2019 QCCQ 8074, 2019 QCCQ 8074
Opinion
Légère c. Leblond 2019 QCCQ 8074 JG2726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-702244-186 DATE: 23 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MYLÈNE LÉGÈRE [...], Beaupré (Québec) [...] et VÉRONIQUE GRAVEL [...], Beaupré (Québec) [...] Demanderesses c. DENISE LEBLOND […], Saint-Joachim (Québec) [...] Défenderesse c.
JEAN-MARTIN BOURGET [...], Pohénégamook (Québec) [...] et GUYLAINE SAVARD […], Québec (Québec) [...] Appelés en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] En 2004, madame Guylaine Savard et monsieur Jean-Martin Bourget (les Vendeurs précédents) achètent d’un membre de la famille le jumelé situé au [...] à Beaupré, à un prix de 82 000 $. Il s’agit d’un bâtiment construit en 1990 par un propriétaire antérieur.
À leur séparation quelques années plus tard, ils le mettent en vente. [ 2 ] Le 2 avril 2015, madame Denise Leblond (la Vendeuse) l’achète à un prix de 140 000 $ [1] .
Après moins de deux ans d’occupation, elle le met en vente, affirmant vouloir déménager dans la région de l’Outaouais pour se rapprocher de sa fille. [ 3 ] Mesdames Mylène Légère et Véronique Gravel (les Acheteuses) se montrent intéressées par ce jumelé et formulent une promesse d’achat conditionnelle à une inspection préachat à un prix de 153 500$, qui est acceptée. [ 4 ] Le 31 janvier 2017, un rapport d’inspection est produit par monsieur Jocelyn Lusignant d’Inspection AP & associés qui ne détecte aucune anomalie significative [2] . [ 5 ] Le 19 mai 2017, la Vendeuse et les Acheteuses signent devant notaire l’acte de vente de ce jumelé avec garantie légale. [ 6 ] Les Acheteuses subissent trois infiltrations d’eau recouvrant tous les planchers du sous-sol survenues aux dates suivantes: • vers le 28 juin 2017; • le 22 août 2017; • le 15 octobre 2017;
[ 7 ] Le 26 septembre 2017, le plombier des Acheteuses procède à l’excavation et au passage d’une caméra dans le drain de fondation afin de trouver la cause de ces infiltrations.
Il découvre les anomalies suivantes [3] : • un tuyau est raccordé artisanalement dans le drain de fondation et l’obstrue à 95 % [4] ; • le drain arrière est rempli de boue et doit être nettoyé pour permettre le passage de la caméra; • le drain est bouché par des racines à l’avant de la résidence; • le drain ne respecte pas le Code national du bâtiment : o absence de membrane et de pierres concassées sur le drain; o remblaiement fait de roches, de béton et d’armature, ce qui a causé l’affaissement du drain à quelques endroits; o installation du drain à un niveau plus bas que celui du jumelé voisin, favorisant une accumulation d’eau du côté de celui des Acheteuses; • deux fissures importantes au niveau des fondations ont été réparées de façon artisanale; • la margelle à l’arrière de la résidence est installée de façon artisanale et n’est pas conforme; • il n’y a aucun drain de gouttière, tout se déverse directement dans le drain de fondation. [ 8 ] Ce plombier recommande le remplacement du drain en son entier. [ 9 ] Le 16 novembre 2017, en voulant retirer le bout de tuyau connecté de façon artisanale dans le drain de fondation, le plombier constate qu’il est raccordé à un tuyau de béton (une canalisation) qui se déverse directement dans le drain de fondation.
Il maintient sa recommandation de remplacer le drain en son entier et de refermer la canalisation afin qu’elle ne se déverse plus dans le drain. [ 10 ] Les Acheteuses réclament 15 000 $ à leur Vendeuse en diminution du prix de vente en raison des vices cachés provoquant des infiltrations d’eau au sous-sol et en dommages-intérêts en raison de ses fausses représentations préalablement à la vente.
