2020 QCCA 1023, 2020 QCCA 1023
Opinion
Leclerc c. R. 2020 QCCA 1023 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007152-190 ( 450-01-102548-174 , 450-01-102549-172, 450-01-104275-172, 450-01-105022-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Alain Leclerc Me Nathalie Roy Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ La Reine Me Maxime Hébrard ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la peine rendu le 2 août 2019 par l’honorable Hélène Fabi de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Peine – Requête pour permission d'appeler déférée. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 34 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance. 13 h 35 Argumentation de Me Roy. 13 h 47 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Roy. 13 h 50 Me Roy poursuit son argumentation.
13 h 55 Argumentation de Me Hébrard. 14 h 00 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Hébrard. 14 h 03 Échange entre la Cour et Me Hébrard. 14 h 07 Échange de part et d’autre vu les problèmes techniques rencontrés par Me Roy. Me Hébrard reprend ses représentations. 14 h 11 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Hébrard. 14 h 14 Réplique de Me Roy. 14 h 16 Suspension de l’audience. 14 h 27 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 14 h 29 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Alain Leclerc demande la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 2 août 2019 par la juge Hélène Fabi de la Cour du Québec, district de Sherbrooke, le condamnant à une peine totale de 48 mois d’emprisonnement.
La juge a soustrait de cette peine totale la période de détention de 262 jours subie par l’appelant avant le prononcé de la peine, et ce, à raison d’un crédit d’un jour pour chaque jour, pour finalement imposer une peine effective de 39 mois et une semaine d’incarcération à compter du jugement. [ 2 ] La seule question que l’appelant soulève en appel porte sur le ratio du crédit accordé pour la période de détention avant le prononcé de la peine.
L’appelant soutient que la juge a erré en ne lui accordant pas un crédit majoré d’un jour et demi pour chaque jour de détention. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, il y a lieu d’accueillir la permission d’appeler de même que l’appel. LE CONTEXTE [ 4 ] Des accusations ont été portées contre l’appelant dans de nombreux dossiers.
Les peines prononcées par la juge de première instance concernent quatre de ces dossiers. [ 5 ] Dans les dossiers 450-01-102548-174 et 450-01-102549-172, l’appelant était accusé d’avoir fraudé S.D. et M.B. de sommes dépassant 5 000 $, d’avoir sciemment proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles à S.D., de s’être livré à des voies de fait contre S.D., d’avoir sciemment fait recevoir à S.D. une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à M.B. et d’avoir sciemment fait par J.L. une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à S.D. [ 6 ] L’appelant a subi son procès dans ces ceux dossiers devant la juge de première instance.
Le 2 mars 2018, il fut reconnu coupable de tous les chefs d’accusation. [ 7 ] Dans le dossier 450-01-104275-172, il fut accusé d’avoir fraudé P.P. d’une somme dépassant 5 000 $ et d’avoir volé une telle somme. Finalement, dans le dossier 450-01-105022-177, il fut accusé d’avoir agressé sexuellement P.P.
Le 28 mai 2018, l’appelant plaidait coupable devant la juge de première instance à l’accusation de fraude et à celle d’agression sexuelle. [ 8 ] Lors de la comparution du 28 mai 2018, la juge de première instance a requis la confection d’un rapport complet par une agente de probation avec un volet sexologique aux fins de l’aider à déterminer la peine applicable.
L’audition sur la peine fut alors fixée au 7 septembre 2018. [ 9 ] Lors de l’audition du 7 septembre 2018, lorsqu’il devient apparent que l’appelant n’est pas présent lors de ses rendez-vous pour la confection des rapports, le manque de collaboration de l’appelant est alors invoqué par le ministère public. Le 10 septembre 2018, la juge de première instance ordonne que les rapports soient prêts pour le 19 décembre 2018 et fixe l’audition de la peine au 21 décembre 2018.
Cette audition sera ultérieurement reportée au 22 janvier 2019 à la demande du ministère public. [ 10 ] Le 12 novembre 2018, le ministère public informe le juge Paul Dunnigan, de la Cour du Québec, que l’appelant n’habite plus à l’adresse où il doit résider selon ses conditions de mise en liberté. Le procureur de l’appelant informe alors le juge Dunnigan avoir essayé de communiquer avec ce dernier quotidiennement depuis le 25 septembre 2018, mais sans succès. Il aurait néanmoins reçu un appel téléphonique de l’appelant le 9 novembre 2018 l’avisant qu’il était hospitalisé en raison d’une tentative de suicide.
