2019 QCCQ 7833, 2019 QCCQ 7833
Opinion
JB5229 Ville d'Amos c. Therrien 2019 QCCQ 7833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-61-054110-190 DATE : 13 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. ______________________________________________________________________ VILLE D’AMOS Poursuivante c.
JEAN-CHARLES THERRIEN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Il est reproché au défendeur d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes, contrevenant à l’article 327 du Code de la sécurité routière [1] . [ 2 ] Les policiers reçoivent un appel relativement à la circulation dangereuse d’un véhicule dans une zone de travaux de construction, dans la ville d’Amos. [ 3 ] Dans le cadre du procès, le défendeur nie l’infraction qui lui est reprochée. [ 4 ] De son côté, la poursuivante plaide que le cumul des actions du défendeur lorsqu’il conduit son véhicule met en péril la vie ou la sécurité des personnes sur les lieux.
LA TRAME FACTUELLE [ 5 ] À l’intersection de la 1 re Avenue Est et de la 3 e Rue, sont exécutés des travaux de pavage de la voie publique par la municipalité. L’accès à la 3 e Rue est interdit en raison des travaux en cours et de la présence de six travailleurs de la construction.
D’ailleurs, des cônes orange restreignent la circulation aux véhicules. [ 6 ] La signalisation en place correspond à la norme de Transport Québec [2] pour une route à double sens de circulation. [ 7 ] À l’approche des travaux sur la 1 re Avenue Est, des panneaux de signalisation indiquent la zone de rétrécissement de la voie avec un corridor destiné à la circulation. À l’intersection, un panneau indique que la rue est barrée et que seule la circulation locale est permise. [ 8 ] Deux témoins affirment que le véhicule du défendeur passe à vive allure sur le chantier mettant en péril leur sécurité.
Une photo des lieux [3] indique l’emplacement exact des évènements. [ 9 ] Plus précisément, le contremaître des travaux publics et son chef d’équipe entendent l’accélération d’un véhicule Ford Ranger circulant sur la 3 e Rue en leur direction alors que c’est interdit. Ils évaluent la vitesse du camion entre 30 à 40 km/h. Aussi, le défendeur contourne les travailleurs se trouvant près de la ligne centrale de la chaussée. Par la suite, le conducteur tourne sur la 3 e Rue Est et un cône orange bascule après le passage du véhicule du défendeur.
Or, les témoins n’ont pas vu la manœuvre en soi, mais seulement le résultat, c’est-à-dire le cône déjà tombé. Il contourne deux des six travailleurs présents (le contremaître et le chef d’équipe) à environ deux mètres d’eux. Finalement, le défendeur omet son arrêt obligatoire au coin de la 2 e Avenue Est. Il y a des traces fraîches sur l’asphalte qui indiquent le trajet du camion en cause. [ 10 ] La manœuvre de contournement des deux personnes se fait sur la 3 e Rue, donc après la zone des travaux située sur la 1 re Avenue Est. Dans ce secteur, seule la circulation locale est autorisée.
Le défendeur fait crisser ses pneus générant un sentiment de crainte chez les témoins, et ce, à une vitesse estimée entre 30 à 40 km/h. L’un des témoins rapporte se tasser sur la voie publique, s’estimant trop près du véhicule du défendeur.
[ 11 ] Pour tourner sur la 3 e Rue, le conducteur doit passer directement dans la zone des travaux sur la 1 re Avenue Est, là où se trouve de la machinerie : une paveuse et un rouleau compacteur. Il y a une signalisation interdisant la circulation sur cette rue donc aucun véhicule ne doit emprunter la voie publique. Les témoins en poursuite indiquent que la paveuse est immobilisée.
