2020 QCCQ 8044, 2020 QCCQ 8044
Opinion
Protection de la jeunesse — 206555 2020 QCCQ 8044 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003214-205 DATE : 18 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , née le […] 2005 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, âgée de 15 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif qu’elle présente des troubles de comportement sérieux. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 1er mars 2020 et un suivi social pour une période d’une année. Position des parties et Litige [ 4 ] La situation de compromission fait l’objet d’un projet d’entente entre les parties. Adhèrent à ce consensus le père, l’enfant et sa tutrice (la sœur aînée ayant la même filiation maternelle).
[ 5 ] Seule la durée du placement est contestée par l’enfant, souhaitant qu’elle expire au plus tard le 23 décembre 2020. La situation de compromission et le projet d’entente [ 6 ] Le Tribunal entérine le projet d’entente intervenu entre les parties à la fin mai 2020 décrivant la situation de compromission comme suit : 1. La sécurité et le développement de l’adolescente X sont considérés compromis en lien avec une situation de troubles de comportements sérieux; 2. La situation de l’adolescente X exige que des mesures soient appliquées pour les raisons suivantes:
a) Le 11 décembre 2019, la Directrice déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en lien avec une situation de troubles de comportements sérieux ;
b) L’adolescente présente les comportements suivants : 1. Fréquentations à risques ; 2. Comportements sexuels à risque ; 3. Consommation de drogues ; 4. Automutilation ; 5. Propos suicidaires ; 6. Crises ; 7. Opposition ;
c) La mère de l’adolescente est décédée en juin 2018 ;
d) Peu de temps avant le décès de sa mère, l’adolescente est allée vivre chez son père ;
e) La relation entre l’adolescente et son père était difficile;
f) En août 2019, l’adolescente va demeurer avec sa demi-sœur maternelle, madame Y ;
g) Le 2 octobre 2019, la demi-sœur maternelle de l’adolescente, madame Y, obtient la garde légale de celle-ci par consentement des parties en Cour supérieure ;
h) L’adolescente bénéficie alors de peu de contacts avec son père ;
i) Lors de son intervention, la Directrice demeure sans nouvelle du père malgré plusieurs tentatives d’appels et de courriels;
j) En mai 2020, l’adolescente reprend contact avec son père ;
k) Le 14 mai 2020, la Directrice rencontre le père à son domicile ;
l) Le père verbalise alors qu’il n’a pas vu sa fille depuis dix (10) mois ;
m) Le 15 mai 2020, l’adolescente bénéficie d’une sortie au domicile familial paternel pour la fin de semaine ; le contact est positif ;
n) Depuis, l’adolescente a des contacts réguliers avec son père qui sont positifs;
o) Du 2 juillet au 12 juillet 2020, l’adolescente bénéficie d’un séjour prolongé chez son père où elle passe deux jours avec sa demi- sœur maternelle ; le séjour s’est bien déroulé; 3. Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation :
a) Le père et la tutrice légale acceptent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission ;
b) L’adolescente accepte de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
Les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission [ 7 ] L’enfant est hébergé en centre de réadaptation depuis le 23 janvier 2020. [ 8 ] Fin printemps et été 2020, la situation de l’enfant évolue de manière irrégulière faisant en sorte qu’ils se détériorent sous certains aspects en ce que : ➢ L’enfant vit de l’ambivalence quant à son milieu de réinsertion, soit entre un retour auprès de sa tutrice ou auprès de son père, ce qui a eu pour effet de la perturber; ➢ L’enfant est davantage en opposition; ➢ L’enfant a besoin de fréquents rappels pour fonctionner adéquatement et respecter l’encadrement; ➢ Les séjours de l’enfant chez sa tutrice se déroulent dans un climat de tension et de confrontation; ➢ Cependant, les visites de l’enfant chez son père se déroulent de manière satisfaisante. [ 9 ] À l’audience, l’enfant souligne à raison ses progrès en ce que : ➢ Elle ne présente plus d’idéation suicidaire; ➢ Elle ne pose plus de gestes d’automutilation; ➢ Elle en consomme plus de drogue; ➢ Elle ne fait plus de crise; ➢ Elle a résolument identifié son projet de réinsertion, soit de retourner vivre avec son père. [ 10 ] L’enfant reconnaît la fragilité de ses acquis et la nécessité de les consolider avant de retourner vivre avec son père.
En outre, le père et l’enfant ont été sans contact pendant une dizaine de mois. Le renouement des liens s’est effectué au début du printemps 2020.
La stabilité et la continuité de ce lien doivent être approfondies avant d’enclencher la réinsertion familiale. [ 11 ] Le Tribunal est favorablement impressionné par le témoignage de l’enfant sur le plan de la remise en question dont elle fait preuve, la sagesse de reconnaître la nécessité de son placement, sa détermination à régler ses difficultés et à consolider ses acquis. [ 12 ] Dans ce contexte, le placement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 23 décembre 2020 constitue l’orientation à privilégier. Le suivi social d’une année visera à soutenir la réinsertion de l’enfant auprès de son père.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour le motif suivant :
➢ 38 f) : troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce jusqu’au 23 décembre 2020; [ 16 ] ORDONNE qu’à partir du 23 décembre 2020, l’enfant soit confiée à son père; [ 17 ] ORDONNE que pendant le placement, les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa tutrice s’effectuent selon entente entre les parties, tant lors du placement, qu’après le retour de l’enfant chez le père; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant, son père et sa tutrice participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 21 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 22 ] LE TOUT, pour une période d’une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Marie-France Chouinard Avocate de l'enfant Date de la signature : 24 septembre 2020
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