2010 QCCQ 20224, 2010 QCCQ 20224
Opinion
Protection de la jeunesse — 108007 2010 QCCQ 20224 JL3389 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023997-109 DATE : Le 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Né le […] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A Personne requérante - et - A Mère intimée - et – B Père intimé - et - Commission des droits de la personne et de la jeunesse A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 22 décembre 2010. [ 2 ] Conformément à l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal est saisi d'une requête en protection visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 1 allégué de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse soutient: 1.1 Le 9 septembre 2010, l'Honorable Michèle Lefebvre rendait une ordonnance provisoire dans les dossiers de la fratrie de l'enfant, soient Y et Z, le tout tel qu'il appert des dossiers 525-41-023739-105 et 525-41-023738-107; 1.2 L'ordonnance provisoire du 9 septembre 2010 prévoit entre autres que les enfants sont confiés au père à la condition que le père s'engage à ne pas laisser les enfants seuls avec la mère;
1.3 L'audition de la requête en protection dans les dossiers de Z et de Y est fixée au 22 décembre 2010 pour une (1) journée; 1.4 Le 22 octobre 2010 la situation de l'enfant X a été signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse; 1.5 L'enfant est né prématurément à 27,3 semaines; 1.6 Depuis sa naissance, l'enfant est hospitalisé au centre hospitalier A aux soins intensifs; 1.7 Les parents ont appris à la mi-août 2010 que la mère était enceinte; 1.8 Les parents ont caché aux intervenants sociaux la grossesse de la mère; 1.9 La mère n'a pas bénéficié de suivi de grossesse; 1.10 Suite à son congé de l'Hôpital le 25 octobre 2010, la mère a été peu présente auprès de son fils; 1.11 Les parents sont rarement présents auprès de l'enfant au centre hospitalier A afin de répondre à ses besoins et lui prodiguer les soins; 1.12 Du 25 octobre 2010 au 12 novembre 2010, la mère ne s'est pas présentée à l'Hôpital afin de voir son fils; 1.13 Les parents ont été informés de l'importance de pratiquer la méthode Kangourou (peau à peau) avec l'enfant; 1.14 Depuis le 12 novembre 2010, la mère pratique la méthode Kangourou; 1.15 Le père ne pratique pas la méthode Kangourou; 1.16 Le milieu hospitalier se dit inquiet de l'état de santé de la mère et du peu d'interaction qu'elle a avec son fils; 1.17 Les parents présentent des difficultés au niveau de leurs capacités parentales; 1.18 En 2008, la mère a eu un diagnostic de déficience moyenne; 1.19
Malgré les services mis en place, les parents ne parviennent pas à répondre adéquatement aux besoins spécifiques des enfants; 1.20 Les parents manquent de transparence et offrent une collaboration mitigée avec les services de la requérante; [ 4 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une audience commune pour l’enfant et sa fratrie. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande le placement de l'enfant dans une famille d'accueil des sa sortie de l'hôpital, en plus d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une période d'une (1) année, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 6 ] La mère, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, a admis certaines des allégations de la requête, ne conteste pas la compromission mais conteste les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, le père demande le retour des enfants au domicile familial, tel qu'il appert du procès verbal; [ 8 ] Le procureur mandaté pour représenter l’enfant, n’a pas d’admission à faire et après avoir entendu la preuve, est en accord avec les mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse, tel qu'il appert du procès verbal; [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: D-1 :
Partie I : Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 15 novembre 2010; D-2: Rapport complémentaire au rapport d'orientation, rédigé par madame [intervenante 1], daté du 7 décembre 2010; D-3: Rapport complémentaire d'étude de la situation sociale de l'enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 8 décembre 2010; [ 10 ] ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 11 ] Dans les circonstances, et après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits, le Tribunal considère que les allégations de la requête ont été prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 12 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la
jeunesse . [ 15 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 16 ] ORDONNE que X soit maintenu au centre hospitalier et qu'il puisse intégrer, dès qu'il pourra recevoir son congé, une famille d'accueil; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et les trois (3) enfants soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, modalités et degré de supervision requis; [ 18 ] PREND ACTE qu'il y aura supervision des contacts dans le cas des trois (3) enfants; [ 19 ] ORDONNE parents participent activement aux mesures mises en place dans le cadre du suivi social; [ 20 ] ORDONNE parents d'informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse et ce dans un délais raisonnable; [ 21 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et service sainte requis par leur état; [ 22 ] ORDONNE que l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale soit retiré aux parents quant aux soins médicaux et ce advenant une incapacité de rejoindre les parents dans un délais raisonnable; [ 23 ] PREND ACTE que si, dans l'incapacité de rejoindre les parents, la Directrice de la protection de la jeunesse devait consentir à certains soins, que les parents seraient informés dans les meilleurs délais de tout consentement accordé; [ 24 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur famille; [ 25 ] Le TOUT, pour une période de six (6) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre Jeunesse A, pour l’application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix, au besoin.
SIGNÉ À VILLE A __________________________________ MICHÈLE LEFEBVRE, J.C.Q. M e Pierre Giard Procureur de la personne déclarante pour le D.P.J. M e François Parizeau Procureur de l'enfant M e Marina Crivello Procureure de la mère M e Martine Bourdeau Procureure du père Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 22 décembre 2010. ML/mlm
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