2012 QCCQ 9986, 2012 QCCQ 9986
Opinion
Adoption — 12280 2012 QCCQ 9986 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-43-001198-115 DATE : Le 27 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le […] [INTERVENANT 1] Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A, district A
Partie Demanderesse et A ,
Partie Défenderesse et B ,
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête préliminaire dans un dossier de déclaration d'admissibilité à l'adoption en vertu des articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile. L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse demande au tribunal d'ordonner la tenue d'une expertise concernant les liens d'attachement entre l'enfant et sa famille d'accueil.
La psychologue ne peut donner suite à celle-ci, dit-elle, qu'avec le consentement des parents ou dans le cadre d'une ordonnance de la cour. Or, les parents refusent de signer les autorisations requises. [ 2 ] Les parties n'ont présenté aucune preuve concernant les faits précis de ce dossier. Elles se sont contentées simplement de plaider. [ 3 ] L'argumentaire de l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse se décline en trois volets. Elle est, dit-elle, maître de la preuve qu'elle entend déposer au soutien de la déclaration d'admissibilité à l'adoption.
Le directeur de la protection de la jeunesse a le fardeau de la preuve en cette matière. [ 4 ]
Le directeur est obligé en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'élaborer un projet de vie pour cet enfant. Il a choisi pour ce faire de déposer une déclaration d'admissibilité à l'adoption. [ 5 ] L'avocate plaide qu'il est nécessaire et pertinent dans le cadre de la preuve qu'elle entend soumettre d'obtenir cette évaluation. Il lui appartient donc de conduire sa preuve et de déterminer quels témoins et quels documents s'avèrent nécessaires et pertinents en l'espèce, nous dit-elle. [ 6 ] Elle réfère ici à l'article 4.1 du Code de procédure civile et 2803 du Code civil du Québec . 4.1.
Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.
Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] À l'appui de ses arguments, l'avocate cite divers arrêts. [1] Elle soulève de plus que cette évaluation est pertinente puisque la théorie de l'attachement repose sur une prémisse scientifique qui dépasse la connaissance et l'expérience du juge. [ 8 ] Le but recherché par sa demande n'est pas seulement de déterminer, dit-elle, la présence d'un lien d'attachement entre l'enfant et sa famille d'accueil mais également de déterminer le type d'attachement existant et son influence sur le développement de l'enfant. [ 9 ] Sur ce point précis, elle cite l'arrêt rendu par l'honorable Manon Savard. [2] Dans cette décision, elle cite les paragraphes 41, 47 et 48.
Quant à la règle de la pertinence, elle souligne le précis de la preuve, 5 e édition, de monsieur le juge Léo Ducharme à la page 223 aux paragraphes 738 à 741. [3] [ 10 ] En terminant, elle soulève qu'il s'agit d'une question d'équité procédurale. En effet, dit-elle, les parents ont un intérêt opposé aux autres parties. Ils sont placés de plus dans une position potentielle de conflit d'intérêt. Ils peuvent, en refusant d'autoriser la tenue de cette expertise, limiter le droit des autres parties. Comment de plus peuvent-ils justifier leur refus?
Cette évaluation, dit-elle, n'est nullement une intervention de nature intrusive ou démesurée. Le tribunal n'a donc pas seulement le pouvoir en vertu de l'article 151.6 du Code de procédure civile de l'ordonner mais se doit en l'espèce de le faire. [ 11 ] L'enfant est âgé de […] mois. L'avocate qui le représente agit bien sûr en vertu d'un mandat légal. Elle souscrit en tout point à l'orientation de l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse.
Elle énonce de plus qu'il est important dans l'intérêt de cet enfant de connaître la nature des liens qui l'unit à sa famille d'accueil. [ 12 ] L'avocate de la mère réfute ces arguments. La demande pendante, souligne-t-elle, est une déclaration d'admissibilité à l'adoption. Les principes du Code civil aux articles 559 et suivants sont clairs. La Cour d'Appel définit de façon précise la démarche à suivre en la matière.
