2017 QCCQ 9506, 2017 QCCQ 9506
Opinion
Protection de la jeunesse — 173961 2017 QCCQ 9506 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002316-179 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2011; ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif et à risques sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande qu’il soit confié à sa mère pour une période de six mois. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations, mais est d’avis que la durée recommandée est trop courte. Le père de son côté est en accord avec les recommandations, mais souhaite pouvoir bénéficier de contacts supervisés par un membre de sa famille.
Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis plusieurs années et bénéficie de suivis de novembre 2011 à septembre 2014. En septembre 2015 et décembre 2016, des signalements en risque d’abus physiques et en risque de négligence par le père sont évalués et ne placent pas l’enfant, selon la Directrice, en situation de compromission.
[ 5 ] Les parents sont séparés depuis environ cinq ans et la mère a la garde de l’enfant tandis que le père exerce des droits d’accès une fin de semaine sur deux. Le 1 er mars 2017, la situation est à nouveau signalée. En effet, la veille, le père est chez lui avec l’enfant et invite un ami. Il y a au cours de la soirée, consommation d’alcool et de drogue. Dans la nuit, l’ami tient un discours de plus en plus inquiétant, est très agité et porte différentes accusations contre le père. Il devient incontrôlable, s’empare de deux couteaux de cuisine et tente de tuer le père qui est atteint à quelques reprises.
Les deux hommes se battent dans l’appartement, et brisent du matériel ce qui réveille l’enfant. Le père réussit à sortir de son appartement pour appeler les policiers, y revient et retrouve l’enfant en haut des escaliers en pleurs et appelant à l’aide. Ce dernier voit son père ensanglanté, des traces de sang dans l’appartement et assiste à l’arrivée des policiers. L’oncle paternel vient le chercher quelques heures plus tard avant qu’il retourne chez sa mère. [ 6 ] L’enfant se porte généralement bien depuis ces évènements, mais en garde de mauvais souvenirs.
Il parle notamment de couteaux et joue même à une occasion à effectuer un interrogatoire policier. [ 7 ] Le père confirme l’ensemble de la scène, mais a tendance à minimiser les impacts sur l’enfant. Il tarde également à faire des démarches qui lui sont demandées en lien avec ses problèmes de consommation et de violence. [ 8 ] Des contacts sont tout d’abord supervisés par la mère. Cependant, le 12 mai, cette dernière affirme que le père se montre agressif et veut s’en prendre physiquement à elle. L’enfant est témoin de cette scène.
Il confie par la suite à sa mère qu’il arrive régulièrement que son père le laisse seul à la maison lorsqu’il est chez lui les fins de semaine, mais qu’il ne doit pas en parler. [ 9 ] Deux contacts ont lieu depuis ce temps au bureau de la Directrice et se déroulent positivement. Un test de dépistage est demandé au père le 16 mai qui refuse tout d’abord de le passer. Devant l’insistance de l’intervenante, il se présente à la clinique mais se dit incapable d’uriner.
Dans les jours suivants, il demande d’en effectuer un ce qui est refusé par la Directrice qui souhaite que cela puisse se faire de façon aléatoire et non planifiée d’avance par le père. [ 10 ] L’intervenante explique qu’elle souhaite que le père bénéficie d’une évaluation en toxicomanie et qu’il s’implique dans une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence.
Elle se montre disposée à évaluer la possibilité que les contacts soient supervisés par un membre de la famille tout en prenant compte des inquiétudes de la mère concernant la fiabilité de ces personnes. [ 11 ] Il s’agit d’une situation où il y a récurrence des faits signalés. L’enfant est témoin dernièrement d’une scène horrible ou un drame est évité de justesse.
Malgré toute l’aide offerte par le passé et une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence complétée par le père en 2014, les problématiques sont encore très présentes. Le Tribunal partage les préoccupations de la mère à l’effet que la période est trop courte pour mettre fin définitivement à la situation de compromission. La durée de l’ordonnance est donc établie à un an. Pendant cette période, l’enfant ne doit sous aucune considération être témoin à nouveau d’évènements de violence.
Il ne peut être confié à la responsabilité de son père que si ce dernier est en mesure d’assurer sa surveillance et sa sécurité et qu’il n’est pas sous l’influence de la drogue ou de l’alcool. [ 12 ] Les recommandations répondent en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38 e) 2, 38 b) 1 iii) et 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] ORDONNE pour une durée d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 17 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec son père aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre le père et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • À l’exclusion de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contact; • Si le père est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 19 ] QUE le père et la mère s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] QUE le père et la mère fassent rapport des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établis par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide,
conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Charlène Perron (enfant) Me Jean-François Têtu (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 19 juin 2017 /mjb
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