attente de ceux-ci, elle ne comprend pas que l’accusé soit entré chez elle en pleine nuit pour l’agresser, car elle a toujours eu une belle relation de voisinage avec celui-ci. [ 10 ] Elle est propriétaire de sa résidence depuis 1999 et l’accusé et son épouse ont acquis leur propriété quelques années plus tard. [ 11 ] Elle n’est jamais entrée dans la résidence de l’accusé et celui-ci n’est jamais entré dans la sienne. [ 12 ] Des suites de l’altercation, elle a une ecchymose sur la cuisse gauche (photos P-2). [ 13 ] Dans un premier temps, elle ne désire pas porter plainte, mais se ravise par la suite par crainte de l’accusé qui est son voisin
immédiat. [ 14 ] Une semaine plus tard, l’accusé installe sur son terrain une bâche qui bloque la vue entre les 2 terrains. Cette bâche y demeure pendant 7 jours. La preuve de la défense [ 15 ] En juillet 2012, l’accusé a 46 ans. [ 16 ] Le 27 février 1983, âgé de 17 ans, il est impliqué dans un accident automobile majeur alors qu’il est le conducteur et a un impact frontal.
Il subit un traumatisme crânien, une paralysie cérébrale, des ecchymoses, une perforation de la rate, une jambe cassée et est dans le coma pendant 6 semaines. [ 17 ] Conséquence de ces blessures multiples, la Société d’assurance automobile du Québec le déclare invalide avec un diagnostic de troubles de comportement, agressivité et déficit des fonctions cognitives supérieures situant son rendement au niveau de la débilité légère avec un quotient intellectuel global à 65. [ 18 ] Son dossier médical (D-1) expose les nombreux traitements et évaluations subis pendant plusieurs années. [ 19 ] Une médication appropriée permet maintenant le contrôle de l’agressivité. [ 20 ] En 2012, soit 29 ans après l’accident, son état de santé physique et mental est stable, mais permanent. [ 21 ] Depuis l’an 2000, il est marié avec Carole Perron qui est rémunérée par la SAAQ pour s’occuper de lui à temps plein. [ 22 ] Celle-ci témoigne que l’accusé a besoin d’aide pour tous les aspects de sa vie et que sa mémoire à court terme fait en sorte qu’il oublie tout.
Il peut entre autres oublier de manger pendant une journée complète, perdre son portefeuille, oublier de fermer les portes et est incapable de faire une épicerie. [ 23 ] Le 1 er juillet 2012, Carole Perron quitte pour se rendre à Montréal voir les feux d’artifice. L’accusé reste seul à la maison. [ 24 ] Incapable de dormir, à 23 heures, il décide de sortir à l’extérieur en pyjama, robe de chambre et pantoufles pour regarder les fraises qu’il fait pousser dans son jardin à l’aide d’une lampe de poche. [ 25 ] Il remarque alors de la musique qui provient de la résidence de N...
T... et voit celle-ci passer devant la fenêtre de la salle de bain, nue, avec les mains dans les cheveux. Il se sent mal à l'aise de la situation, car le rideau est ouvert. [ 26 ] Son épouse et lui sont des membres actifs des témoins de Jéhovah depuis respectivement 20 et 30 ans. L’enseignement biblique de cette religion qu’il appuie de façon inconditionnelle lui demande de protéger son prochain.
Il s’accroupit alors dans le jardin et craignant que la vision nue de sa voisine puisse attiser les mauvaises intentions d’un éventuel passant, il réfléchit à ce qu’il fera pour l’aviser qu’on peut la voir à l’extérieur, car les rideaux sont ouverts. [ 27 ] Il se rend alors à la porte-patio, enlève ses pantoufles, ouvre le moustiquaire et entre dans la résidence. Il pousse la porte de la salle de bain qui est entrouverte, voit N... T... qui lui tourne le dos, tape sur son épaule et celle-ci se met à crier.
Il tourne de bord, sort de la salle de bain, quitte la résidence en refermant la porte-patio et retourne chez lui. [ 28 ] De son entrée dans la résidence de N... T... jusqu’à sa sortie, il n’a prononcé aucune parole. En sortant, il n’a pas fermé les rideaux. [ 29 ] Dès son retour à sa résidence, il prend des notes pour se souvenir des événements et se couche. [ 30 ] Lorsque sa conjointe revient à la maison, il informe celle-ci de l’événement survenu chez la voisine. Les deux conjoints discutent et le lendemain matin, décident d’appeler l’un des Anciens des témoins de Jéhovah qui est également l’oncle de N...
