2011 QCCQ 8454, 2011 QCCQ 8454
Opinion
Paronyan c. Prestige Canada/Optique Phoenix inc. 2011 QCCQ 8454 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-02-024363-112 DATE : Le 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANZHELLA PARONYAN
Partie demanderesse c. PRESTIGE CANADA/OPTIQUE PHOENIX INC.
Partie défenderesse ET CAISSE POPULAIRE DESJARDINS LE MANOIR Tierce-saisie ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN OPPOSITION À LA SAISIE ARRÊT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en opposition à la saisie arrêt pratiquée par la demanderesse, suite à l’émission d’un bref de saisie arrêt, le 28 juin 2011, afin de satisfaire un jugement rendu le 4 février 2011, par le juge administratif, François Caron de la Commission des relations du travail ; [ 3 ] Le jugement entérinait une Transaction intervenue le 26 janvier 2011, tel qu’il appert du dossier de la cour; [ 4 ] Cette Transaction est intervenue entre les parties et leurs procureurs respectifs relativement à deux (2) plaintes portées par la demanderesse contre la défenderesse, en vertu de la
Loi sur les normes du travail : la première pour pratique interdite et la seconde pour congédiement sans cause juste et suffisante; [ 5 ] Tel qu’il appert de ladite Transaction et de la décision du juge administratif Caron, la défenderesse devait remettre à la demanderesse : « 1- Au plus tard le vendredi 4 février 2011, l’intimée fera parvenir au procureur de la plaignante un chèque certifié (certifié ou traite bancaire) au montant de trente mille dollars (30,000.00 $) à l’ordre de « Me Roger Pilon en fidéicommis »; 2- En contrepartie, la plaignante déposera au dossier de la CRT une déclaration de règlement hors cour ou une procédure équivalente pour fermer son dossier à la CRT; 3- Il est entendu que le montant versé l’est à
titre d’indemnité pour dommages moraux; 4- Le versement du montant précité règle de façon totale et finale le litige existant entre les parties. » [ 6 ] Or, tel qu’il appert de la preuve entendue, il est admis que la défenderesse n’a versé qu’une somme de 19 500 $ sur la
somme due de 30 000 $, par chèque en fidéicommis au compte de Me Roger Pilon, procureur de la demanderesse; [ 7 ] Le 5 avril 2011, la demanderesse dépose une nouvelle Requête devant la Commission des relations du travail qui fut contestée par la défenderesse au motif que la transaction avait été respectée et qu’aucune somme n’était due à la requérante, le tout tel qu’il appert du dossier; [ 8 ] Cette requête fut rejetée par le juge administratif, Guy Roy, qui a précisé au paragraphe 4 de la décision : « L’article 134 du Code du travail prévoit qu’une décision de la Commission est sans appel et que toute personne doit s’y conformer sans délai » [ 9 ] Nous nous retrouvons aujourd’hui, plus de six mois plus tard, sans que la défenderesse n’ait remis le solde de 10 500 $ à la demanderesse et/ou sans qu’elle n’ait déposé les déductions à la source dont elle a déclaré être possiblement responsable dans son opposition; [ 10 ] De plus, elle ne dépose aucun engagement à produire ces déductions; [ 11 ] La procureure de la défenderesse-opposante a produit plusieurs décisions et documents et un bulletin d’interprétation à partir desquels elle déclare que la somme de 30 000 $ constitue une allocation de retraite sur laquelle elle doit faire les déductions à la source sous peine de pénalités en vertu des lois fiscales; [ 12 ] La lecture de ces documents révèle que la défenderesse est actuellement en défaut selon sa propre interprétation desdits documents produits; [ 13 ] La preuve révèle que, nonobstant ceci, elle n’a rien fait pour remédier à son défaut; [ 14 ] Le Tribunal est d’opinion que l’opposition à la saisie est mal fondée puisque à la saisie est mal fondée puisque la défenderesse allègue que sa propre négligence et/ou turpitude et néglige de corriger la situation;l POUR CES MOTIFS, le Tribunal REJETTE l’Opposition à la saisie arrêt; DÉCLARE bonne et valable la saisie pratiquée dans l’instance; ORDONNE le versement de la somme de 10 500 $ à la demanderesse, conformément à la Transaction intervenue à la décision du jugement administratif Caron, comprenant que la demanderesse s’engage à déclarer la réception de cette somme et à payer les déductions à la source qui s’y rattachent, le cas échéant; LE TOUT avec dépens.
Audience : 21 juillet 2011 __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
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