Elle cite à cet effet deux arrêts de la Cour d'Appel. [4] [ 13 ] Cette évaluation, dit-elle, n'est nullement pertinente et nécessaire puisque le fardeau de la preuve du directeur de la protection de la jeunesse en vertu de l'
article 559 du Code civil consiste à démontrer que les parents n'ont pas assumé au cours des derniers six mois le soin, l'entretien ou l'éducation de leur enfant. Il s'agit, comme le précise la Cour d'Appel, d'une preuve factuelle qui ne nécessite aucune expertise. [ 14 ] Si le directeur de la protection de la jeunesse fait défaut de remplir son fardeau de preuve, la démarche s'arrête là, dit-elle. Au contraire, si elle réussit, le fardeau de preuve se renverse et il appartiendra alors aux parents en vertu de l'
article 561 du Code civil de démontrer qu'ils sont en mesure de reprendre la garde de leur enfant. [ 15 ] Le tribunal n'aura qu'ultimement à se pencher sur la notion de l'intérêt de l'enfant en tout dernier lieu si le débat franchit la deuxième étape. De plus, précise-t-elle, les tribunaux appelés à trancher diverses questions concernant l'intérêt de l'enfant n'ont pas besoin de recourir à des experts pour ce faire.
Elle cite sur ce point deux arrêts. [5] [ 16 ] Qui plus est, ajoute-t-elle, le directeur de la protection de la jeunesse n'a pas démontré que cet enfant présentait des besoins spécifiques qui justifient de recourir à une évaluation scientifique. [ 17 ] Quant à l'arrêt susmentionné de la Cour supérieure de madame la juge Savard, elle rappelle que cette décision concerne un dossier en matière de protection de la jeunesse dont les objectifs s'avéraient fort différents de la présente affaire. [ 18 ] Les parents, ajoute-t-elle, n'ont jamais été déchus totalement ou partiellement des attributs de l'autorité parentale.
Ils ont donc le droit de refuser une telle évaluation. Ce droit leur est dévolu et à moins d'une preuve précise qu'ils agissent à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, le tribunal ne peut substituer sa décision à la leur sans motifs sérieux dûment prouvés. [ 19 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse, dit-elle, n'a présenté aucune preuve à cet effet. Il demande donc, dit-elle, au tribunal de faire indirectement ce que la loi lui interdit de faire. Le rôle du tribunal n'est pas de faciliter le fardeau de preuve qui incombe bien sûr au directeur de la protection de la jeunesse. [ 20 ] L'avocate du père et son client sont absents. Les avocates ont reçu un message de leur collègue qui est malade leur précisant qu'elle s'objectait à cette demande d'évaluation et qu'elle n'avait aucune objection à ce qu'elles procèdent en son absence.
Nécessité et pertinence [ 21 ] Sur ce point précis, les avocates plaident somme toute deux choses distinctes. L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse évoque ces notions en lien avec son droit de définir ce qui est nécessaire et pertinent dans l'accomplissement de son fardeau de preuve.
La défense de son côté aborde cet aspect en lien avec les exigences découlant de la nature intrinsèque de la demande. [ 22 ] La Cour d'Appel sous la plume de monsieur le juge Lebel écrit ce qui suit. [6] […] La notion de pertinence s'apprécie, en effet, par rapport à l'obligation des parties de faire la preuve de l'ensemble des éléments de base de leur réclamation. Nadeau et Ducharme font observer que pour déterminer si un élément de preuve est pertinent, on doit rechercher s'il permet d'établir les faits générateurs du droit réclamé. Il faut donc s'interroger au préalable sur la nature du droit réclamé.
Ensuite, on essaie de déterminer si la preuve offerte établit, ou du moins tend à démontrer, les faits générateurs ou constitutifs du droit réclamé.
(4) Nous sommes encore dans un système de procédure qui, sauf exception, laisse à la
partie et à ses avocats la conduite de sa preuve. Il leur appartient de déterminer comment ils la feront, par quel témoin et à l'aide de quels documents. L'intervention du juge vise suivant les cas à empêcher ou à arrêter une preuve illégale.
Elle est nécessaire aussi sur le plan de la pertinence pour gérer de façon utile le temps de la cour et éviter que le débat ne dévie sur des problèmes qui ne permettront pas de faire progresser le dossier ou d'établir de quelque façon les éléments constitutifs de la demande ou de la défense: "FACTS which, as a matter of ordinary logic or experience, tend to render the existence of the main fact probable or improbable, e.g. those which are only or chiefly consistent with its existence, and in rebuttal those which are inconsistent, or show it to have been impossible, are relevant and in general admissible.