T.... [ 31 ] Ils rencontrent celui-ci pour discuter de la situation, mais ne font aucun contact avec leur voisine. [ 32 ] Une semaine plus tard, l’accusé installe une bâche entre leurs 2 terrains pour « qu’il ne voit rien ». Trois jours plus tard, il reçoit la visite des policiers. [ 33 ] En contre-interrogatoire, il est incapable d’expliquer pourquoi il n’a rien dit à N... T....
Il explique avoir été insulté de la voir nue et que sa conscience était ébranlée par les cris de celle-ci dans la salle de bain. [ 34 ] Il précise ne pas avoir pensé à sonner, ni se manifester avant d’entrer, ni de fermer les rideaux en sortant. [ 35 ] En contre-interrogatoire, l’accusé confirme que, lorsqu’il fait du porte-à-porte à
titre de témoin de Jéhovah, jamais il n’entre dans une résidence sans avoir préalablement cogné ou sonné et y avoir été invité. [ 36 ] En décembre 2012, le docteur Pierre Gagné, psychiatre, a vu l’accusé pour expertise. Il produit un rapport en date du 20 février 2013 (D-2) et un complément en date du 14 mai 2013 (D-3). [ 37 ] D’entrée de jeu, la poursuivante s’objecte à la production du rapport du docteur Gagné, car de l’admission de la défense, les conclusions de celui-ci ne recherchent pas à déclarer l’accusé non criminellement responsable au sens de l’
article 16 du Code criminel . Il ne peut donc tirer la conclusion qu’on y retrouve. [ 38 ] Le Tribunal a pris l’objection sous réserve.
[ 39 ] Après avoir fait l’historique médical de l’accusé, le psychiatre décrit celui-ci comme un homme poli, non coléreux, ni anxieux, ni dépressif, ni sujet à un délire, ni sujet à des idées suicidaires ou agressives. [ 40 ] Selon lui, un dommage cérébral frontal a un impact majeur sur la prise de décision et d’analyse amenant des décisions erronées, de l’impulsivité et de l’incapacité à organiser ses activités créant pour l’accusé une inaptitude au travail. [ 41 ] Cela amène un comportement qui peut être illogique ou incompréhensible tout en affectant la capacité d’analyse du sujet. [ 42 ] La médication prise par l’accusé est contrôlante, mais non réparatrice de son état qui est permanent. [ 43 ] Considérant que l’accident a eu lieu il y a 29 ans, il dénote cependant une amélioration de la situation mentale de l’accusé et une diminution de l’agressivité. [ 44 ]
Malgré ces faits, il est clair pour lui que l’accusé pouvait distinguer le bien du mal et qu’en conséquence, il ne peut être déclaré non criminellement responsable au sens de l’
article 16 C.cr . [ 45 ] Les explications que celui-ci lui a fournies l’amènent à penser qu’il s’est trompé dans son interprétation des gestes qu’il voyait, qu’il a interprété cela comme une invitation de la part de la victime et qu’il a voulu prévenir celle-ci pour éviter qu’elle soit agressée par quelqu’un d’autre, le tout combiné à l’application de ses principes religieux des témoins de Jéhovah. [ 46 ] Selon le psychiatre Gagné, l’accusé avait une incapacité à analyser correctement la situation et à adopter un comportement approprié aux circonstances.
ANALYSE ET DÉCISION [ 47 ] La preuve de la poursuivante et de la défense se rejoint sur plusieurs aspects. [ 48 ] Il y est entre autres établi que :
a) à partir de sa propriété, l’accusé a vu N... T... à l’intérieur de sa propriété, partiellement nue;
b) l’accusé s’est rendu chez N... T...;
c) il y est entré sans invitation et sans s’annoncer;
d) un contact physique a eu lieu entre l’accusé et la victime alléguée;
e) l’accusé a quitté précipitamment la résidence de la victime alléguée. [ 49 ] En fonction des 3 chefs d’accusation portés, les questions en litige sont les suivantes :
a) l’accusé a-t-il fait une introduction dans la résidence de N... T... avec l’intention d’y commettre un acte criminel?
b) l’accusé a-t-il agressé sexuellement N... T...?
c) l’accusé a-t-il observé N... T... alors qu’il existait une attente raisonnable en matière de vie privée pour celle-ci?
d) pour chacun des chefs d’infraction, l’accusé avait-il l’intention coupable (mens rea) nécessaire à une déclaration de culpabilité? [ 50 ] Dans un premier temps, il importe de rappeler les principes juridiques applicables. [ 51 ] La poursuivante a le fardeau de convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis les éléments essentiels des infractions reprochées, et ce, de façon intentionnelle. [ 52 ] Le chef d’infraction d’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel est une infraction qui comporte une intention spécifique, c'est-à-dire d’y commettre un acte criminel. [ 53 ] L’infraction d’agression sexuelle est une infraction d’intention générale. [ 54 ] L’infraction d’observer une personne dans les circonstances pour laquelle il existe l’attente raisonnable de protection en matière de vie privée est une infraction qui requiert la preuve d’une intention spécifique.