Les postes de réclamation se détaillent ainsi: • 10 459,85 $ de travaux d’investigation et de réfection du drain; • 4 254,08 $ de travaux de réparation du tuyau de béton; • 6 666,07 $ de travaux de remise en état du terrain; • 2 663,00 $ pour inconvénients, stress, ouvrage manqué; _____________ 24 042,95 $ - 9 043,00 $ (indemnité d’assurance reçue de leur Assureur) ________ 15 000,00 $. [ 11 ] La Vendeuse conteste la demande en soulevant les motifs suivants: • elle n’a pas eu connaissance d’infiltrations d’eau dans son sous-sol pendant qu’elle était propriétaire du jumelé ou à tout autre moment; • le 1 er octobre 2017, à la suite de l’excavation du drain du jumelé, côté sud, elle constate que ce drain a été altéré de façon artisanale afin d’y accommoder un joint en « T » avec un autre drain; • elle ignorait ce fait puisque les Vendeurs précédents ne le lui ont pas révélé; • elle a avisé les Vendeurs précédents pour qu’ils puissent agir suivant leurs intérêts légaux, une fois leurs nouvelles coordonnées d’adresses trouvées; • malgré sa demande de suspendre le début des travaux en raison des problèmes d’adresses de ses vendeurs, les Acheteuses ont refusé d’attendre en alléguant que leur entrepreneur n’avait pas d’autres dates et que l’avènement de l’hiver les contraignaient à commencer les travaux incessamment; • le 13 octobre 2017, elle rencontre un entrepreneur sur les lieux afin de lui confier le mandat de lui présenter une soumission pour l’exécution des travaux alors qu’il est disponible pour faire les travaux requis jusqu’à la mi-novembre 2017; • le 16 octobre 2017, elle transmet la soumission de son entrepreneur dès réception et malgré ses efforts soutenus afin de répondre à ses obligations et se prévaloir de ses droits, les Acheteuses restent fermées à la demande d’extension des délais et réitèrent leur volonté d’aller de l’avant sans autre avis ni délai;
• ce refus des Acheteuses a limité ses droits et recours disponibles: o elle n’a pas eu l’occasion raisonnable d’aviser ses vendeurs, lesquels auraient pu vouloir faire les travaux eux-mêmes; o elle n’a pas eu l’occasion de faire procéder à une contre-expertise des travaux et des coûts puisque les réfections avaient été faites par les Acheteuses. [ 12 ] La Vendeuse formule une Demande d’intervention forcée à l’encontre des Vendeurs précédents afin qu’ils soient condamnés à l’indemniser de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle en la présente instance.
Elle soulève les motifs suivants: • elle n’a pas été mise au courant des travaux qu’ils ont effectués sur le drain agricole et qu’ils lui ont cachés; • le drain agricole n’avait pas de tuyau d’accès à la surface de telle sorte qu’un inspecteur ne pouvait pas en vérifier l’état; • elle leur a transmis des mises en demeure reçues les 23 et 24 octobre 2017. [ 13 ] Les Vendeurs précédents contestent la demande d’intervention forcée à leur égard en soulevant les motifs suivants: • ils n’ont jamais connu d’infiltration d’eau; • lors de la vente, madame Leblond a refusé de faire procéder à une inspection préachat et a revendu le jumelé; • la courtière immobilière détient une assurance.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Le jumelé acheté est-il l’objet de vices cachés, justifiant une diminution du prix de vente ? 2 e question: Les circonstances entourant la vente de l’immeuble justifient-elles l’octroi de dommages-intérêts ? 4 e question: Le cas échéant, les Vendeurs précédents doivent-ils indemniser la Vendeuse des montants qu’elle est condamnée à payer aux Acheteuses ? [ 14 ] Le Tribunal conclut que l’immeuble vendu aux Acheteuses est l’objet de vices cachés et que la Vendeuse a fait de fausses représentations afin d’en favoriser sa vente.
