2015 QCCA 1341, 2015 QCCA 1341
Opinion
Lacasse c. R. 2015 QCCA 1341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005892-151 (700-01-120437-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 août 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE SYLVAIN LACASSE Me CHRISTINE LAPIERRE pour Me MARC-ANDRÉ DUFORT INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON LAPIERRE (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de droit et de fait ( Article 675(1) a)ii) du Code criminel ) Greffier d’audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. L’avocat pour le ministère public est absent. Il a informé la Cour qu’il ne contestait pasla requête amendée et a été dispensé de se présenter à la Cour.9 h 39 Jugement – voir page 3. Robert OsadchuckGreffier d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Sylvain Lacasse présente une requête amendée demandant la permission d’interjeter appel d’une déclaration de culpabilitéprononcée par la Cour du Québec, district de Terrebonne (l’honorable Sandra Blanchard), rendu le 15 avril 2015.
Le requérant a étédéclaré coupable de trois accusations d’agression sexuelle, d’attouchements et d’incitation à toucher à l’égard d’un enfant âgé de moinsde seize ans. [2] Le 2 juin 2015, mon collègue le juge Mainville accueille sa requête en prolongation du délai d’appel quant au retard seulementet proroge le délai jusqu’au 30 juin 2015 (2015 QCCA 955). [3] Mon collègue ne tranche pas la question du sérieux des motifs d’appel puisque le détail de ces moyens n’a pas été exposédevant lui. [4] Pour faire suite du jugement du juge Mainville, le requérant présente d’abord une requête pour permission d’appelercomportant des questions de droit et de faits invoquant plusieurs moyens d’appels. [5] Le 10 août 2015, il présente une requête amendée, invoquant deux moyens d’appel essentiellement factuels, assortie d’un avisappel dans lequel il invoque trois moyens dit de droit. [6] À l’étude de la requête amendée et de l’avis d’appel, qui par ailleurs ne font pas d’objet de contestation par le ministère public,je note que le requérant soutient que le verdict est déraisonnable eu égard de la preuve présentée au procès (paragr. 5.1 de l’avisd’appel), que le juge aurait erré en droit dans l’application des critères pertinents à l’analyse du témoignage de la plaignante (paragr. 5.2de l’avis) et qu’il aurait erré en droit en imposant au requérant un fardeau qui n’était pas le sien, soit de réfuter la version de la plaignante(paragr. 5.3 de l’avis).
Dans la requête, il soulève des questions essentiellement factuelles portant sur l’analyse des témoignages que lajuge aurait commises. [7] Ayant à l’esprit la jurisprudence décidée en application de l’article 678(2) C.cr. quant à la force des moyens d’appel, dontnotamment l’arrêt R. c. Lamontagne, (1994) (QC CA), 95 C.C.C. (3d) 277 (C.A.), et en tenant compte desexplications du requérant, je suis d’avis que tous ces moyens sont suffisamment sérieux pour justifier que la requête présentée enapplication de l’article 678(2) C.cr. (c’est-à-dire la
partie de la requête non tranchée le 2 juin 2015) soit accueillie. Je prends soin de nepas dire plus, tâche qui revient à la formation de la Cour qui entendra l’appel. [8] POUR CES MOTIFS, le soussigné : [9] ACCUEILLE la requête; [10] ACCORDE la permission d’interjeter appel sur les moyens énoncés aux paragraphes 5.1 à 5.3 de l’avis d’appel daté du 10 août2015 et aux paragraphes 5.1 et 5.2 de la requête amendée pour permission d'appeler sur des questions de droit et de fait datée du 10 août2015.
NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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