Il faut donc que l’observation n’ait pas été fortuite ou imprévue. [ 55 ] Bien que l’accusé ne fonde pas sa défense sur sa non-responsabilité criminelle au sens de l’
article 16 C.cr ., il importe d’en prendre connaissance pour évaluer la portée et les limites de la défense soulevée. 16. (1) « La responsabilité criminelle d’une personne n’est pas engagée à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part survenu alors qu’elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission, ou de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais.
(2) Chacun est présumé ne pas avoir été atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe (1); cette présomption peut toutefois être renversée, la preuve des troubles mentaux se faisant par prépondérance des probabilités. (3) La
partie qui entend démontrer que l’accusé était affecté de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle a
la charge de le prouver. » [ 56 ] Bien qu’elle plaide ne pas baser sa défense sur cet article, force est d’admettre que le moyen de contestation soulevé à l’effet que l’accusé ne pouvait avoir une intention coupable de commettre les infractions reprochées à cause de son état mental ne comporte qu’une mince ligne de démarcation. [ 57 ] D’un côté, le psychiatre Gagné maintient que le 1 er juillet 2012, l’accusé était capable de distinguer le bien du mal, mais ses limitations et déficiences intellectuelles lui ont fait mal interpréter la portée des gestes commis. [ 58 ] Mais comme toute expertise ne peut conclure qu’en regard de la preuve faite, il importe d’analyser préalablement celle-ci et plus particulièrement la version de l’accusé et la preuve faite en défense. [ 59 ] Selon son épouse, l’accusé a des problèmes importants de mémoire à court terme.
Il peut oublier de manger, perdre des objets et elle doit tout faire pour lui. [ 60 ]
Malgré cela, dans la soirée du 30 juin au 1 er juillet 2012, elle le laisse seul à la maison et se rend aux feux d’artifice de Montréal. [ 61 ]
Malgré les troubles de mémoire énoncés et présents depuis presque 32 ans lors de l’audition, l’accusé témoigne de façon précise, cohérente et se souvient bien de l’événement. [ 62 ] Selon la preuve faite, l’état mental de l’accusé limite sa capacité de raisonnement. Cependant, après être retourné à sa résidence, il prend note de tout, se couche, s’endort et lorsque son épouse revient, lui raconte l’événement. [ 63 ] Selon son procureur, tout le comportement de l’accusé est bizarre dans cette soirée. Cela débute par son désir d’aller observer ses fraises en pleine nuit avec une lampe de poche vu son insomnie.
Il est par la suite insulté de voir sa voisine nue par la fenêtre de sa résidence et poussé par ses principes religieux, se sent dans l’obligation d’aller l’informer de la nécessité de tirer les rideaux, car des passants malveillants pourraient la voir. [ 64 ] À ce stade, il importe de souligner les discordances entre la version donnée par l’accusé au psychiatre et la version qu’il a fournie au Tribunal. [ 65 ] À l’expert, il mentionne que N...
T... se déhanchait et faisait son « show », qu’il a cogné avant d’entrer et qu’il est entré dans la salle de bain. [ 66 ] À l’audience, il n’a jamais témoigné que la victime se déhanchait, a confirmé ne pas avoir cogné, ni sonné, ni manifesté sa présence de quelque façon que ce soit et a nié être entré dans la salle de bain. [ 67 ] De plus, en aucun temps il n’a précisé au psychiatre qu’il a enlevé ses pantoufles avant d’entrer. [ 68 ] Outre ces contradictions, les versions de l’accusé soulèvent plusieurs questions :
a) pourquoi n’a-t-il pas cogné, ni sonné, ni manifesté sa présence de quelque façon que ce soit avant d’entrer dans la résidence de la victime?
b) pourquoi a-t-il enlevé ses pantoufles avant d’entrer?
c) pourquoi n’a-t-il pas cogné à la porte de la salle de bain ou parlé pour manifester sa présence?
d) selon sa version, pourquoi n’a-t-il rien dit à la victime alors qu’il est en contact avec elle plutôt que quitter précipitamment les lieux?
e) pourquoi ne pas avoir fermé le rideau en quittant alors qu’il avait l’intention de préserver la vie privée de la victime?