Cette dernière doit payer aux Acheteuses une diminution du prix de vente et des dommages- intérêts. Les Vendeurs précédents doivent indemniser l’Acheteuse, mais que de la diminution du prix de vente à laquelle elle est condamnée. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 15 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [5] . 1 re question: Le jumelé acheté est-il l’objet de vices cachés, justifiant une diminution du prix de vente ? [ 16 ] L'
article 1726 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatif à la garantie légale de qualité se lit: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Pour que s'exerce cette garantie, quatre critères doivent être satisfaits: • le vice doit donc être grave; • le vice doit être caché; • le vice doit être antérieur à la vente; et • le vice doit être inconnu de l'acheteur. [ 18 ] En vertu du second alinéa de l'
article 1726 C.c.Q. , il est attendu des Acheteuses qu’elles aient eu le regard attentif d’un acheteur prudent et diligent avant leur achat. [ 19 ] Le vice sera considéré comme caché s'il « n'est pas de nature à attirer l'œil d'une personne normalement avisée. (…) Il faut qu'il n'ait pu être découvert lors d'une visite attentive des lieux » [6] . [ 20 ] Bien que les Acheteuses n'avaient pas l’obligation de requérir l'aide d'un expert pour examiner l’immeuble qu'ils désiraient
acheter, ils ont fait le choix d’y procéder par mesure de prudence. [ 21 ] La preuve démontre que les Acheteuses et leur inspecteur ont procédé à un examen visuel sérieux et à une analyse attentive de l’immeuble résidentiel avant de procéder à l’achat. [ 22 ] Ni le formulaire de « Déclarations des vendeurs » complété par la Vendeuse ni le rapport d’inspection préachat ne pouvaient permettre aux Acheteuses de découvrir quelque déficience du drain de fondation du jumelé avant leur achat. [ 23 ] L'ensemble des témoignages entendus et les pièces produites, dont le rapport du plombier [7] et les photographies, constituent une preuve convaincante et prépondérance des anomalies constatées provoquant les infiltrations d’eau au sous-sol à répétition [8] . [ 24 ] La preuve démontre que ni les Vendeurs précédents ni la Vendeuse n’ont fait de travaux au drain de fondation pendant leur occupation du jumelé. [ 25 ] L’ensemble de la preuve convainc le Tribunal que le drain du jumelé était l’objet de vices graves, cachés, antérieurs à la vente et inconnus des Acheteuses. [ 26 ] La Vendeuse a soulevé qu’elle aurait eu besoin de davantage de temps afin de lui permettre de réagir face à la situation. [ 27 ] Il est utile de reprendre le fil des événements à ce sujet. [ 28 ] Selon le Formulaire de déclarations du vendeur sur l’immeuble [9] , la Vendeuse déclare qu’il n’y a jamais eu d’infiltration d’eau au sous-sol ou ailleurs et que des fissures de fondation ont été réparées à la suite d’un rapport d’inspection antérieur. [ 29 ] Lors de l’inspection préachat [10] , l'expert ne réussit pas à dévisser le bouchon du clapet antiretour du drain de plancher.
Une condition d’achat est alors formulée par les Acheteuses à la Vendeuse: elle doit le faire ouvrir par un plombier et en changer le couvercle, au besoin. Elles en obtiennent la confirmation, une fois fait, par l’intermédiaire de la courtière immobilière. [11] [ 30 ] Une première infiltration d’eau au sous-sol de ce jumelé se produit en l’absence des Acheteuses qui la découvriront le 30 juin 2017. De la poussière humide recouvre entièrement le sol [12] . Elles constatent que le bouchon du clapet ne semble pas bien vissé.
Elles communiquent par message texte avec la Vendeuse pour l’informer de la situation et pour obtenir le nom de son plombier. [ 31 ] La Vendeuse informe alors les Acheteuses que ce n’est pas un plombier qui a inspecté le clapet, mais bien un ouvrier, monsieur Michel Lajeunesse. Elle réaffirme n’avoir jamais eu d’infiltration d’eau dans son sous-sol. Elle communique avec ce dernier qui l’informe que selon lui la cause de l’infiltration est le fait du bouchon mal vissé.
Fortes de cette information que lui communique la Vendeuse, les Acheteuses revissent adéquatement le bouchon et croient la cause d’infiltration d’eau ainsi réglée. Elles nettoient le sous- sol. [ 32 ] Le 22 août 2017, une nouvelle infiltration d’eau se produit. Le sous-sol est entièrement recouvert d’environ 2,5 centimètres (cm) d’eau. [13] Un plombier est appelé sur les lieux. Croyant que la cause du problème risque de provenir du drain de fondation, il indique devoir passer une caméra dans le drain pour l’inspecter. [ 33 ] Le 3 septembre 2017, le plombier se rend sur les lieux.
En l’absence de cheminée de nettoyage, il conclut qu’il doit excaver pour avoir accès au drain et passer une caméra. La Vendeuse est informée par message texte de la situation [14] . [ 34 ] Le lendemain, les Acheteuses et la Vendeuse se parlent au téléphone. La Vendeuse réitère qu’elle n’a pas vécu d’infiltration d’eau et donne son accord pour que le plombier procède au passage de la caméra.