Un mandat d’arrestation est alors lancé. L’appelant est peu après arrêté au centre hospitalier l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska, où il a été admis le 7 novembre 2018 pour des troubles psychologiques [1] . Il est incarcéré depuis.
[11] L’audition sur la peine a lieu le 22 janvier 2019 sans que l’appelant soit représenté par un avocat. Les victimes sont alorsentendues. Les plaidoiries sur la peine sont remises au 21 mai 2019. L’appelant est alors représenté par un nouvel avocat, lequeldemande une remise de l’audition pour permettre la confection du rapport de l’agente de probation. L’affaire est donc reportée au 18 juin2019 pour la préparation du rapport et sa production. [12] Les plaidoiries sur la peine ont finalement lieu le 18 juin 2019.
Le ministère public demande une peine totale de 48 moisd’incarcération, réduite du temps déjà accompli en détention selon un ratio d’un jour de crédit pour chaque jour de détention. La défensedemande une peine oscillant entre 30 et 36 mois d’incarcération, réduite selon un ratio d’un jour et demi de crédit pour chaque jour dedétention, ce qui permettrait d’imposer une peine effective de moins de deux ans. La défense suggère aussi qu’une peine de probation detrois ans soit ajoutée à la peine d’incarcération. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE Le jugement sur la peine est prononcé séance tenante le 2 août 2019.
La juge impose la peine totale de 48 mois d’incarcérationdemandée par le ministère public. Cette peine n’est pas contestée en appel. [13] La juge accorde un crédit d’un jour pour chaque jour de la période d’incarcération précédant le prononcé de la peine, comme lelui suggère aussi le ministère public. Elle explique ainsi sa décision de ne pas majorer ce crédit[2] : L’accusé est détenu provisoirement depuis le quatorze (14) novembre deux mille dix-huit (2018), soit deux cent soixante-deux (262)jours ou huit (8) mois et trois (3) semaines que le Tribunal doit retrancher de la peine.
C’est à la demande de l’accusé que le dossier a été reporté à plusieurs reprises depuis sa détention provisoire. Il est le seul responsable. Iln’a jamais collaboré avec le système judiciaire. Qu’il suffise de prendre connaissance des nombreux procès-verbaux de la cour pour s’enconvaincre. Dans ces circonstances, le crédit d’un (1) jour pour chaque jour purgé en détention provisoire est entièrement adéquat etreflète sans aucun doute le choix de l’accusé de purger une
partie de sa peine en détention provisoire. Comme le mentionne ma collèguela juge Weitzman dans la décision La Reine c.
Motta [2016 QCCQ 83] rendue en deux mille seize (2016) [au par. 45] : « Il serait inapproprié de permettre à un accusé de retarder volontairement les procédures, en toute connaissance de cause, pour ensuitelui accorder un crédit majoré pour cette période purgée en détention provisoire. » [Soulignement ajouté] LA QUESTION EN APPEL ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [14] La seule question en appel est de savoir si la juge de première instance a erré en ne majorant pas le crédit accordé pour lapériode de détention avant le prononcé de la peine. [15] L’appelant soutient que la juge commet une erreur en concluant qu’il est seul responsable des délais encourus pour le prononcéde la peine.
Référant à chacune des remises des auditions sur la peine depuis sa détention, il soutient n’avoir causé aucun délai indu. Ilconclut que la Cour doit intervenir afin de lui accorder le crédit majoré pour la période de sa détention qui précède le prononcé de lapeine. [16] Le ministère public soutient que la juge de première instance a judicieusement exercé sa discrétion vu sa conclusion voulant quel’appelant n’ait jamais collaboré avec le système judiciaire.
Selon le ministère public, l’appelant aurait choisi d’ignorer le système dejustice criminelle au moyen de manœuvres qui avaient pour but de repousser le prononcé de la peine et d’allonger sa détentionpréventive. ANALYSE Les principes applicables [17] L’article 719 du Code criminel (« C.cr. ») prévoit que pour fixer la peine à infliger, le tribunal peut tenir compte de la périodepassée sous garde par suite de l’infraction.