Such facts many themselves be proved either by direct testimony or by circumstantial evidence (i.e. by other relevant facts). On the other band, facts which, though not wholly irrelevant, tend merely to create prejudice, confusion of issues, or waste of time, may, and generally will, be rejected."
(5) Ces fonctions s'exécutent en retenant qu'une preuve est un tout, dont le plus souvent les éléments ne sont offerts que graduellement. Il est souvent difficile d'apprécier la valeur probante d'un élément particulier sans avoir vu l'ensemble de la preuve. On ne peut s'empêcher de penser que l'adoption graduelle de meilleurs systèmes de communication de preuve entre les parties faciliterait à cet égard la tâche du tribunal et permettrait une meilleure utilisation de son temps. ___________________________
(4) A. Nadeau et L. Ducharme, Traité de droit civil du Québec, t. 9, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1965, p. 48; Phipson on Evidence, 13th ed. by J.H. Buzzard, R. May and M.N. Howard, London, Sweet and Maxwell, 1982, p. 167.
(5) Phipson on Evidence , op. cit., note 4, p. 117. [ 23 ] Selon la demanderesse, cette évaluation est nécessaire pour démontrer non seulement la nature des liens d'attachement de l'enfant avec sa famille d'accueil mais également pour déterminer son influence sur son développement futur. [ 24 ] La défenderesse plaide que le tribunal est tenu dans le cadre d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption de suivre la démarche qui se décline en trois temps tel qu'établit par la Cour d'Appel dans les arrêts préalablement cités [7] et qu'il n'y aura d'ailleurs peut-être pas lieu de se rendre au bout de celle-ci et de s'interroger sur la notion de l'intérêt de l'enfant. [ 25 ] L'
article 543 du Code civil du Québec se lit ainsi: 543. L'adoption ne peut avoir lieu que dans l'intérêt de l'enfant et aux conditions prévues par la loi. Elle ne peut avoir lieu pour confirmer une filiation déjà établie par le sang. [ 26 ] L'
article 33 du Code civil du Québec nous rappelle: 33. Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [ 27 ] La démarche à suivre en pareille matière découle effectivement de l'application des articles 559 et 561 du Code civil du Québec .
Le tribunal estime toutefois que dans le cadre de l'application de ce processus, il ne faut oublier que le fil conducteur de toute cette démarche, la priorité demeure l'intérêt de l'enfant. [ 28 ] Madame la juge Rousseau-Houle dans l'arrêt Directeur de la protection de la jeunesse c. N.L. [8] nous rappelait la pertinence de garder à l'esprit cette notion et elle écrit: [37] L'évaluation factuelle à laquelle convie le texte de l'article 559(2) serait donc, selon la position majoritaire de notre Cour dans cet arrêt, l'assumation de fait des soins, de l'entretien et de l'éducation de l'enfant.
À cet égard, je crois que l'appelante a raison de rappeler qu'il faut apprécier avec soin et discernement si, à partir des faits de chaque espèce, le parent assume l'essentiel de cette charge même s'il est à l'écart du quotidien. [38] Il est difficile de concevoir que des parents qui n'exercent que des droits d'accès ponctuels, même s'ils les exercent à la perfection, assument l'essentiel de leur charge. Les critères objectifs mentionnés au paragraphe 24 ne devraient-ils pas sous-tendre l'analyse des trois étapes du processus de l'admissibilité à l'adoption.
En confinant leur examen à la première étape, on risque d'oublier que c'est l'enfant qui doit rester le centre du processus décisionnel. [39] Le constat de l'omission des parents d'assumer l'essentiel de leur charge ne scelle pas le sort de la demande en déclaration d'admissibilité à l'adoption.
La discrétion judiciaire doit être exercée plutôt à la deuxième étape et surtout à la troisième étape, soit le souci de promouvoir l'intérêt de l'enfant. [ 29 ] Madame la juge Viviane Primeau qui a fait une étude exhaustive de la question rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le tribunal de recourir à des experts pour définir l'intérêt de l'enfant.