Quant au rouleau compacteur, son emplacement et son usage sont moins clairs pour les témoins lorsque le conducteur tourne vers la droite sur la 3 e Rue Est à partir de la 1 re Avenue Est. [ 12 ] Le défendeur omet d’effectuer son arrêt obligatoire au coin de la 2 e Avenue et de la 3 e Rue à un endroit où la circulation reprend son cours normal. Il peut donc y avoir des véhicules qui circulent sur la 2 e Avenue. [ 13 ] En défense, le défendeur nie l’infraction qui lui est reprochée. Il explique avoir circulé dans un endroit propice à la circulation. Il n’y avait aucun signe l’en empêchant.
Plus particulièrement, le défendeur indique voir uniquement les panneaux de signalisation sur la 1 re avenue Est. Il affirme qu’il n’a pas vu le panneau devant lui lorsqu’il tourne en raison d’un automobiliste le précédant. Il passe entre les cônes orange et tourne à droite à un endroit sécuritaire. Au départ, son intention est de tourner à gauche en direction de chez son dentiste, mais il se résigne à le faire à droite en raison de la signalisation. Le défendeur voit les travailleurs, mais les situe plus près du trottoir que les témoins en poursuite.
En contournant les travailleurs, ces derniers se sont tassés d’eux-mêmes. Il ignore pourquoi. QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Voici les questions en litige à trancher par le Tribunal : A. La poursuivante a-t-elle prouvé que la conduite du défendeur constitue une ou des actions susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la vie du public, contrevenant à l’article 327 du Code de la sécurité routière [4] ? B. Le défendeur a-t-il soulevé un doute raisonnable relativement à l’un des éléments essentiels de l’infraction ou un moyen de défense tel que la diligence raisonnable ?
ANALYSE [ 15 ] L’article 327 du Code de la sécurité routière [5] crée en fait deux infractions distinctes : 1. Celle d’avoir conduit un véhicule à une vitesse susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété. 2. Celle d’avoir commis une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou de la propriété. [ 16 ] Le défendeur doit répondre à une infraction en lien avec la seconde option. A.
La poursuivante a-t-elle prouvé que la conduite du défendeur constitue une ou des actions susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la vie du public, contrevenant à l’article 327 du Code de la sécurité routière ? [ 17 ] La poursuivante doit mettre en preuve les trois éléments essentiels [6] suivants : • Que c’est bien le défendeur qui a commis l’infraction en cause. Dans la présente affaire, l’identité du conducteur n’est pas contestée. Son identification est aussi confirmée par sa plaque d’immatriculation. • Que la conduite s’est déroulée sur un chemin public.
En l’espèce, la preuve démontre que le conducteur circule sur un chemin public dans la ville d’Amos. • Que la vitesse [et/ou les actions du défendeur] étai[en]t susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou la propriété C’est le nœud du litige. Le Tribunal doit statuer avec les faits mis en preuve et décider s’ils constituent une action susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité. [ 18 ] Dans son analyse, le Tribunal doit apprécier globalement la preuve et non pas chaque geste de façon isolée.
C’est de l’ensemble des faits qu’une conclusion peut se tirer. [ 19 ] Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la poursuivante n’a donc pas à faire la preuve d’une intention coupable, d’une négligence ou d’une insouciance gratuite. Lorsque les faits démontrent la commission de l’infraction, alors le défendeur peut établir, selon la balance des probabilités, avoir agi avec diligence raisonnable pour se dissocier de toute responsabilité pénale selon les circonstances. [ 20 ] Les faits sont contestés et l’enjeu central est la crédibilité des témoins.
Le Tribunal n’a pas à choisir une version plutôt qu’une autre. S’il existe un doute raisonnable en fonction de la preuve présentée, alors le défendeur doit en bénéficier. [ 21 ] La Cour suprême [7] établit une démarche pour évaluer la preuve présentée. Premièrement, si le Tribunal croit la déposition du défendeur, il doit l’acquitter. Deuxièmement, après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve, si le Tribunal ne croit pas le témoignage du défendeur, mais que sa défense soulève néanmoins un doute raisonnable, il doit l’acquitter. Troisièmement, si le
témoignage du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans son esprit, le Tribunal doit examiner l’ensemble de la preuve et déterminer si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité du défendeur. • Le premier critère [ 22 ] Le Tribunal croit-il la version du défendeur ? La réponse est non, pour les raisons suivantes. [ 23 ] Interrogé sur l’incident, le défendeur mentionne la présence d’un véhicule le précédant, faisant en sorte qu’il n’a pu voir la pancarte de signalisation lui interdisant de tourner à droite.