Par contre, la façon que cette prise en compte est faite a considérablement évolué au cours desdernières années. [18] Le texte du par. 719(3) C.cr. était ainsi rédigé jusqu’aux amendements survenus en 2009, auxquels nous reviendrons : 719
(3) Pour fixer la peine à infliger à unepersonne déclarée coupable d’une infraction, letribunal peut prendre en compte toute périodeque la personne a passée sous garde par suite del’infraction. 719
(3) In determining the sentence to beimposed on a person convicted of an offence, acourt may take into account any time spent incustody by the person as a result of the offence. [19] Sous ce paragraphe, les tribunaux déterminaient au cas par cas et de façon discrétionnaire la façon dont cette prise en comptepouvait s’effectuer. Si certains ratios mis de l’avant à cette fin ont varié selon un ratio de 1:1 à 1:2 et même 1:3, la décision demeurait unexercice discrétionnaire selon les facteurs propres à chaque cas.
Dans l’arrêt Wust, la juge Arbour a décrit l’état du droit selon le sens dece paragraphe[3] : [44] Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu dupar. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste etappropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction.
Je faismien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans Rezaie, précité [(1996), (ON CA),
112 C.C.C. (3d) 97], à la p. 105 : [ traduction ] . . . les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminée au cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine). [Références omises] [45] Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle.
Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention. Le «temps mort» est de la détention «concrète».
Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle . [Soulignement ajouté] [ 20 ] Tel que le signalait la juge en chef McLachlin dans Safarzadeh-Markhali [4] , le crédit majoré permet d’atteindre deux objectifs.
Premièrement, il fait en sorte que le délinquant détenu de manière préventive ne passe pas plus de temps en prison que le délinquant dans la même situation qui est libéré sous caution, du fait que la durée de sa détention avant le prononcé de la peine n’est pas prise en compte aux fins de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à la libération anticipée.
Deuxièmement, il compense les conditions de détention qui rendent souvent la détention subie avant le prononcé de la peine plus pénible que celle qui suit ce prononcé. [ 21 ] Ainsi, avant les amendements au Code criminel survenus en 2009, les tribunaux allouaient souvent au délinquant un crédit majoré — généralement à raison de deux jours contre un, mais parfois suivant un ratio plus ou moins élevé, selon la situation particulière du délinquant — pour la durée de la détention effective subie avant le prononcé de la peine. [ 22 ] En 2009, le Parlement adoptait des amendements à l’
article 719 C.cr . dont l’effet était de restreindre l’octroi d’un crédit majoré selon un maximum d’un jour et demi de crédit pour chaque jour de détention [5] . Ces amendements, dont le but principal était d’accroître la confiance du public dans le système de justice criminelle [6] , sont entrés en vigueur en 2010. Le Parlement interdisait aussi tout crédit majoré lorsque la détention résultait d’une condamnation antérieure, d’un bris d’une condition de mise en liberté ou s’il y avait des motifs raisonnables de croire que le délinquant avait commis une infraction au cours d’une période de mise en liberté en attente de procès : 719
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde. 719
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde, sauf dans le cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) ou au
titre de l’ordonnance rendue en application des paragraphes 524(4) ou (8).
(3.1) Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody unless the reason for detaining the person in custody was stated in the record under subsection 515(9.1) or the person was detained in custody under subsection 524(4) or (8). [ 23 ] Dans R. c. Summers , la Cour suprême du Canada explique que ce ratio d’un jour et demi par jour a deux raisons d’être : il sert à garantir que le délinquant libéré d’office au deux tiers de sa peine selon le par. 127(3) de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions [7] soit emprisonné pendant la même durée, qu’il ait été détenu ou non avant le prononcé de la sentence [8] , et aussi pour compenser les conditions souvent plus difficiles de détention préventive [9] . [ 24 ] Cela étant, le fait que la période de détention subie avant le prononcé de la peine ne compte pas aux fins du calcul à l’admissibilité à la libération conditionnelle peut aussi constituer une circonstance susceptible de justifier le crédit majoré [10] .
D’ailleurs, dans la plupart des cas, cette perte en lien avec la libération conditionnelle suffit en elle-même à justifier l’octroi d’un crédit à raison d’un jour et demi contre un jour de détention [11] . [ 25 ] Il faut aussi noter que dans l’arrêt Safarzadeh-Markhali [12] , la Cour suprême du Canada a déclaré constitutionnellement inopérants les mots « sauf dans les cas où la personne a été détenue pour le motif inscrit au dossier de l’instance en application du paragraphe 515(9.1) » énoncés au par. 719(3.1) C.cr . , lesquels prohibaient un crédit majoré pour les délinquants dont la mise en liberté était refusée en raison de condamnations antérieures.
