2016 QCCQ 781, 2016 QCCQ 781
Opinion
Brosses Lacasse inc. c. 3102-6743 Québec inc. (Aérotec) 2016 QCCQ 781 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017802-158 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H.
CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BROSSES LACASSE INC. , ayant un établissement au 107, rue Authier, St-Alphonse-de-Granby (Québec) J5R 6N6 Demanderesse c. 3102-6743 QUÉBEC INC. (AÉROTEC) , ayant un établissement au 370, rue Rodolphe-Racine, Sherbrooke (Québec) J1R 0S7 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000 $ dont 11 500 $ pour remboursement du prix d’une tour hybride achetée de la défenderesse, et 3 500 $ pour divers frais et dommages, alléguant vices cachés. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) lors d’une démonstration chez Aérotec, avant la finalisation de la vente et avant la prise de possession par Brosses Lacasse, l’appareil fonctionnait adéquatement et à la satisfaction de son représentant;
b) l’appareil a été vendu sans garantie;
c) après la livraison (aux frais de Brosses Lacasse), l’installation et la formation ont été données par un tiers (Grondin), à la satisfaction de Brosses Lacasse, sans aucun autre commentaire;
d) au 29 septembre, soit plus de 2 ½ mois après sa prise de possession, Brosses Lacasse n’avait pas encore utilisé la tour et ce n’est que le 24 octobre que Aérotec est informée que la tour ne fonctionne pas, Brosses Lacasse voulant la retourner; [ 3 ] VU les articles 1436, 1437, 1726 et suivants, 2803 et 2804 C.c.Q. ; de même que les articles 1(
c) et 2 de
Loi sur la protection du consommateur ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’au moment de la vente, chez Aérotec, la machine fonctionnait; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’Aérotec n’a été avisée du fait que la machine ne fonctionnait pas que plus de trois mois après la prise de possession; [ 6 ] VU le témoignage de l’électromécanicien (expert) Grondin – retenu tour à tour par Aérotec et Brosses Lacasse – voulant que :
a) chez Aérotec, en juillet, la machine fonctionnait;
b) elle a fonctionné une fois rendue chez Brosses Lacasse;
c) il ne peut dire exactement ce qui fait défaut et une évaluation chez un tiers estime une réparation à un coût de 3 000 $ à 4 000 $, sans garantie;
d) sans connaître la cause exacte, il a constaté que le circuit électrique ne vient pas à « on »; il n’y a pas d’alimentation, les fusibles brûlent;
e) c’est une vieille machine : les composantes électroniques ont lâché avec le temps; [ 7 ] CONSIDÉRANT que l’acheteur savait qu’il s’agissait d’une machine usagée et âgée, alors qu’on peut se demander s’il ne s’agit pas plus de vétusté que de défaut de qualité (vice caché); [ 8 ] CONSIDÉRANT l’impossibilité d’établir la cause de la défaillance; [ 9 ] CONSIDÉRANT que l’un des critères du vice caché est qu’il doit exister au moment de la vente, ce que la démonstration (effectuée chez Aérotec avant de conclure la vente) vient contredire; [ 10 ] CONSIDÉRANT que, loin d’être prépondérante, la preuve de Brosses Lacasse est constituée d’hypothèses, alors qu’on peut tout aussi bien soumettre que la machine, qui jusque-là fonctionnait, a été endommagée dans le transport, ce dernier étant de la responsabilité de Brosses Lacasse; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve, il devient superfétatoire de discuter de la validité de la clause du contrat « Machine vendue sans garantie après acceptation de l’acheteur » ; [ 12 ] Néanmoins, le Tribunal tient à préciser :
a) Brosses Lacasse n’est pas un consommateur, mais plutôt un commerçant exclu de l’application de la
Loi sur la protection du consommateur (art. 1
a) et 2);
b) même en qualifiant le contrat comme étant d’adhésion : • il n’y a que quatre lignes de caractères à lire au bas du contrat; • ces lignes et caractères sont très lisibles; • il n’y a rien d’incompréhensible dans les mots « Machine vendue sans garantie»; • il n’y a rien d’abusif à ne pas garantir une vieille machine usagée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE la demande, avec dépens (240 $). CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. Date d’audience : 3 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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