Elle demande de la tenir au courant. [ 35 ] Le 26 septembre 2017, le plombier procède à l’excavation et au passage de la caméra. [ 36 ] Le 27 septembre 2017, les Acheteuses font un compte-rendu des anomalies découvertes à la Vendeuse et l’invitent à se rendre sur les lieux le lendemain pour une nouvelle excavation jusque cette foi au tuyau connecté au drain afin de constater l’état de la situation, ce qu’elle refuse. [ 37 ] Le 28 septembre 2017, le plombier procède à l’excavation projetée. Il recommande de refaire le drain en son entier devant l’ampleur des problèmes.
Les Acheteuses envoient une mise en demeure à la Vendeuse par Dicom. Elle n’est toutefois pas livrée puisque le livreur ne trouve pas sa résidence, malgré la bonne adresse.
Une communication laisse entrevoir un règlement et les Acheteuses font le choix de ne pas transmettre à nouveau la mise en demeure. [ 38 ] Le 1 er octobre 2017, la Vendeuse, accompagnée par un ami, M e Patrick Jacques, vient constater l’état des lieux. [ 39 ] Le 2 octobre 2017, la Vendeuse informe les Acheteuses qu’elle a envoyé une mise en demeure aux Vendeurs précédents qui sera reçue les 23 et 24 octobre 2017, après un second envoi puisque les adresses en mains n’étaient plus effectives [15] . [ 40 ] Le 4 octobre 2017, les Acheteuses envoient à nouveau une mise en demeure à la Vendeuse qui lui sera finalement livrée le 1 er novembre 2017 par Postes Canada [16] . [ 41 ] Le 12 octobre 2017, M e Jacques communique avec les Acheteuses pour les informer qu’il n’a pas réussi à rejoindre les Vendeurs précédents et demande un délai supplémentaire avant que les travaux de réparation ne soient exécutés, ce qui est refusé par les Acheteuses. [ 42 ] Le 13 octobre 2017, M e Jacques et un entrepreneur se rendent constater l’état des lieux.
Une soumission de cet entrepreneur sera transmise aux Acheteuses le 16 octobre 2017.
[ 43 ] Le 15 octobre 2017, une nouvelle infiltration d’eau survient dans le sous-sol du jumelé. Les Acheteuses tentent de rejoindre la Vendeuse et M e Jacques, sans succès. Les Acheteuses déclarent le sinistre à leur Assureur. [ 44 ] Le 16 octobre 2017, l’Assureur informe les Acheteuses qu’il enverra leur propre mise en demeure à la Vendeuse et qu’il lui laissera un délai de dix jours pour réagir. Les Acheteuses tentent de rejoindre par téléphone la Vendeuse et M e Jacques pour les prévenir, mais sans succès. Elles envoient un message texte à la Vendeuse qui reste sans réponse.
M e Jacques envoie la soumission de l’entrepreneur. Elles lui répondent, mais n’obtiennent aucune réponse en retour. [ 45 ] Le 3 novembre 2017, les Acheteuses reçoivent une autorisation de leur Assureur de terminer les travaux. [ 46 ] Le 16 novembre 2017, en voulant retirer le bout de tuyau connecté de façon artisanale dans le drain de fondation, le plombier constate qu’il est raccordé à un tuyau de béton qui traverse le terrain d’avant en arrière (canalisation) [17] . Pour raccorder le tuyau de drain et celui de béton, ce dernier a été délibérément cassé.
Ainsi, l’eau et les sédiments provenant de ce tuyau de béton se déversent directement dans le drain de fondation. Cette eau est immédiatement pompée.
Le tuyau de béton de la canalisation est colmaté afin qu’il ne se déverse plus chez les Acheteuses. [ 47 ] L’ensemble des travaux de réfection du drain se terminent le 24 novembre 2017 et ceux du terrassement, au printemps 2018. [ 48 ] La loi prévoit que l’acheteur qui constate un vice doit le dénoncer par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte et lui envoyer une mise en demeure écrite avant d’effectuer les réparations [18] . [ 49 ] Cette dénonciation préalable aux travaux permet au vendeur de faire ses propres constations et de veiller à protéger son droit d’effectuer lui-même ou de faire effectuer les réparations ou de procéder par une expertise visant à déterminer la nature, la cause du bris et l’évaluation des réparations à un prix possiblement moindre que celui exigé par l’acheteur. [ 50 ] La bonne foi et la crédibilité des Acheteuses n’ont pas été ébranlées par la preuve présentée.
