2011 QCCQ 9982, 2011 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 114059 2011 QCCQ 9982 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 605-41-000659-110 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2010 [INTERVENANT 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] ville A, district A, […]
Partie requérante et A, domiciliée et résidant au […] ville A, district A, […] Mère-intimée et B, domicilié et résidant au […] ville A, district A, […] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 76.3, 76.4 et 95 L.p.j. , chap. P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] [L’intervenant 1], déléguée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal d'une requête en révision de l'ordonnance rendue le 6 avril 2011 par la soussignée à l'égard de X, née le […] 2010.
Elle demande que l'enfant intègre le Centre A avec sa mère pour la durée requise pour sa thérapie. [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents, tous deux assistés d'un procureur, soit Me Wolfgang Mercier-Giguère pour la mère et Me André Levasseur pour le père. L'enfant est représentée par Me Renée Dussault et Me Marie-Michèle Boulanger représente la
partie requérante. [ 3 ] Se prévalant des dispositions de l'article 95.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties déposent un projet d'entente. Est également déposés en preuve un rapport de révision ainsi qu'un rapport évolutif de la mère au Centre A. Témoignent, l'intervenante sociale, [Intervenant 1], le père ainsi que la mère. [ 4 ] Les parties admettent les faits suivants : 4.1. Le 6 avril 2011, l'honorable Denyse Leduc a confié l'enfant à une famille d'accueil, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour; 4.2. Le même jour, bien qu'émotive, la mère s'est rendue au domicile des responsables de la famille d'accueil afin de procéder au placement de l'enfant; 4.3.
Alors, la mère s'est bien appliquée à transmette le plus d'informations possibles à la ressource sur le fonctionnement de l'enfant et a bien collaboré avec les responsables du milieu d'accueil; 4.4. Dès le lendemain matin, soit le 7 avril 2011, la mère a fait certaines démarches avec l'intervenante responsable de son dossier au Centre B afin d'être intégrée au Centre de thérapie mère-enfant C; 4.5. Le ou vers le 8 avril 2011, le Centre de thérapie C a informé la mère qu'elle était admise au programme et qu'elle pourrait joindre le Centre de thérapie dès le 12 avril 2011; 4.6.
Le ou vers le 15 avril 2011, l'honorable Denyse Leduc a autorisé la mère a intégré le Centre de thérapie C à certaines conditions, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour; 4.7. La mère a donc intégré le Centre de thérapie C au programme mère-enfant dès le 19 avril prochain;
4.8. Du 6 au 15 avril 2011, la mère s'est rendue au domicile des responsables de la famille d'accueil à raison de deux fois par jour afin d'allaiter son enfant; 4.9. La mère se montre disponible et en mesure de collaborer à la thérapie précitée; 4.10. Depuis le début de sa thérapie, la mère collabore et s'implique dans les services qui lui sont dispensés et sa situation évolue de façon positive, mais très progressivement; 4.11. Toutefois, malgré l'implication de la mère, les parents sont toujours en couple et maintiennent leur relation par le biais de conversations téléphoniques; 4.12.
Le ou vers le 10 juin 2011, le père sortira de détention et prévoit se rendre en ville C rejoindre la mère. [ 5 ] Suite à ces admissions, les parties conviennent de mesures dont celles visant à laisser l'enfant X avec sa mère en autant qu'elle réside au Centre A pour la durée de la thérapie, et qu'advenant que la mère mette fin à cette thérapie, que l'enfant intègre une famille d'accueil sans délai.
Toutes les mesures discutées s'avèrent appropriées dans les circonstances. [ 6 ] Le Tribunal, suite à l'audition des parents, a en preuve qu'ils entendent reprendre vie commune une fois la thérapie de la mère complétée. Le père devra, d'ici cette reprise de vie commune, participer activement à un suivi en toxicomanie et participer à la thérapie pour homme violent dispensé par [la ressource B]. À défaut du père de participer à de tels suivis, il pourrait s'avérer périlleux pour la mère de reprendre vie commune après sa thérapie.
Ils auront besoin de conseils et support pour en arriver à prendre la meilleure décision dans l'intérêt des enfants. [ 7 ] Considérant les mesures prises; [ 8 ] Considérant l'intérêt de l'enfant, [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en révision; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 12 ] CONFIE l'enfant X à sa mère en autant que cette dernière réside au Centre A, participe et collabore au programme mère- enfant, aux suivis et aux services dispensés.
Advenant que la mère mette fin prématurément à sa thérapie, l'enfant sera immédiatement confiée à une famille d'accueil; [ 13 ] ORDONNE à la mère de collaborer activement aux mesures ordonnées; [ 14 ] ORDONNE que la mère se soumette aux recommandations des professionnels lui dispensant les services; [ 15 ] ORDONNE à la mère d'autoriser l'échange d'informations entre les responsables du programme mère-enfant du Centre A et le directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE que le directeur de la protection de la jeunesse révise toutes les données et toutes les informations que fournira la mère auprès du Centre de thérapie C afin de les informer de la situation complète et réelle de la mère; [ 17 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à ses parents jusqu'au 6 septembre 2011; [ 18 ] ORDONNE que tous les droits de sorties et visites de l'enfant avec son père soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la durée, le lieu et la présence d'une tierce personne, et que ses droits de sorties et visites soient une fois par mois au minimum; [ 19 ] INTERDIT à la mère de mettre l'enfant X en contact avec le père sans la supervision du directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 21 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances non-désuètes rendues précédemment; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Marie-Michèle Boulanger, procureure pour la
partie requérante Me Wolfgang Mercier-Giguère, procureur pour la mère Me André Levasseur, procureur pour le père Me Renée Dussault, procureure pour l'enfant
Date d’audience : 16 juin 2011
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