Or, l’affichage antérieur au site des travaux est pourtant clair et indique une zone de construction, un rétrécissement de la voie et un corridor de sécurité. Il est invraisemblable que la présence d’un véhicule devant lui puisse obstruer sa vue au point de ne pas se rendre compte de l’interdiction en vigueur avant de tourner à sa droite.
Tout au plus, il peut s’agir d’une inattention de sa part, mais ne saurait constituer une défense de diligence raisonnable faite par une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 24 ] Le fait de tourner à droite n’est pas en soi une manœuvre mettant en péril la vie ou la sécurité de personnes. Or, l’accélération soudaine peut l’être. Rouler entre 30 et 40 km/h, selon les témoins de la poursuite, ou entre 15 à 20 km/h selon le défendeur, avec un dépassement par la gauche de deux travailleurs situés au centre de la chaussée, accréditent davantage la thèse d’un danger pour la sécurité du public.
D’ailleurs, l’un des témoins de la poursuite a senti un danger pour sa sécurité avec la proximité à ses côtés du véhicule du défendeur dans une zone non autorisée. Pour esquiver ce risque, le témoin s’est tassé sur la chaussée. [ 25 ] La zone des travaux de construction se situe au coin de la 1 re Avenue et de la 3 e Rue. Les actions du défendeur sont dans un continuum d’événements de la 1 re Avenue jusqu’à la 2 e Avenue. [ 26 ] Ici, la crédibilité du défendeur s’évalue en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment, la consistance de son témoignage et sa vraisemblance.
Le Tribunal ne retient pas la version du défendeur. Elle apparaît invraisemblable surtout lorsqu’il prétend retourner sur les lieux après son interception (survenue à 11 h le matin) pour y faire ses observations et que les travaux sont déjà terminés, alors que les faits reprochés au constat d’infraction sont aux alentours de 10 h 35.
Cette affirmation s’avère plutôt improbable avec l’ampleur des travaux d’asphaltage en cours à l’intersection et la signalisation en place sur les lieux à cette heure de la journée. [ 27 ] De plus, selon le trajet indiqué sur la photo produite [8] , le défendeur admet avoir circulé entre le rouleau compacteur et le trottoir. À cet endroit, le véhicule du défendeur passe entre les cônes orange et tourne à sa droite, alors qu’au départ il voulait tourner à gauche. Son dentiste se trouve sur la gauche.
Or, justement à gauche, il voit une pancarte l’empêchant de tourner et décide alors de tourner à sa droite à basse vitesse. Le défendeur voit la signalisation à gauche, mais omettrait de voir celle à droite en raison de la présence d’un véhicule le précédant. Le Tribunal en doute, puisque l’affichage s’avère tout au plus au même niveau. [ 28 ] La présence de machineries lourdes sur les lieux aurait dû inciter le défendeur à une conduite adaptée.
L’ensemble de la preuve démontre que le défendeur circule avec son véhicule à bonne vitesse, qu’il choisit de tourner rapidement à droite, accrochant au passage un cône orange, et lors de son accélération soudaine, contourne deux travailleurs, au centre de la voie sur la 3 e Rue, lesquels ont dû se tasser de peur d’être happés. Aussi, la preuve démontre que le défendeur omet son arrêt obligatoire. [ 29 ] De ce qui précède, le Tribunal ne croit pas le défendeur et ne retient pas sa version. • Le deuxième critère [ 30 ]
Malgré cette conclusion, est-ce que le Tribunal estime que le défendeur soulève un doute raisonnable quant à la preuve présentée ? [ 31 ] En l’espèce, le témoignage du défendeur ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. Sa version apparaît invraisemblable et décousue. Il n’y a pas d’autres éléments soumis en défense permettant d’en conclure autrement.