Le délai écoulé se justifie par la recherche d’informations afin de trouver une solution aux problèmes constatés. [ 51 ] La Vendeuse a eu l’occasion de dépêcher sur les lieux les intervenants de son choix. [ 52 ] La gravité de la situation requérait pour les Acheteuses de voir à ce que les réparations puissent s’exécuter rapidement en fonction de la disponibilité de l’entreprise devant procéder aux travaux. [ 53 ] Les délais laissés à la Vendeuse par les Acheteuses après chaque avis sont raisonnables et lui permettaient d’atteindre la finalité recherchée par la dénonciation préalable et la mise en demeure. [ 54 ] Toutes les conditions requises sont satisfaites pour conclure à la présence de vices cachés au drain de fondation et à la nécessité de son remplacement et au colmatage de la canalisation (tuyau de béton). [ 55 ] Dans l’appréciation du montant à accorder pour représenter la juste diminution du prix de vente à laquelle ont droit les acheteurs d’une maison affectée de vices cachés , le montant des réparations peut parfois être utilisé pour chiffrer cette diminution. [ 56 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une certaine dépréciation puisque les correctifs n’apportent pas de plus- value significative à l’immeuble.
Les Acheteuses ont exécuté personnellement plusieurs travaux qui ont eu pour effet de diminuer considérablement le coût des réparations, au bénéfice de toutes les parties, bien au-delà de l’écart entre la facture du plombier (Plomberie Chauffage JP) et celle de Déneigement Daniel Lachance inc. ou Carrière Daniel Lachance inc., soumissionnaire proposé par M e Jacques, qui ne pouvait inclure la nécessité d’un colmatage de la canalisation qui n’était pas alors identifiée [19] . [ 57 ] Exerçant sa discrétion judiciaire, le Tribunal conclut que la diminution du prix de vente de 12 337 $, équivalente aux coûts des travaux réclamés moins l’indemnité d’assurance reçue [20] , est justifiée dans les circonstances. 2 e question: Les circonstances entourant la vente de l’immeuble justifient-elles l’octroi de dommages-intérêts ? [ 58 ] En matière de vices cachés, des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés que dans le cadre strict de l’
article 1728 Code civil du Québec qui se lit: 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 59 ] Certains éléments du témoignage de la Vendeuse sont parfois contradictoires ou n’offrent pas de garanties de fiabilité: • elle affirme avoir fait inspecter le jumelé avant son propre achat, alors qu’il est démontré qu’elle avait renoncé à cette condition; • selon la courtière immobilière, madame devait faire ouvrir le clapet antiretour du drain par un plombier et lui faire remplacer le bouchon, au besoin.
Elle a plutôt fait le choix de faire ouvrir le bouchon du clapet par un « ouvrier », comme elle l’a nommé, alors qu’il s’est avéré être un ami, monsieur Lajeunesse, qui malgré son intérêt dans le domaine de la construction, n’a pas de formation spécialisée, et ce à l’insu des Acheteuses; • la Vendeuse a affirmé aux Acheteuses avoir mis en vente son jumelé pour se rapprocher de sa fille demeurant en Outaouais. Par contre, elle a fait plutôt le choix de s’installer à Saint-Joachim, à quelques kilomètres de distance.
Le Tribunal ne peut retenir son explication qu’elle a été surprise par le prix d’achat des maisons dans cette région, ce qui l’a fait rester dans les environs. Elle avait
pourtant reçu deux promesses d’achat antérieures qui n’ont pas abouti à une vente.