De plus, la Cour d’appel du Manitoba [13] , la Cour d’appel de la Colombie- Britannique [14] et la Cour d’appel de l’Ontario [15] ont déclaré inconstitutionnelles les dispositions de ce paragraphe portant sur l’impossibilité de majorer le crédit lors d’un bris des conditions de libération, et ce, au profit d’une discrétion judiciaire accrue. Un nouvel amendement à l’ art. 719 C.cr . a donc été adopté par le Parlement afin d’en biffer les exclusions qui s’y trouvaient alors. Les paragraphes pertinents sont maintenant rédigés comme suit :
(3) Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction; il doit, le cas échéant, restreindre le temps alloué pour cette période à un maximum d’un jour pour chaque jour passé sous garde 719
(3) In determining the sentence to be imposed on a person convicted of an offence, a court may take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence but the court shall limit any credit for that time to a maximum of one day for each day spent in custody.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), si les circonstances le justifient, le maximum est d’un jour et demi pour chaque jour passé sous garde.
(3.1) Despite subsection (3), if the circumstances justify it, the maximum is one and one-half days for each day spent in custody. [ 26 ] La majoration du crédit demeure ainsi toujours une décision discrétionnaire, comme l’a conclu la Cour suprême dans Wus t [16] . Cela étant, cette discrétion doit être exercée judiciairement, notamment en tenant compte des principes et des critères énoncés par la jurisprudence. La Cour a récemment réitéré ce principe dans l’arrêt Samuel de la Cruz Hernandez c.
R . [17] . [ 27 ] Ainsi, s’il appartient au délinquant d’établir les motifs qui justifient la majoration du crédit, celle-ci sera généralement accordée vu, tel que déjà constaté, que la perte liée à l’admissibilité à la libération conditionnelle suffit à cette fin dans la plupart des cas [18] . Néanmoins, dans l’exercice de sa discrétion, le tribunal peut toujours refuser la majoration, notamment lorsque la libération conditionnelle du délinquant est peu probable [19] ou lorsque la détention avant le prononcé de la peine résulte de l’inconduite du délinquant [20] .
Il appartient alors au ministère public d’établir les facteurs permettant de refuser la majoration [21] . [ 28 ] Quant à l’inconduite du délinquant, elle peut notamment résulter d’un manquement aux conditions de libération ou de problèmes disciplinaires lors de l’incarcération [22] . Par contre, ces inconduites ne peuvent être prises en compte deux fois.
Ainsi, si l’inconduite est considérée par le tribunal aux fins de déterminer la peine applicable ou si elle a été sanctionnée d’une autre façon, elle ne peut servir à nouveau pour refuser la majoration du crédit lié à la détention qui précède le prononcé de la peine, puisque le délinquant serait ainsi puni deux fois pour le même comportement répréhensible [23] . [ 29 ] L’inconduite peut aussi être le résultat d’une décision de l’appelant de profiter du système de libération en maintenant une incarcération avant le prononcé de la peine afin de bénéficier ainsi indûment d’une majoration du crédit [24] .
Cela étant, cette inconduite doit résulter d’une volonté réelle du délinquant de profiter du système afin de retarder volontairement les procédures, en toute connaissance de cause, pour ensuite demander un crédit majoré pour cette période [25] . Application en l’espèce [ 30 ] C’est ce dernier type d’inconduite – soit de profiter du système en maintenant une incarcération afin de bénéficier indûment d’une majoration du crédit – qu’invoque la juge de première instance afin de refuser à l’appelant le crédit majoré pour ses 262 jours de détention avant le prononcé de la peine.
Aucun autre motif, ni même le bris des conditions de libération, n’est invoqué à cette fin par la juge de première instance. Or, la preuve ne révèle nullement que la détention de l’appelant avant le prononcé de la peine résulte d’une stratégie. [ 31 ] La détention de l’appelant résulte d’un mandat lancé le 12 novembre 2018, alors que l’appelant fut arrêté à l’hôpital où il fut admis pour des troubles psychologiques. Une audition devait alors être tenue afin de déterminer si sa détention sous garde était justifiée [26] .