Elle écrit: [9] [19] La Cour rappelle que la preuve d'expert doit être plus qu'utile, elle doit être pertinente et nécessaire au juge appelé à apprécier les faits afin d'interpréter ceux-ci lorsqu'il s'avère que selon toute vraisemblance, il dépasse la connaissance et l'expérience d'un juge d'un tribunal spécialisé comme l'est la Chambre de la jeunesse. [20] La jurisprudence a établi que la preuve d'expert est nécessaire lorsque la preuve profane ne suffit pas.(…) En d'autres termes,
l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire lorsque le juge peut tirer ses propres conclusions à partir des faits établis par la preuve. [21] En l'espèce, bien qu'une preuve d'expert ait pu, à première vue, apparaître pertinente pour expliquer les réactions des enfants avant,pendant et après les visites, il nous faut se demander si elle est nécessaire. [22] La Cour en arrive à la conclusion que non; d'une part parce que la preuve des faits apportée tant par la Directrice de la protection dela jeunesse que par la mère permet au juge de tirer ses propres conclusions après avoir pu apprécier la teneur de cette preuve sous l'anglede la prépondérance mais aussi parce qu'il faut en analyser la balance des avantages et des inconvénients du point de vue de l'enfant. [23] La Cour suprême dans l'arrêt Young c.
Young indique que le recours à la preuve d'expert ne doit pas devenir une exigence pourmesurer l'intérêt d'un enfant. La preuve des faits est souvent suffisante.(…) [30] L'avocate du directeur de la protection de la jeunesse plaide que la notion de l'attachement de l'enfant est basée sur une théoriescientifique qui n'est pas de connaissance judiciaire. [31] Le tribunal partage ce point de vue.
Toutefois, cette expertise est-elle nécessaire? [32] Dans le cadre d'une déclaration d'admissibilité à l'adoption, il est pour le moins inhabituel que la question des liensd'attachement de l'enfant auprès de sa famille d'accueil fasse l'objet d'un litige. [33] La demanderesse n'a de plus établi aucune preuve quant à la pertinence de cette expertise. [34] L'enfant en l'espèce présente-t-il un besoin spécifique qu'il faille recourir à cette expertise? Dans quelle mesure cette expertisepermettra-t-elle d'éclairer le tribunal sur les liens qui existent entre l'enfant et ses parents?
En quoi le refus des parents d'autoriser unetelle expertise est-il abusif? [35] Le Code de procédure civile prévoit des règles spécifiques à l'article 414 afin de permettre au tribunal d'ordonner une telleexpertise. 414. Après contestation liée, le tribunal peut, même de sa propre initiative, s'il est d'avis que les fins de la justice peuvent être ainsimieux servies: 1. ordonner une expertise par personne qualifiée, qu'il désigne, pour l'examen, la constatation et l'appréciation de faits relatifs au litige; 2. (…) [36] Dans l'arrêt A. c.
B. [1981] R.P. 205 (T.J.), le tribunal précise qu'il est nécessaire afin d'exercer adéquatement sa discrétiond'ordonner une expertise en cas de refus, d'obtenir des informations concernant les motifs de refus et les circonstances au dossier. [37] Monsieur Léo Ducharme dans son volume L'administration de la preuve, 4e édition, aux paragraphes 1329 et 1331, nousrappelle qu'une ordonnance d'expertise en cas de refus pour les parties de consentir, soit en vertu de l'article 414 du Code de procédurecivile ou d'un autre pouvoir, devrait être une mesure exceptionnelle ordonnée lorsqu'elle est vraiment nécessaire eu égard auxcirconstances de l'affaire afin de mieux atteindre les fins de la justice.
Par conséquent, une certaine preuve est requise pour que le jugepuisse exercer sa discrétion à cet égard. 1331.- En vertu de l'article 414 C.p.c., une ordonnance d'expertise ne peut être émise «qu'après contestation liée»2735. C'est dire qu'une ordonnance d'expertise ne peut pas être émise à
titre principal, mais de manière incidente à une instance 2736. Même si une ordonnanced'expertise peut intervenir avant l'enquête, dès que les parties ont lié contestation, c'est très rare qu'une telle requête sera accueillie à ce stade2737, puisque le tribunal saisi d'une telle requête préférera le plus souvent laisser au juge du procès le soin de décider si cette mesure d'instruction exceptionnelle s'impose vraiment2738. L'ordonnance d'expertise peut intervenir au cours ou à la fin de l'enquête.