Elle avait eu amplement le temps de prendre la mesure du marché et annuler sa mise en vente si elle considérait son projet inaccessible; • la réparation de deux fissures à la fondation, qui a nécessité une excavation, lui a inévitablement permis de constater à ces endroits l’état du drain de fondation [21] ; • alors qu’elle affirme n’avoir jamais subi d’infiltrations d’eau au sous-sol, à la prise de possession, les Acheteuses et madame Rachelle Poulin ont constaté la présence d’une poussière grise à certains endroits sur les planchers du sous-sol, semblable à celle retrouvée après la première infiltration d’eau; • l’ampleur des vices constatés dont le drain était l’objet ne peut l’avoir épargné d’infiltrations d’eau pendant son occupation du jumelé selon le plombier. [ 60 ] Le Tribunal conclut que la Vendeuse avait connaissance des vices dont l’immeuble était l’objet lors de la vente, qu’elle ne pouvait les ignorer et qu’elle aurait tenté de les cacher délibérément, guidant d’ailleurs les Acheteuses vers une fausse voie à l’occasion de la première infiltration. [ 61 ] Les circonstances entourant la vente de l’immeuble justifient l’octroi de dommages-intérêts.
La Vendeuse est tenue de réparer le préjudice subi par les Acheteuses. [ 62 ] Le poste de réclamation de dommages-intérêts (inconvénients, stress et perte de salaire) [22] de 2 989,85 $ est raisonnable dans les circonstances. Le Tribunal accorde aux Acheteuses le montant réclamé. [ 63 ] De plus, la Vendeuse a reçu la signification de la mise en demeure des Acheteuses le 1 er novembre 2017, pour la première fois, lui laissant un délai de dix jours pour réagir [23] . Le Tribunal applique donc sur les montants précédemment accordés des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2017, date de la demeure [24] . 4 e question: Le cas échéant, les Vendeurs précédents doivent-ils indemniser la Vendeuse des montants qu’elle est condamnée à payer aux Acheteuses ? [ 64 ] La vente du jumelé entre les Vendeurs précédents et la Vendeuse s’est également réalisée avec la garantie légale [25] . [ 65 ] Il est démontré que le drain de fondation est l’objet de vices dont notamment sans l’ombre d’un doute, le principal, celui d’un raccordement à une canalisation, qui datent d’avant l’achat du jumelé par les Vendeurs précédents. [ 66 ] Ces vices leur ont été dénoncés à temps pour que la garantie de qualité puisse être mise en œuvre.
Ces deniers ont en effet pour leur part été informés des problèmes du drain de fondation du jumelé les 23 et 24 octobre 2017 alors que les travaux de réfection du drain de fondation ont été exécutés principalement à compter de la mi-novembre 2017 [26] . [ 67 ] Cette garantie de qualité donne ouverture à une diminution du prix de vente au bénéfice de la Vendeuse. Les Vendeurs précédents doivent l’indemniser à ce titre. [ 68 ] Par contre, la preuve prépondérante ne démontre pas que malgré les vices, des infiltrations d’eau avaient déjà eu lieu dans le sous-sol du jumelé avant la vente à la Vendeuse.
La situation semble s’être dégradée graduellement pour devenir récurrente. [ 69 ] En l’absence de preuve de fausses représentations de la part des Vendeurs précédents à l’égard de la Vendeuse, ils ne peuvent être obligés au paiement de dommages-intérêts, ne pouvant être tenus responsables des déclarations faites par la Vendeuse [27] . [ 70 ] La demande en garantie de la Vendeuse n’est accueillie à l’encontre des Vendeurs précédents que pour la diminution du prix de vente auquel elle est obligée envers les Acheteuses. [ 71 ] De plus, les Vendeurs précédents ont reçu la signification de la mise en demeure de la Vendeuse le 23 octobre 2017, pour la première fois, leur laissant un délai de dix jours pour réagir [28] .
Le Tribunal applique donc des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 novembre 2017, date de la demeure [29] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Sur la demande principale [ 72 ] ACCUEILLE la demande de mesdames Mylène Légère et Véronique Gravel; [ 73 ] CONDAMNE madame Denise Leblond à payer à mesdames Mylène Légère et Véronique Gravel 15 000 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2017, date de la demeure; [ 74 ] CONDAMNE madame Denise Leblond à payer à mesdames Mylène Légère et Véronique Gravel les frais de justice de la demande de 202 $. Sur la demande en intervention forcée [ 75 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de madame Denise Leblond;
[ 76 ] CONDAMNE madame Guylaine Savard et monsieur Jean-Martin Bourget à payer à madame Denise Leblond 12 337 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 3 novembre 2017, date de la demeure; [ 77 ] CONDAMNE madame Guylaine Savard et monsieur Jean-Martin Bourget à payer à madame Denise Leblond les frais de justice de la contestation et de l’appel en garantie de 202 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 5 septembre 2019
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