Or, cette audition n’a jamais eu lieu vu les difficultés auxquelles l’appelant a dû faire face pour retenir les services d’un avocat. Les transcriptions des audiences démontrent d’ailleurs sans ambivalence que ce sont les difficultés pour trouver un avocat qui sont à l’origine des délais encourus dans ce dossier pendant sa période de détention.
Il n’existe aucune preuve que ces délais sont le fruit d’une stratégie volontaire de l’appelant afin de bénéficier d’un crédit majoré. [ 32 ] Ce n’est que le 27 décembre 2018 que M e Louis Miville-Deschênes est désigné par le tribunal pour procéder au contre- interrogatoire des témoins lors de l’audition portant sur la détermination de la peine [27] .
Malgré sa convocation, cet avocat est néanmoins absent lors de l’audition sur la peine du 22 janvier 2019, ayant accepté un mandat dans une affaire de meurtre procédant ce jour-là à Montréal [28] . Les témoins sont alors entendus en son absence. Il n’existe aucune preuve que cette absence résulte d’une stratégie de l’appelant. [ 33 ] Les parties sont entendues le 4 février 2019 afin de fixer une date pour la suite de l’audition sur la peine.
La juge est alors informée que M e Miville-Deschênes refuse de représenter l’appelant au motif que son mandat se limitait strictement aux contre- interrogatoires des témoins déjà entendus [29] . L’audition sur la peine est alors reportée au 21 mai 2019 vu l’indisponibilité de la juge avant le mois de mai [30] . [ 34 ] Le 21 février 2019, M e Benoît Gagnon informe le juge Conrad Chapdelaine qu’il représentera dorénavant l’appelant [31] . Il est alors présent lors de l’audition sur la peine du 21 mai 2019.
Le ministère public reconnaît d’ailleurs que le processus est mené « plus rondement » depuis que l’appelant est représenté par M e Gagnon [32] . [ 35 ] Il est vrai que l’appelant a causé des délais en ne se présentant pas à ses rendez-vous afin de confectionner les rapports en vue de décider de sa peine. Il s’agit là d’une conduite blâmable, quoique l'appelant semble avoir souffert de troubles psychologiques durant cette période. Quoi qu'il en soit, cette inconduite est survenue avant que l’appelant soit incarcéré à la mi-novembre 2018.
Elle n’a donc pas de lien avec la période de détention qui a précédé le prononcé de la peine. On ne peut donc inférer une stratégie de l’appelant dans le but de profiter d’un crédit majoré, puisqu’il n’était pas alors détenu. [ 36 ] De plus, bien que l’appelant soit détenu depuis la mi-novembre 2018, aucune personne n’a jugé bon de s’assurer que la confection des rapports ordonnés par la juge de première instance soit complétée pendant sa période de détention.
Il en découle qu’on ne peut attribuer à l’appelant seul les délais en lien avec ces rapports qui sont survenus après sa détention. [ 37 ] Il y a aussi lieu de souligner que, n’eût été d’une demande de report formulée par le ministère public, les représentations sur la
peine devaient avoir lieu le 21 décembre 2018, soit un peu plus d’un mois suivant l’arrestation et la mise en détention de l’appelant. De fait, lors de l’audition sur la peine qui a effectivement été tenue le 22 janvier 2019 à la demande du ministère public, ce dernier n’a pas été en mesure de terminer ses représentations à cette date. L’affaire a donc dû être remise au 21 mai 2019 vu que la juge de première instance n’avait pas de disponibilité avant le mois de mai.
Si l’affaire fut ensuite reportée au 18 juin 2019, c’est avec l’accord de la juge et afin de compléter le rapport de l’agente de probation, lequel aurait pu être complété avant si des mesures avaient été prises pour ce faire pendant la détention de l’appelant. [ 38 ] Dans ces circonstances, il y a lieu d’intervenir malgré la déférence que la Cour doit porter à un jugement sur la peine.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 39 ] ACCUEILLE la demande pour permission d’appeler et AUTORISE l’appel du jugement sur la peine prononcé le 2 août 2019; [ 40 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin d’accorder un crédit majoré d’un jour et demi par jour pour les 262 jours de détention avant le prononcé de la peine, soit un crédit de 393 jours, ce qui ramène la peine totale de 48 mois d’incarcération à une peine effective de 2 ans et 337 jours d’incarcération à compter du 2 août 2019; [ 41 ] DÉCLARE inchangées toutes les autres conclusions du jugement sur la peine du 2 août 2019. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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