f) pourquoi avoir agi différemment des habitudes qu’il utilise lors de son porte-à-porte à
titre de témoin de Jéhovah?
g) pourquoi avoir installé une bâche entre les 2 propriétés pendant une semaine? [ 69 ] Il apparaît clair au Tribunal qu’une personne raisonnable, qui désire avertir sa voisine d’une situation inappropriée, n’aurait pas agi de la sorte. [ 70 ] Il est en effet censé de penser qu’une personne raisonnable ne s’introduirait pas dans la résidence d’une voisine sans s’annoncer d’une façon quelconque et sans avoir attendu d’y être invitée, et ce, peut importe l’heure de la journée, encore plus en pleine nuit. [ 71 ] L’expertise du docteur Gagné prise sous réserve par le Tribunal doit maintenant être tranchée.
Considérant le type de défense soulevée en relation avec les séquelles intellectuelles de l’accusé, le Tribunal conclut à l’admissibilité de celle-ci. Mais la force probante à y accorder doit être minimisée. [ 72 ] Il ressort de celle-ci qu’elle apporte peu au Tribunal, car à quelques nuances près, elle ne fait que reprendre l’historique du dossier médical et des évaluations antérieures de l’accusé effectuées suite à son accident de 1983.
De plus, elle comporte des affirmations qui ne tiennent pas compte des différences entre la version décrite par l’accusé lors de sa rencontre avec celui-ci et la preuve fournie à l’audience. [ 73 ] En effet, la preuve démontre que, de son propre aveu, l’accusé a pris le temps de réfléchir avant d’agir. Il a par la suite pris la peine d’enlever ses pantoufles avant d’entrer et n’a jamais manifesté sa présence avant de créer le contact physique et visuel avec la
victime. [ 74 ] Il est également surprenant de constater le peu de difficulté que l’accusé a eu à témoigner et à répondre aux questions posées en contre-interrogatoire presque 3 ans après l’événement. [ 75 ] De plus, le comportement de l’accusé après le contact avec N...
T... (fuite, fermeture de la porte-patio, retour à la maison, rédaction du résumé des faits, sommeil, récit à sa conjointe) est incompatible avec la description faite de ses troubles cognitifs où la pensée cohérente et structurée est quasi impossible et la mémoire défaillante à court terme. [ 76 ] En conclusion, le Tribunal est convaincu que le 1 er juillet 2012, l’accusé savait pertinemment ce qu’il faisait lorsqu’il s’est introduit dans la résidence de N...
T.... [ 77 ] De plus, sa version des faits lors du contact avec cette dernière c’est-à-dire lui mettre la main sur l’épaule sans entrer dans la salle de bain n’apparaît pas crédible au Tribunal. La photographie produite en preuve établissant l’ecchymose sur la cuisse gauche de la victime corrobore sa version à l’effet qu’elle fut coincée entre la porte de la salle de bain et la sécheuse. De plus, la description de l’événement et la réaction de la victime corrobore la fuite précipitée de l’accusé lorsque la victime s’est débattue et a crié. [ 78 ] N... T... décrit que l’accusé a mis sa main sous son sein.
Bien qu’il ne l’ait pas atteint, ce geste a une connotation sexuelle et constitue une agression au sens du Code criminel . [ 79 ] En regard du premier chef d’infraction, il est clair que l’accusé s’est introduit par effraction dans la maison d’habitation de N... T.... Mais, avait-il l’intention d’y commettre un acte criminel?
Sa motivation à y entrer pour protéger celle-ci d’un éventuel passant qui pourrait y vouloir du mal apparaît improbable et farfelue. [ 80 ] L’agression sexuelle commise dans les minutes suivantes démontre hors de tout doute raisonnable l’attirance que l’accusé a eue pour la victime en voyant celle-ci partiellement nue.
En clair, il fut attiré par cette vision. [ 81 ] La poursuivante a donc fait une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé sur les premier et deuxième chefs d’accusation. [ 82 ] Quant au troisième chef d’accusation, la preuve faite en poursuite ne démontre pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé a cherché à observer subrepticement N... T..., mais a plutôt vu celle-ci de façon fortuite et imprévue. Il est donc acquitté de cette infraction.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l'accusé coupable de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation (premier chef) et d’avoir agressé sexuellement N... T... (deuxième chef); ACQUITTE l’accusé d’avoir subrepticement observé N... T... dans des circonstances pour lesquelles il existait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée (troisième chef). __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. M e Isabelle Morin Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Benoît Matte Procureur de l'accusé Dates d’audience : Les 10 avril et 13 mai 2015
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