Par conséquent, la preuve ne soulève aucun doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal. • Le troisième critère [ 32 ] La poursuivante a-t-elle fait la preuve de chacun des éléments essentiels de l’infraction, et ce, hors de tout doute raisonnable ? [ 33 ] La réponse est oui, pour les motifs suivants. [ 34 ] Les témoignages du contremaître et du chef d’équipe sont très détaillés et les évènements survenus le 6 juillet 2018 sont bien présents à leur mémoire.
Ils les décrivent avec détails et sans exagération. [ 35 ] Les deux témoins se sont déplacés de quelques pas du centre de la chaussée vers le trottoir pour éviter le pire. Ils ont eu peur qu’une collision se produise avec le véhicule du défendeur, lequel circulait dans une zone non autorisée.
Ils ont noté le numéro de plaque d’immatriculation et constaté le non-respect de l’arrêt obligatoire par le défendeur au coin de la 2 e Avenue et de la 3 e Rue. [ 36 ] De leur position, ils ont eu l’opportunité de bien voir et constater le danger généré par la conduite du défendeur. [ 37 ] Leur version n’a pas été ébranlée en contre-interrogatoire. Ce sont des témoins indépendants qui ne connaissent pas le défendeur. [ 38 ] En l’espèce, les manœuvres du défendeur, de la 1 re Avenue jusqu’à la 2 e Avenue, constituent des actions susceptibles de mettre en péril la sécurité ou la vie.
Tourner comme il l’a fait, rouler à cette vitesse entre 30 et 40 km/h, contourner de trop près des ouvriers et omettre un arrêt obligatoire sont des actions dangereuses.
[ 39 ] Le Tribunal est convaincu que les faits démontrent un écart de conduite irréconciliable avec le comportement d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. [ 40 ] En conséquence, la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de mettre en preuve tous les éléments constitutifs de l’infraction. B.
Le défendeur a-t-il soulevé un doute raisonnable relativement à l’un des éléments essentiels de l’infraction ou un moyen de défense tel que la diligence raisonnable ? [ 41 ] La réponse est non. [ 42 ] Le Tribunal estime que, même en croyant la version du défendeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, celle-ci n’atteint pas le seuil de la diligence raisonnable selon la jurisprudence abondante sur le sujet. [ 43 ] La preuve démontre que plusieurs véhicules circulent sur le site où différents panneaux de signalisation conformes aux normes du ministère des Transports indiquent la présence de travaux et de restrictions quant à la circulation.
Un corridor de sécurité pour les véhicules est mis en place pour assurer l’accessibilité sur les lieux tout en garantissant aux travailleurs des conditions de travail sécuritaires. Le véhicule du défendeur circule à un endroit non autorisé, à une vitesse entre 30 à 40 km/h, dans un endroit où deux travailleurs au milieu de la voie discutent des travaux en cours.
Ces travailleurs n’ont pu anticiper les actions du défendeur. [ 44 ] La trame factuelle indique que les actions du défendeur ne s’apparentent pas à celui d’une personne raisonnable, soucieuse de sa sécurité ou de celle des autres, placée dans les mêmes circonstances. [ 45 ] La défense de diligence raisonnable n’est pas retenue puisqu’aucun élément de preuve n’y donne naissance. [ 46 ] En conséquence, les actions du défendeur constituent un danger pour lui-même et pour les autres usagers de la route, y incluant les piétons et les travailleurs de la construction.
La preuve des éléments essentiels de l’infraction ayant été faite par la poursuivante, le Tribunal le déclare coupable. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] DÉCLARE coupable le défendeur de l’infraction reprochée. __________________________________ MARIE-FRANCE BEAULIEU, J.P.M. Me Gabrielle Francoeur Bigué Avocats Procureure de la poursuivante Me André Levasseur André Levasseur, avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 18 septembre 2019
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