Lejuge peut même ordonner d'office, ou à la demande des parties, une réouverture d'enquête afin de faire procéder à une expertise.L'enquête ne serait alors réouverte que pour les fins de l'expertise seulement et les parties n'auraient pas le droit de faire une preuve additionnelle sans la permission du tribunal2739. Par ailleurs, la Cour d'appel a jugé qu'une ordonnance d'expertise résulte de l'exerciced'une discrétion judiciaire pure et simple et qu'une telle ordonnance, sauf en cas d'abus ou d'erreur évidente, ne peut être portée en appel2740.[10] _________________
L'article 414 C.p.c. codifie la jurisprudence antérieure: Evans c. Anglo canadian Pulp Co. (1939) 43 R.P. 302 (C.S.); Dorion c.Waterless Kitchen Equipment Ltd., (QC CS), [1947] R.L. 192 (C.S.). 2736. Poitras c. Immeubles du domaine, société en nom collectif, B.E. 98BE-1321 (C.S.). 2737. Voir toutefois l'affaire M. (H.) c. W.(L.), (QC CS), REJB 1997-00595 (C.S.) où, dans le cadre d'une action endivorce, une requête pour la nomination d'un expert afin d'évaluer la valeur nette de la compagnie dirigée par le mari a été accueillie austade des mesures provisoires. 2738. Rolls-Royce (Canada) Ltd. c.
Camionnage Roadway express (Québec) ltée, J.E. 93-358 (C.S.); F.D. c. J.S., (QCCS), [1989] R.D.J. 308 (C.S.). 2739. Birtz c. St-Aubin, précité, note 2720. 2740. Club de golf Val-Neigette inc. C. Purdel, Coopérative agroalimentaire, (QC CA), [1991] R.D.J. 588 (C.A.).
[ 38 ] Les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile ne permettent pas au tribunal d'accorder le droit à une expertise en cas de refus puisqu'il ajouterait un droit qui n'est pas prévu par le législateur à cette étape des procédures. [ 39 ] Dans Manoir de Belmont inc. c. Shokbéton Québec inc. , Monsieur le juge Vallerand écrit: [11] La requérante, ici appelante, invoque les articles 2, 20 et 46 C.P.
Quant aux deux premiers, et quitte à répéter ce qu'on a souvent dit... et parfois contredit, ils n'ont pour objet que celui de rendre la procédure servante du droit et non pas celui de conférer des droits qui n'existent pas par ailleurs. [ 40 ] Au même effet, Paré c.
Construction L.S.G.R. inc. , J.E. 95-1379 (C.S.) [ 41 ] En dernier ressort, l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse soulève qu'il y va de l'équité procédurale entre les parties. [ 42 ] En cette matière, l'arrêt Antonacci et Aerospatiale inc., nous rappelle: [12] [66] Selon cette analyse, les règles de justice naturelle ne sont pas génératrices de pouvoir d'ordonnance et les pouvoirs qui empiètent sur les droits fondamentaux prévus à la Charte des droits et libertés de la personne et par le Code Civil du Québec , doivent faire l'objet d'une interprétation restrictive. [ 43 ] Le tribunal rappelle qu'il ne faut oublier que les parents exercent légitimement les droits qui leur sont dévolus dans l'exercice de leur rôle parental.
Il existe de plus un recours prévu au Code civil du Québec si cet exercice s'avère contraire à l'intérêt de l'enfant. [ 44 ] Le tribunal estime que cette demande d'expertise est prématurée et qu'il appartiendra au juge qui entendra cette affaire au mérite de décider en toute équité pour les parties si cette demande est nécessaire ou pertinente pour décider des questions en litige. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] REJETTE la requête préliminaire en demande d'expertise; [ 47 ] RÉSERVE le droit au directeur de la protection de la jeunesse de la présenter dans le cadre de l'audition au fond le cas échéant. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Monique Lavallée Avocate pour le D.P.J. Me Mélissa Robert Avocate pour l'enfant Me Kathleen O'Meara Avocate pour la mère Me Dominique Desjardins Avocate pour le père Date d’audience : Délibéré, le 5 juillet 2012
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